TJ 97120, 3 juill. 2026, RG 26/00208
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Texte de la décision
Ordonnance de référé du 03 Juillet 2026-N° RG 26/00208 - N° Portalis DB3W-W-B7K-FTD2
N° RG 26/00208 - N° Portalis DB3W-W-B7K-FTD2
DU 03 Juillet 2026
AFFAIRE :
Syndic. de copro. [Adresse 1]
C/
[D] [G], [C] [M]
Ordonnance notifiée le :
-
à AVOCAT :
SELARL NICOLAS-DUBOIS & ASSOCIES
Ordonnance de référé du 03 Juillet 2026-N° RG 26/00208 - N° Portalis DB3W-W-B7K-FTD2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 JUILLET 2026
Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Lydia CONVERTY, greffier.
DEMANDEUR :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 1] représenté par son syndic IMMO 971,inscrite au RCS de [Localité 2] sous le SIRET 352 092 472 dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et dilligences de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité audit siège
Représenté par Virginie DUBOIS-NICOLAS de la SELARL NICOLAS-DUBOIS & ASSOCIES, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDEURS :
Monsieur [D] [G], demeurant [Adresse 3],
non comparant, ni représenté
Madame [C] [M], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
***
Débats à l'audience du 12 juin 2026
Date de délibéré indiquée par le président le 03 juillet 2026
Ordonnance rendue le 03 juillet 2026
***
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 11 mai 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic la SAS IMMO 97.1 a donné assignation à monsieur [G] et Madame [M] d’avoir à comparaitre devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, aux fins de voir :
Condamner solidairement Mr [G] [D] et Mme [M] [C] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic la SAS IMMO 97.1, la somme de 4167,62 euros à titre de provision, correspondant aux charges impayées arrêtées au 25 mars 2026, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 novembre 2023, Condamner solidairement Mr [G] [D] et Mme [M] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic la SAS IMMO 97.1, la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner Mr [G] [D] et Mme [M] [C] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2026.
A cette date, le requérant représenté par son conseil, a soutenu les termes de son assignation et a déposé son dossier.
Monsieur [G] et madame [M] n’ont ni comparu, ni ne se sont faits représenter.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions, il est renvoyé aux écritures déposées par les parties.
La décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2026, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I Sur l’absence de comparution des défendeurs
Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le mérite de la demande dans la mesure où le juge estime sa saisine régulière et qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis la délivrance de l'assignation pour lui permettre de préparer sa défense, ce qui est le cas en l’espèce, un délai d’un mois s’étant écoulé entre la date des assignations délivrées par dépôt à étude à monsieur [G] et madame [M] et la première date d’audience.
Il y a donc lieu de statuer sur les demandes du requérant.
II- Sur la demande provisionnelle au titre des charges impayées
En application du dernier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Les articles 10 et 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 énoncent que :
- les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et équipements présentent à l’égard de chaque lot et qu’ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5 ;
- pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, sauf à ce que l’assemblée générale fixe des modalités différentes, et que la provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale.
En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967 pris pour application de cette loi, le syndic peut exiger le versement de provisions en début ou en cours d’exercice, ou de provisions spéciales destinées à permettre l’exécution des travaux.
L'article 9 du code de procédure civile prévoit qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] poursuit le recouvrement à l'encontre de Monsieur [G] et Madame [M] de la somme de 4 167.62 € correspondant à un arriéré de charges.
Il est notamment produit aux débats :
Une fiche immeuble, Le contrat de syndic, Un relevé de compte arrêté au 25 mars 2026,Une mise en demeure du 17 novembre 2023,Un procès-verbal de carence de conciliation du 18 juin 2025,Le procès-verbal de l'assemblée générale du 14 février 2023 (convocation et notification), Le procès-verbal de l'assemblée générale du 22 février 2024 (convocation et notification), Le procès-verbal de l'assemblée générale du 30 mai 2024 (convocation et notification), Le procès-verbal de l'assemblée générale du 26 février 2025 (convocation et notification), Les pièces comptables des années 2022 au 2ème trimestre 2026,
Force est de constater qu'aucune des pièces versées aux débats ne permet d'attester que Monsieur [G] et Madame [M] sont propriétaires des lots n°13 et 59 au sein de la [Adresse 1]. En effet, la fiche immeuble communiquée ne mentionne pas les noms des défendeurs.
En conséquence, la preuve de charges de copropriété incombant à Monsieur [G] et Madame [M] n'étant pas rapportée en l'état des pièces produites, la demande de paiement de la somme provisionnelle de 4 167.62 € se heurte à une contestation sérieuse et ne peut utilement prospérer devant le juge des référés, juge de l'évidence.
III- Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] qui succombe, sera tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant en dernier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir mais dès à présent :
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de ses demandes ;
DISONS que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] conservera la charge des dépens de l'instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis,
de mettre le présent jugement à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main,
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signé par les Présidents et Greffiers.
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