TJ 97120, 3 juill. 2026, RG 26/00219
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Texte de la décision
Ordonnance de référé du 03 Juillet 2026-N° RG 26/00219 - N° Portalis DB3W-W-B7K-FTC6
N° RG 26/00219 - N° Portalis DB3W-W-B7K-FTC6
DU 03 juillet 2026
AFFAIRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [I]
C/
[U] [A]
Ordonnance notifiée le :
-
AVOCAT :
SELARL NICOLAS-DUBOIS & ASSOCIES
Ordonnance de référé du 03 Juillet 2026-N° RG 26/00219 - N° Portalis DB3W-W-B7K-FTC6
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 JUILLET 2026
Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, président, du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Lydia CONVERTY, greffier.
DEMANDEUR :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE MARISOL représenté par la SAS IMMO 971, inscrite au RCS de Pointe-à-Pitre sous le numéro 352 092 472 dont le siège social est sis 8 place créole la Marina - 97190 LE GOSIER
Représenté par maître Virginie DUBOIS-NICOLAS de la SELARL NICOLAS-DUBOIS & ASSOCIES, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [A], demeurant 71 rue Lethiere - 97180 SAINTE ANNE/FRANCE
non comparant, ni représenté,
D’AUTRE PART
***
Débats à l'audience du 12 juin 2026
Date de délibéré indiquée par le président le 03 juillet 2026
Ordonnance rendue le 03 juillet 2026
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [A] est propriétaire des lots 91 et 252 de l'état descriptif de division de l'immeuble en copropriété dénommé Résidence LE MARISOL, sis à Gosier (97190).
Par acte de commissaire de justice du 19 mai 2026, le syndicat des copropriétaires de la Résidence LE MARISOL, représenté par son syndic la SAS IMMO 97.1 a donné assignation à Monsieur [A] d’avoir à comparaitre devant le juge des référés du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE, aux fins de voir :
CONDAMNER Monsieur [A] [U] à payer à titre de provision au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LE MARISOL représenté par son syndic la SAS IMMO 97.1 la somme de 5 763,60 euros au titre des charges dues selon décompte arrêté au 09 avril 2026, outre les intérêts dus depuis la mise en demeure, CONDAMNER Monsieur [A] [U] payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE La RESIDENCE LE MARISOL représenté par son syndic la SAS IMMO 97.1 la somme de 1000 euros au titre des frais nécessaires de procédure, CONDAMNER Monsieur [A] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE La RESIDENCE LE MARISOL représenté par son syndic la SAS IMMO 97.1 les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2026.
A cette date, le requérant représenté par son conseil, a soutenu les termes de son assignation et a déposé son dossier.
Monsieur [A] n’a ni comparu, ni ne s’est fait représenter.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions, il est renvoyé aux écritures déposées par les parties.
La décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2026, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur l’absence de comparution de Monsieur [A]
Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le mérite de la demande dans la mesure où le juge estime sa saisine régulière et qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis la délivrance de l'assignation pour lui permettre de préparer sa défense, ce qui est le cas en l’espèce, un délai de plus de trois semaines s’étant écoulé entre la date de l’assignation délivrée par dépôt à étude à Monsieur [A] et la première date d’audience.
Il y a donc lieu de statuer sur les demandes du requérant.
II- Sur la demande provisionnelle au titre des charges impayées
En application du dernier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Les articles 10 et 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 énoncent que :
- les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et équipements présentent à l’égard de chaque lot et qu’ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5 ;
- pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, sauf à ce que l’assemblée générale fixe des modalités différentes, et que la provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale.
En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967 pris pour application de cette loi, le syndic peut exiger le versement de provisions en début ou en cours d’exercice, ou de provisions spéciales destinées à permettre l’exécution des travaux.
En l'espèce, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LE MARISOL poursuit le recouvrement à l'encontre de Monsieur [A] de la somme de 5 763.60 € correspondant à un arriéré de charges.
Il est notamment produit aux débats :
Une fiche immeuble, Le contrat de syndic, Un relevé de compte arrêté au 9 avril 2026,Un commandement de payer du 12 mars 2026,Le procès-verbal de l'assemblée générale du 20 mars 2025 (convocation et notification), Les pièces comptables des années 2024 à au 2ème trimestre 2026,
Il ressort des pièces versées aux débats, que par ordonnance du 25 avril 2025, Monsieur [A] a fait l’objet d’une condamnation au règlement de sa dette arrêtée au 21 février 2025.
A ce jour, le syndicat des copropriétaires de la Résidence LE MARISOL poursuit le recouvrement des charges exigibles pour la période du 2ème trimestre 2025 au 1er trimestre 2026, soit la somme de 5763,60 euros selon décompte figurant à l’extrait de compte en date du 1er avril 2026.
Ce décompte inclut divers frais.
A cet égard, l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné, a) les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.
Les frais de toute nature visés par l'article 10-1 ne peuvent donner lieu à une condamnation du copropriétaire que s'ils apparaissent justifiés par des diligences réelles excédant la mission d'administration courante de la copropriété qui incombe au syndic.
L'article 10-1 ne pose qu'une règle d'imputation de ces frais de toute nature. Il s'en évince que ces différents frais ne peuvent être perçus plusieurs fois, à plusieurs titres, lorsqu'ils sont visés par plusieurs textes.
Il convient donc de déduire :
les frais de commandement de payer, facturé le 28 janvier 2026, soit 187,12 euros,les honoraires du syndic de 150 euros débités le 9 janvier 2026 pour la délivrance du commandement de payer par Maitre [H], de tels honoraires n’étant pas justifiés par des diligences réelles excédant la mission d’administration courante de la copropriété qui incombe au syndic, au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.soit la somme globale de 337.12 euros.
Il résulte de ce qui précède que la créance du syndicat se trouve établie pour un montant non sérieusement contestable de 5 426,48 euros (5763,60 - 337.12 €) correspondant à l'arriéré exigible de charges et frais justifiés au 1er avril 2026.
Monsieur [A] sera donc condamné à payer à titre provisionnel cette somme.
III- Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [A] qui succombe, sera tenu aux dépens.
Pour le même motif, il sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires de la Résidence LE MARISOL, la somme de 800 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant en dernier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir mais dès à présent :
CONDAMNONS Monsieur [U] [A] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence LE MARISOL représenté par son syndic en exercice la SAS IMMO 971, une provision de 5 426,48 euros (cinq mille quatre cent vingt-six euros et quarante-huit) au titre des charges de copropriété dues selon décompte arrêté au 1er avril 2026 ;
DISONS que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 12 mars 2026 ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [A] aux dépens de l’instance ainsi qu’à verser au Syndicat des copropriétaires de la résidence LE MARISOL représenté par son syndic en exercice la SAS IMMO 97.1, la somme de 800 € (huit cent euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main,
A tous Commandants et Officiers de la Force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signé par les Présidents et Greffiers.
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