TJ 97120, 10 juill. 2026, RG 25/00460
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Texte de la décision
Ordonnance de référé du 10 Juillet 2026-N° RG 25/00460 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FPML
N° RG 25/00460 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FPML
DU 10 Juillet 2026
AFFAIRE :
[K] [F] NÉE [B], [A] [B]
C/
S.A.R.L. CAP SUD CARAIBES HOTEL
Ordonnance notifiée le :
-
à AVOCATS :
l’AARPI OVEREED
Me Malika RIZED
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 JUILLET 2026
Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Lydia CONVERTY, greffier.
DEMANDERESSES :
Madame [K] [F] NÉE [B], née le 24 août 1950 à PARIS (75014), de nationalité française, demeurant 3, place royale - 64000 PAU ,
Madame [A] [B], née le 14 septembre 1949 à SURESNES (92073), de nationalité française, demeurant 80, rue du docteur de Boissière - 76620 LE HAVRE
Ayant pour avocat postulant : Maître Malika RIZED, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
Ayant pour avocat plaidant : Maître Laurent LALOUM ALKAN, avocat au barreau de Blois
D’UNE PART
DEFENDERESSE :
la S.A.R.L. CAP SUD CARAIBES HOTEL, société à responsabilité limitée au capital de 1 524 euros, immatriculée au RCS de Pointe-a-Pitre sous le numéro 483 904 900 dont le siège social est sis chemin de la plage, petit Havre -97190 LE GOSIER, représentée par son gérant, madame [N] [Y]
Représenté par maître Léa GREDIGUI de l’AARPI OVEREED, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’AUTRE PART
***
Débats à l'audience du 12 juin 2026
Date de délibéré indiquée par le président le 10 juillet 2026
Ordonnance rendue le 10 juillet 2026
***
Ordonnance de référé du 10 Juillet 2026-N° RG 25/00460 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FPML
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 3 mars 2005, Monsieur [P] [H] [B] et Madame [Q] [B] née [T] ont conclu avec la SARL CAP SUD CARAIBES HOTEL un bail commercial portant sur des locaux sis sur la parcelle cadastrée section BN n°155, lieudit Petit Havre à Gosier (97190) moyennant un loyer initial annuel de 24 000 euros TTC, pour une durée de neuf années à compter du 1er juin 2005.
Par acte extrajudiciaire du 29 novembre 2022, mesdames [K] [F] née [B] et [A] [B] ont fait délivrer à la société CAP SUD CARAIBES HOTEL un congé avec refus de renouvellement contre paiement d’une indemnité d’éviction, avec effet au 31 mai 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 décembre 2025, les requérantes ont fait assigner la société CAP SUD CARAIBES HOTEL devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins de :
JUGER que la société CAP SUD CARAIBES HOTEL est occupante sans droit ni titre depuis le 1er juin 2025 des locaux sis Chemin de la Plage, Petit Havre, 97190 LE GOSIER. DIRE ET JUGER que cette occupation sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite. ORDONNER l’expulsion de la société CAP SUD CARAIBES HOTEL, de même que tout occupant de son chef, par toutes voies et moyens de droit, même avec l'assistance de la Force Publique si besoin est, à compter de la décision à intervenir.CONDAMNER la société CAP SUD CARAIBES HOTEL à payer à Madame [K] [B] et Madame [A] [B] en deniers ou quittances, une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle, qui ne saurait être inférieure à la somme de 2 503,40 euros augmentée des charges et taxes, payable le premier de chaque mois à compter du 1er juin 2025, chaque mois commencé étant du, et jusqu'à complète libération des lieux. CONDAMNER la société CAP SUD CARAIBES HOTEL à payer à chacune des requérantes la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile. CONDAMNER la même aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2026.
A cette date, aux termes de leurs conclusions récapitulatives et responsives notifiées par RPVA le 24 mars 2026, les demanderesses ont développé les prétentions contenues dans leur acte introductif d’instance complétées de la sorte :
DEBOUTER la société CAP SUD CARAIBES HOTEL de toutes ses demandes, fins et conclusions.
En défense, aux termes de ses conclusions n°2, régularisées par RPVA le 12 mars 2026, la société CAP SUD CARAIBES HOTEL représentée par son conseil a sollicité du juge des référés de :
À titre principal
CONSTATER que les bailleresses ont, par leurs actes postérieurs au congé du 29 novembre 2022, renoncé de manière non équivoque à se prévaloir dudit congé ; CONSTATER en conséquence que le bail commercial liant les parties est toujours en vigueur, DIRE ET JUGER que la société CAP SUD ne saurait être qualifiée d’occupante sans droit ni titre, DÉBOUTER en conséquence Madame [K] [F], née [B], et Madame [A] [B] de l’intégralité de leur demande d’expulsion,
À titre subsidiaire
CONSTATER que la société CAP SUD a valablement saisi le Tribunal judiciaire d’une demande de fixation de l’indemnité d’éviction, DIRE ET JUGER que le délai prévu pour demander la fixation de l’indemnité d’éviction a été suspendu en raison des manœuvres dolosives imputables aux bailleresses,CONSTATER que ladite demande a été introduite dans les délais, DIRE ET JUGER en conséquence que la société CAP SUD ne peut être regardée comme occupante sans droit ni titre,
DÉBOUTER en conséquence les bailleresses de leur demande d’expulsion, En tout état de cause
DIRE N’Y AVOIR LIEU À RÉFÉRÉ sur les demandes des bailleresses,REJETER l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions comme mal fondées, Sur l’exécution provisoire
ÉCARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, si par impossible il était fait droit à l’une quelconque des demandes adverses, Sur les frais et dépens
CONDAMNER Madame [K] [F], née [B], et Madame [A] [B] à payer à la société CAP SUD la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions, il est renvoyé aux écritures déposées par les parties.
La décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2026, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
Selon l’article L. 145-28 du code de commerce, aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d’éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l’avoir reçue. Jusqu’au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré. Toutefois, l’indemnité d’occupation est déterminée conformément aux dispositions des sections 6 et 7, compte tenu de tous éléments d’appréciation.
En application de l’article L. 145-60 du code de commerce, la demande en paiement d’une indemnité d’éviction est soumise à la prescription biennale, quand bien même le droit du preneur à cette indemnité n’est pas contesté.
Le point de départ du délai de prescription est la date pour laquelle le congé a été donné.
A défaut d’avoir contesté le congé ou demander le paiement de l’indemnité d’éviction dans le délai de deux ans, son action est prescrite et il ne peut plus se prévaloir du droit au maintien dans les lieux (Civ. 3ème, 30 mars 2017, n°16-13.236).
Et enfin, l’article L. 145-58 du code précité dispose que le propriétaire peut, jusqu’à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée, se soustraire au paiement de l’indemnité, à charge par lui de supporter les frais de l’instance et de consentir au renouvellement du bail dont les conditions, en cas de désaccord, sont fixées conformément aux dispositions réglementaires prises à cet effet. Ce droit ne peut être exercé qu’autant que le locataire est encore dans les lieux et n’a pas déjà loué ou acheté un autre immeuble destiné à sa réinstallation.
Aucune condition de forme n’est imposée par ce texte. Il convient néanmoins que l’acte de repentir soit clair et dépourvu d’équivoque.
En l’espèce, par acte extrajudiciaire du 29 novembre 2022, Mesdames [F] et [B] ont fait délivrer à la société CAP SUD CARAIBES HOTEL un congé avec refus de renouvellement contre paiement d’une indemnité d’éviction, avec effet au 31 mai 2023.
Il appert que la société CAP SUD CARAIBES HOTEL n’a engagé aucune action devant le tribunal judiciaire aux fins de paiement d’une indemnité d’éviction et en contestation du congé délivré.
La société défenderesse fait valoir que par leur comportement les bailleresses ont, clairement et sans ambiguïté renoncé à se prévaloir du congé délivré en 2022.
A cette fin, elle évoque un courrier de juillet 2025, par lequel les bailleresses sollicitent la communication des attestations d’assurance ainsi que du rapport de la commission de sécurité. Elle argue que ledit courrier, a été adressé postérieurement à la période au cours de laquelle le preneur aurait, pu saisir le juge pour solliciter une indemnité d’éviction. Dès lors il apparait évident qu’à cette date, les bailleresses considéraient que le bail était toujours en cours, excluant toute volonté de se prévaloir d’un congé antérieurement délivré.
Force est de constater que l’année figurant sur ce document n’est pas entièrement lisible. À ce titre, la société CAP SUD CARAIBES HOTEL ne saurait se prévaloir d’une renonciation non équivoque des bailleresses au congé.
La demande en expulsion, ne se heurte en l’espèce à aucune contestation sérieuse, dans la mesure où la société CAP SUD CARAIBES HOTEL a perdu tout droit à l’indemnité d’éviction depuis le 1er juin 2025.
La société CAP SUD CARAIBES HOTEL apparait comme occupante sans droit ni titre depuis la date d’expiration du bail.
L’occupation des lieux par la société défenderesse constitue ainsi un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre fin.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expulsion de la société défenderesse ainsi que de tous occupants de son chef, selon les modalités définies au dispositif de la présente décision.
Sur la demande provisionnelle d’indemnité d’occupation
En application du dernier alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, le président peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, il est rappelé qu’à compter de la fin du bail, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
En conséquence, mesdames [F] et [B] sont en droit d'obtenir depuis le 1er juin 2025, le paiement par la société CAP SUD CARAIBES HOTEL d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers courants, soit 2 503,40 euros H.T et ce, jusqu'à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la société CAP SUD CARAIBES HOTEL sera condamnée aux dépens de l’instance, ainsi qu’à payer aux requérantes, qui ont dû recourir à justice pour faire valoir leurs droits, une somme de 800 euros chacune au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, la société défenderesse ne justifie pas que l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de la présente affaire.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent,
CONSTATONS que la SARL CAP SUD CARAIBES HOTEL est occupante sans droit ni titre des locaux sis chemin de la plage, Petit Havre, 97190 LE GOSIER depuis le 1er juin 2025 ;
DISONS que dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance, la SARL CAP SUD CARAIBES HOTEL devra restituer les locaux objet du bail, sis parcelle cadastrée section BN n°155, lieudit Petit Havre, sur la commune du Gosier (97190) ;
A défaut, ORDONNONS l’expulsion de la SARL CAP SUD CARAIBES HOTEL du local loué, tant de ses biens que de ses meubles, ainsi que tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNONS la SARL CAP SUD CARAIBES HOTEL, à payer à madame [K] [F] née [B] et madame [A] [B] une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du dernier loyer, soit 2 503.40 € (deux mille cinq cent trois euros et quarante centimes), augmentée des charges et taxes, à compter du 1er juin 2025 et ce, jusqu’à la remise des clés ;
CONDAMNONS la SARL CAP SUD CARAIBES HOTEL, aux dépens de l’instance ainsi qu’à payer à madame [K] [F] née [B] et madame [A] [B] la somme de 800 € (huit cent euros) chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi fait et ordonné les JOUR, MOIS et AN susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main,
A tous Commandants et Officiers de la Force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signé par les Présidents et Greffiers.
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