Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Désigne un expert ou un autre technicien source api

TJ 97120, 10 juill. 2026, RG 26/00152


Vérifier : TJ 97120, 10 juill. 2026, RG 26/00152 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2026
Numéro
26/00152
Lieu / cour
tj97120
Chambre
3ème Chambre (Reféré)
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a58129d93c619cd1f0280b0

Texte de la décision

13,853 caractères

Ordonnance de référé du 10 Juillet 2026-N° RG 26/00152 - N° Portalis DB3W-W-B7K-FRXH

N° RG 26/00152 - N° Portalis DB3W-W-B7K-FRXH

DU 10 juillet 2026

AFFAIRE :

[Q] [D], [P] [D]

C/

LA SA MIC INSURANCE, SASU LOPES BATI

Ordonnance notifiée le :

-

à AVOCATS :

Me Clarisse CELMA
Me Fabienne CONQUET-MERAULT
Me Anne-gaëlle GOURANTON

Ordonnance de référé du 10 Juillet 2026-N° RG 26/00152 - N° Portalis DB3W-W-B7K-FRXH

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE POINTE A PITRE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 JUILLET 2026

Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Lydia CONVERTY, greffier.

DEMANDEURS :

Monsieur [Q] [D], né le 15 mars 1991 à SAINT-CLAUDE, de nationalité française, demeurant P6 Saint-Sauveur la Montagne - 97115 SAINT-ROSE,

Madame [P] [D], née le 03 août 1992 à FORT-DE FRANCE, de nationalité française, demeurant lotissement P6 Saint-Sauveur La Montagne - 97115 SAINTE-ROSE

Ayant tous les deux pour avocat maître Fabienne CONQUET-MERAULT, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,

D’UNE PART

DEFENDERESSES :

LA SA MIC INSURANCE, société anonyme au capital de 50 000 000,00€, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 885 241 208 dont le siège social est sis 28, rue de l’Amiral Hamelin - 75116 PARIS,prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Ayant pour avocat postulant : maître Anne-Gaëlle GOURANTON, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy

Ayant pour avocat plaidant : maître Romain PREVOT, avocat au barreau de Martinique

SASU LOPES BATI, société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 1 000€ ayant son siège social sis 18, lotissement le Clos d’Argent - 97180 SAINTE-ANNE, immatriculée au RCS de Pointe-à-Pitre sous le numéro 983 442 625, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès- qualités audit siège

Ayant pour avocat maître Clarisse CELMA, avocat plaidant au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,

D’AUTRE PART

***
Débats à l'audience du 12 juin 2026
Date de délibéré indiquée par le président le 10 juillet 2026
Ordonnance rendue le 10 juillet 2026
***

EXPOSE DU LITIGE

Faisant valoir que la société LOPES BATI a refusé d’achever les travaux de pose de carrelage dans leur maison d’habitation sise à Sainte-Rose, madame et monsieur [D] ont fait assigner ladite société et la compagnie MIC INSURANCE, assureur de responsabilité civile décennale obligatoire et de responsabilité civile professionnelle de la société défenderesse, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins de :

Ordonner une expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction avec pour mission de :
Entendre les parties,De recueillir leurs dires et explications,De prendre connaissance des documents contractuels existant entre les parties,Examiner et décrire les griefs et désordres invoqués et les malfaçons dans la pose du carrelage et des autres travaux réalisés,De préciser leur nature, leur date d’apparition et leur importance,Evaluer la conformité des travaux avec le devis et factures des 14 juin et 20 juin 2024,Chiffrer le coût des réparations nécessaires pour remettre l’ouvrage en état,Examiner les éventuelles responsabilités de la SASU LOPEZ,Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues,De décrire le principe des travaux nécessaires à la reprise des désordres et en évaluer le coût si possible à l’aide de devis présentés par les parties ainsi que leur durée normalement prévisible,Donner son avis sur les préjudices subis notamment le préjudice de jouissance,Fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige,Donner son avis sur les conditions dans lesquelles le chantier a été interrompu,Analyser les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant,S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de missions sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part de sa note de synthèse qui devra comporter son chiffrage des travaux de reprise et de réfectionFaire le compte entre les parties en précisant les sommes versées par Madame et Monsieur [D] à la SASU LOPES, la valeur des travaux effectivement réalisés, et le solde financier éventuellement dû par l’une ou l’autre des parties,

L’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2026. A cette date, la SP D’HLM représentée par son conseil a maintenu l’ensemble de ses demandes et déposé son dossier.

En défense, la société LOPES BATI, représentée par son conseil, a demandé, aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 11 juin 2026, de :
Prendre acte de ce que la société LOPES BATU formule les plus expresses protestations et réserves sur les demandes formulées par les consorts [D] tendant à la désignation d’un expert judiciaire.Réserver les dépens.
La société MIC INSURANCE, représentée par son conseil, a soutenu les termes de ses conclusions en défense notifiées par RPVA le 10 juin 2026, savoir :

Décerner acte à la compagnie MIC INSURANCE de ses protestations et réserves à l’encontre de la demande d’expertise judiciaire des époux [D],Ordonner un complément de mission pour permettre à l’expert judiciaire qui sera désigné de :Fournir tous éléments d’information pour permettre au tribunal de fixer une date de réception de l’ouvrage commandé et de dire si les désordres allégués, étaient ou non apparents à cette date.Détailler les dommages ou désordres en lien direct avec l’abandon de chantier.Réserver les dépens.
Puis, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il résulte de ce texte que le demandeur à la mesure d’instruction in futurum doit avoir un intérêt à agir dans la perspective d’un éventuel litige avec son adversaire.

En l’espèce, il n’est pas contesté que la société LOPES BATI est intervenue pour réaliser la pose de carrelage dans la maison d’habitation des époux [D] et que le chantier n’a pas été mené à son terme.

En conséquence, il existe un motif légitime à ordonner la mesure d’instruction sollicitée dans les termes exposés au dispositif de la présente décision, la mission de l’expert désigné comprenant également la fixation de la date de réception des travaux réalisés.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.

Dès lors, les dépens sont supportés par les demandeurs qui ont introduit l’instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant en premier ressort, par ordonnance contradictoire et rendue publiquement par sa mise à disposition au greffe,

ORDONNONS une mesure d’expertise ;

COMMETTONS pour y procéder :

Monsieur [B] [J]
3 Lotissement des Collines – Section Arnouville
97170 PETIT-BOURG
Tél : 0590 41 56 75
Mobile : 0690 34 64 64
e-mail : jj.kergaravat971@orange.fr

DONNONS à l'expert la mission suivante :

Se rendre sur place, 6, lotissement Mont Sofa, lieudit Saint-Sauveur, La Montagne 97115 Sainte-Rose ;Entendre les parties,De recueillir leurs dires et explications,De prendre connaissance des documents contractuels existant entre les parties,Examiner et décrire les griefs et désordres invoqués et les malfaçons dans la pose du carrelage et des autres travaux réalisés,De préciser leur nature, leur date d’apparition et leur importance,Evaluer la conformité des travaux avec le devis et factures des 14 juin et 20 juin 2024,Chiffrer le coût des réparations nécessaires pour remettre l’ouvrage en état,Examiner les éventuelles responsabilités de la SASU LOPES,Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues,De décrire le principe des travaux nécessaires à la reprise des désordres et en évaluer le coût si possible à l’aide de devis présentés par les parties ainsi que leur durée normalement prévisible,Donner son avis sur les préjudices subis notamment le préjudice de jouissance,Fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige,Donner son avis sur les conditions dans lesquelles le chantier a été interrompu,Fournir tous éléments d’information pour permettre au tribunal de fixer une date de réception de l’ouvrage commandé et de dire si les désordres allégués, étaient ou non apparents à cette date.Détailler les dommages ou désordres en lien direct avec l’abandon de chantier.Analyser les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant,Faire le compte entre les parties en précisant les sommes versées par Madame et Monsieur [D] à la SASU LOPES, la valeur des travaux effectivement réalisés, et le solde financier éventuellement dû par l’une ou l’autre des parties
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité différente de la sienne à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;

DISONS que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;

DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance d’office ou sur requête ;

DISONS que l'expertise sera réalisée, sauf refus exprès des parties, sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;

DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise et disons qu’en cas de besoin l’expert prendra contact avec ce magistrat à l’adresse suivante : expertises.tj-pointe-a-pitre@justice.fr ;

FIXONS à 2500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;

DISONS que cette somme sera consignée par monsieur [Q] [D] et madame [P] [D], entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre dans un délai de 3 mois à peine de caducité ;

RAPPELONS que :
- le règlement des consignations peut être effectué en chèque de banque ou virement à privilégier.
- Pour tout virement bancaire les coordonnées bancaires à utiliser sont les suivantes IBAN FR76 1007 1971 0000 0010 0689 893 / BIC TRPUFRP1 ;
- le virement est à effectuer avant la date limite de consignation;
- un courriel devra obligatoirement être adressé sur la boite mail regie1.tj-pointe-a-pitre@justice.fr avec en pièce jointe l'avis de virement et la copie complète de la décision ; tout virement non identifié sera rejeté. Aucune consignation ne sera acceptée après le délai imparti sauf présentation d'une ordonnance de prolongation de consignation ou de relevé de caducité ;

DISONS que dans les deux mois, à compter de sa désignation, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du Code de procédure civile ;

DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de 10 mois à compter du versement de la consignation au greffe, et après consolidation, et que de toutes les difficultés ou causes du retard, il nous avisera ;

DISONS que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise,

DISONS qu’au plus tard deux mois après la première réunion d’expertise l’expert actualisera ce calendrier :
- fixant un délai aux parties pour procéder à des interventions forcées,
- les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

DISONS que l’expert adressera aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
- rappelant aux parties qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
- rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport ;

CONDAMNONS monsieur [Q] [D] et madame [P] [D] aux dépens de la présente instance ;

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main,
A tous Commandants et Officiers de la Force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signé par les Présidents et Greffiers.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.