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TJ 97120, 3 juill. 2026, RG 26/00089


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Date
03/07/2026
Numéro
26/00089
Lieu / cour
tj97120
Chambre
3ème Chambre (Reféré)
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a5812ac93c619cd1f028134

Texte de la décision

7,259 caractères

Ordonnance de référé du 03 Juillet 2026-N° RG 26/00089 - N° Portalis DB3W-W-B7K-FRLC

N° RG 26/00089 - N° Portalis DB3W-W-B7K-FRLC

DU 03 juillet 2026

AFFAIRE :

[R] [Y] [N] [A]

C/

[J] [O]

Ordonnance notifiée le :

-

à AVOCATS :

Me Vérité DJIMI
la SELAS SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES

Ordonnance de référé du 03 Juillet 2026-N° RG 26/00089 - N° Portalis DB3W-W-B7K-FRLC

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE POINTE A PITRE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 JUILLET 2026

Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Lydia CONVERTY, greffier.

DEMANDERESSE :

Madame [R] [Y] [N] [A], née le 08 mars 1993 à LES ABYMES (97139), de nationalité française, demeurant Lieudit Bagatelle - 97129 LAMENTIN

Représentée par maître Estelle SZWARCBART-HUBERT de la SELAS SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,

D’UNE PART

DEFENDEUR :

Monsieur [J] [O], né le 13 décembre 1969 à POINTE-A-PITRE (97110), de nationalité française, demeurant 24 rue Marbeuf - 75008 PARIS

Représenté par maître Vérité DJIMI, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,

D’AUTRE PART

***
Débats à l'audience du 29 mai 2026
Date de délibéré indiquée par le président le 03 juillet 2026
Ordonnance rendue le 03 juillet 2026
***

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 23 février 2026, Madame [R] [Y] [N] [A] a donné assignation à Monsieur [J] [O], d’avoir à comparaitre devant le juge des référés du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE, aux fins de voir :

CONSTATER que le compromis de vente du 10 juillet 2024, conclu entre Madame [R] [A] et Monsieur [J] [O], a été conclu sous des conditions suspensives tenant à la mise en état du terrain, au relevé géométrique, au bornage contradictoire, au métrage et à la régularisation de la situation successorale, expressément mises à la charge du vendeur. JUGER que ces conditions suspensives n'ont pas été réalisées dans les délais contractuels, y compris tels que prorogés par les avenants. PRONONCER la caducité du compromis de vente du 10 juillet 2024 et de ses avenants, en application de l'article 1304-6 du Code civil. JUGER que la défaillance des conditions suspensives est imputable à Monsieur [J] [O], tenu de réaliser les diligences nécessaires dans les délais convenus. JUGER qu'en raison de cette caducité, aucune indemnité d'immobilisation n'est due au vendeur et que la somme de 30 000 € versée par Madame [R] [A] et séquestrée sur le compte CARPA de Maître [J] [O] doit lui être intégralement restituée. En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [J] [O] à payer à Madame [R] [A] la somme de 30 000 € au titre de la restitution de l'indemnité d'immobilisation ; CONDAMNER Monsieur [J] [O] à verser à Madame [R] [A] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires en réparation du préjudice financier et moral subi ; CONDAMNER en outre Monsieur [J] [O] à payer à Madame [R] [C] [Q] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel eu égard à la nature de l'affaire et à l'ancienneté de l'immobilisation des fonds ; CONDAMNER Monsieur [J] [O] aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 29 mai 2026.

A cette date, Madame [C] [Q] représentée par son conseil a déclaré se désister de sa demande, et s’opposer à l’attribution de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions en défense, notifiées par RPVA le 29 mai 2026, Monsieur [O], représenté par son conseil a sollicité du juge des référés de :

Constater que la demande de caducité du compromis de vente formée par Madame [C] [Q] relève d'un débat au fond et non d'une action en référé, se déclarer incompétent et renvoyer la requérante à mieux se pourvoir, Constater l'absence d'une quelconque urgence dans le cadre de ce contrat, Débouter Madame [A] de toutes ses demandes, Condamner Madame [A] au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Madame [A] aux entiers dépens.
Oralement, il sollicite qu’il lui soit versé une indemnité sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement par les parties.

La décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2026, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Selon l'article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l'espèce, il convient de constater le désistement d'instance émanant de Madame [A].

Cependant, Monsieur [O] justifie avoir transmis des conclusions écrites comportant une défense au fond, antérieurement au désistement formulé par la requérante le jour de l'audience.

Il s'en évince, que Monsieur [O] est recevable à solliciter une demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [A] supportera la charge des dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile.

Eu égard aux circonstances de la cause, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [O] la totalité des frais irrépétibles qu'il a été amené à exposer. Il conviendra dès lors de condamner la requérante à lui verser la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Au principal RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent,

DONNONS ACTE à Madame [R] [Y] [N] [A] de son désistement d'instance ;

CONDAMNONS Madame [R] [Y] [N] [A] aux dépens de l'instance ;

CONDAMNONS Madame [R] [Y] [N] [A] à payer à Monsieur [J] [O] la somme de 500 € (cinq cent euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.

AINSI FAIT ET ORDONNÉ les JOUR, MOIS ET AN susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis,
de mettre le présent jugement à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main,
A tous Commandants et Officiers de la Force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signé par les Présidents et Greffiers.

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