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TJ 98735, 13 juill. 2026, RG 26/00121


Vérifier : TJ 98735, 13 juill. 2026, RG 26/00121 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/07/2026
Numéro
26/00121
Lieu / cour
tj98735
Chambre
Chambre des référés
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a58659e93c619cd1f04354f

Texte de la décision

9,234 caractères

Notifiée le 15/07/2026
La copie exécutoire à : Maître Jérémy ALLEGRET (case)
La copie authentique à : La SARL SEAN RENOV et à la S.A. BANQUE DE POLYNESIE (LS)

ORDONNANCE DE REFERE N° : 26/00203
EN DATE DU : 13 juillet 2026
DOSSIER : N° RG 26/00121 - N° Portalis DB36-W-B7K-DLZJ

TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE TAHITI


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 13 juillet 2026

DEMANDERESSE -
- S.A.R.L. BASTO ENTREPRISE
inscrite au registre du commerce et des sociétés de PAPEETE sous le n° 23194 B, n°tahiti F36166)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Jérémy ALLEGRET de la SELARL TIKI LEGAL, avocat au barreau de POLYNESIE

DÉFENDERESSES -
- S.A.R.L. SEAN RENOV
inscrite au registre du commerce et des sociétés de PAPEETE sous le n°23282 B, n°tahiti F52809
dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal

non comparante et ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses le 15 mai 2026

- S.A. BANQUE DE POLYNESIE
inscrite au registre du commerce et des sociétés de PAPEETE sous le n° 7244 B
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal

Concluante par écrit

COMPOSITION -
Présidente : Nathalie TISSOT
Greffière de la plaidoirie du 22 Juin 2026 : Christelle HENRY
Greffière de la mise à disposition : Christelle HENRY

PROCÉDURE -
Requête en Demande en paiement par le porteur, d’une lettre de change, d’un billet à ordre (38B) - Sans procédure particulière
Par assignation du 13 mai 2026
Déposée et enregistrée au greffe le 18 mai 2026
Numéro de Rôle N° RG 26/00121 - N° Portalis DB36-W-B7K-DLZJ

DÉBATS -
En audience publique

ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2026

Après en avoir délibéré,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête déposée au greffe le 18 mai 2026, la SARL BASTO ENTREPRISE a attrait la SARL SEAN RENOV ainsi que la BANQUE DE POLYNESIE devant le juge des référés.

Aux termes de ses écritures, la SARL BASTO ENTREPRISE sollicite plus précisément de :

- Ordonner la mainlevée de l'opposition formée par la SARL SEAN RENOV au paiement du chèque n°0000312 de 3.039.237 FCFP remis à la SARL BASTO ENTREPRISE,
- Condamner en conséquence la BANQUE DE POLYNESIE à régler à la SARL BASTO ENTREPRISE la somme provisionnelle de 3.039.237  FCFP en contrepartie de la remise du chèque n°0000312 émis par la SARL SEAN RENOV,
- Condamner la SARL SEAN RENOV à régler à la SARL BASTO ENTREPRISE la somme provisionnelle de 500.000 FCFP à titre de dommages et intérêts,
- Condamner la SARL SEAN RENOV à régler à la SARL BASTO ENTREPRISE la somme de 250.000 FCFP au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 407 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction d'usage au profit de la SELARL TIKI LEGAL, en ce compris la somme de 19.680 FCFP au titre du coût de la sommation délivrée par exploit de Me [A] en date du 21 octobre 2025.

Au soutien de ses demandes, la SARL BASTO ENTREPRISE expose qu'elle est intervenue avec la SARL SEAN RENOV sur le chantier de l'hôtel BLOODY MARY'S sis à [Localité 2] et que, le 19 mai 2025, les deux sociétés ont formalisé par écrit un accord destiné à organiser la répartition des charges et des bénéfices résultant de leur intervention commune. Dans ce cadre, la SARL SEAN RENOV lui a remis un chèque n° 0000312 d'un montant de 3.039.237 F CFP, tiré sur la BANQUE DE POLYNÉSIE, qu'elle a régulièrement présenté à l'encaissement. Elle précise que son paiement a toutefois été refusé à la suite d'une opposition fondée sur une prétendue perte du titre. Elle soutient que ce motif est fallacieux, le chèque ayant été volontairement établi et remis par la SARL SEAN RENOV, laquelle, malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées, n'a jamais régularisé la situation ni fourni la moindre justification à son opposition. Elle fait enfin valoir que cette opposition abusive lui a causé un préjudice financier et moral.

Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 4 juin 2026, la BANQUE DE POLYNESIE soutient être parfaitement étrangère au présent litige et qu'elle ne saurait être tenue responsable du non-paiement du chèque émis par la société SEAN RENOV. En conséquence, elle s'oppose à toute condamnation provisionnelle susceptible d'être prononcée à son encontre, et rappelle qu'il appartient à la requérante de solliciter la condamnation de la société SEAN RENOV.

Régulièrement assignée, la société SEAN RENOV n'a ni comparu ni conclu.

À l'audience du 22 juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 13 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 432 du code de procédure civile de la Polynésie française, le président du tribunal, statuant en référé, peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Aux termes de l'article 433 du même code, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il résulte des pièces versées aux débats que le chèque n° 0000312, d'un montant de 3.039.237 F CFP, a été émis le 3 octobre 2025 par la SARL SEAN RENOV au profit de la SARL BASTO ENTREPRISE dans le cadre des relations contractuelles existant entre les parties.

Présenté à l'encaissement, ce chèque a fait l'objet d'une opposition fondée sur une prétendue perte du titre.

Aux termes de l’ article L. 131-35 du code monétaire et financier, l'opposition au paiement d'un chèque n'est admise que dans les cas limitativement énumérés par la loi et le bénéficiaire peut, dans le délai prévu par ces dispositions, solliciter judiciairement la mainlevée d'une opposition dépourvue de fondement.

En l'espèce, aucun élément produit ne permet de retenir que le chèque litigieux a été perdu. Les pièces versées aux débats établissent au contraire que celui-ci a été volontairement émis par la SARL SEAN RENOV, remis à la SARL BASTO ENTREPRISE, puis régulièrement présenté à l'encaissement.

Par ailleurs, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, la SARL SEAN RENOV n'a fourni aucune explication de nature à justifier l'opposition pratiquée, ni procédé à une quelconque régularisation.

Dans ces conditions, le motif d'opposition invoqué apparaît manifestement dépourvu de fondement et ne relève d'aucun des cas limitativement prévus par le code monétaire et financier. Il y a donc lieu d'ordonner la mainlevée de l'opposition.

La BANQUE DE POLYNÉSIE, régulièrement appelée en la cause, sera en conséquence tenue de procéder au paiement du chèque litigieux contre remise du titre.

S'agissant de la demande de provision, si le caractère injustifié de l'opposition justifie sa mainlevée, les pièces produites ne permettent pas, en l'état de la procédure de référé, de caractériser avec l'évidence requise l'obligation invoquée par la SARL BASTO ENTREPRISE à réparation du préjudice dont elle se prévaut.

En particulier, le préjudice allégué, tenant aux difficultés rencontrées du fait de l'opposition et aux démarches entreprises pour en obtenir la mainlevée, n'est pas suffisamment caractérisé par les éléments versés aux débats. L'absence de comparution de la défenderesse ne dispensant pas le juge de vérifier le bien-fondé de la demande de provision.

Les conditions prévues par l'article 433 du code de procédure civile n'étant pas réunies, il y a lieu de rejeter cette demande.

La défenderesse sera également condamnée au paiement de la somme de 150.000 FCFP au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 407 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris la somme de 19.680 FCFP au titre du coût de la sommation délivrée par exploit de Me [A] en date du 21 octobre 2025.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

ORDONNONS la mainlevée de l'opposition formée par la SARL SEAN RENOV au paiement du chèque n°0000312 d'un montant de 3.039.237 FCFP en date du 3 octobre 2025 remis à la SARL BASTO ENTREPRISE,

ORDONNONS à la BANQUE DE POLYNESIE de procéder au paiement du chèque susvisé,

DEBOUTONS la SARL BASTO ENTREPRISE de sa demande de provision à titre de dommages et intérêts ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision,

CONDAMNONS la SARL SEAN RENOV à payer à la SARL BASTO ENTREPRISE la somme de 150.000 FCFP au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française,

CONDAMNONS la SARL SEAN RENOV aux entiers dépens, dont distraction d'usage au profit de la SELARL TIKI LEGAL, en ce compris la somme de 19.680 FCFP au titre du coût de la sommation délivrée par exploit de Me [A] en date du 21 octobre 2025.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.

La Présidente La Greffière
Nathalie TISSOT Christelle HENRY

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