TJ 98735, 13 juill. 2026, RG 26/00038
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Texte de la décision
Notifiée le 15/07/2026
La copie exécutoire à : Me Arcus USANG, Me Robin QUINQUIS (cases)
ORDONNANCE DE REFERE N° : 26/00205
EN DATE DU : 13 juillet 2026
DOSSIER : N° RG 26/00038 - N° Portalis DB36-W-B7K-DKEN
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
[Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 13 juillet 2026
DEMANDERESSE -
- Madame [G] [C] [U] à l’enseigne LS IMPORT & CONSTRUCTIONS
inscrite au registre du commerce et des sociétés de PAPEETE sous le n° 20 2799 A, n°tahiti B67020)
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2], de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Arcus USANG, avocat au barreau de PAPEETE
DÉFENDEUR -
- Monsieur [P] [U]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 3], de nationalité française
demeurant [Adresse 2] à [Localité 4] [Adresse 3]
représenté par Me Robin QUINQUIS de la SELARL JURISPOL, avocat au barreau de PAPEETE
COMPOSITION -
Présidente : Nathalie TISSOT
Greffière de la plaidoirie du 22 Juin 2026 : Christelle HENRY
Greffière de la mise à disposition : Christelle HENRY
PROCÉDURE -
Requête en Demande en revendication d’un bien mobilier (77A) - Demande d’ordonnance portant injonction de faire
Par assignation du 12 février 2026
Déposée et enregistrée au greffe le 13 février 2026
Numéro de Rôle N° RG 26/00038 - N° Portalis DB36-W-B7K-DKEN
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2026
Après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [G] [U] exerce une activité d’importation et de construction de maisons individuelles sous la forme d’une entreprise individuelle exploitée sous l’enseigne commerciale LS IMPORT & CONSTRUCTIONS, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le numéro 20 2799 A.
Par ordonnance présidentielle du 10 février 2026, Mme [U] a été autorisée à assigner M. [P] [U] à jour fixe.
Par requête enregistrée au greffe le 13 février 2026, Mme [U] a saisi le juge des référés d’une demande tendant à la restitution immédiate de biens qu’elle soutient lui appartenir et être détenus par M. [P] [U].
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 8 juin 2026, Mme [G] [U] sollicite plus précisément de :
– Constater l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant de la rétention, par M. [P] [U], des biens professionnels appartenant à Mme [G] [U], exerçant sous l’enseigne LS IMPORT & CONSTRUCTIONS ;
– Dire et juger que M. [P] [U] ne justifie d’aucun titre, ni d’aucun droit de rétention, sur :
o les véhicules KIA K2700 et NISSAN DBE CABINE ;
o les conteneurs, kits de maisons préfabriquées et marchandises importées pour les besoins de l’activité de LS IMPORT ;
o les matériels, outillages et fournitures de construction acquis auprès des fournisseurs ACE, FAAA Matériaux, Hyper Brico, Socimat, Sotapor, Pacific Mousse et autres, tels que détaillés aux factures produites ;
– Ordonner la restitution immédiate à Mme [G] [U] de l’ensemble de ces biens, détenus par M. [P] [U] et toute personne de son chef ;
– Dire que cette restitution interviendra sur les lieux de stockage actuels des biens, en présence d’un huissier de justice désigné à la diligence de la partie la plus diligente, lequel dressera procès-verbal des opérations ;
– Autoriser Mme [G] [U], en tant que de besoin, à requérir le concours de la force publique aux fins de permettre l’accès au site de stockage et l’enlèvement des biens dont la restitution est ordonnée ;
– Assortir cette restitution d’une astreinte de 100.000 F CFP par jour de retard, à compter de l’expiration d’un délai de quarante-huit heures suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
– Faire injonction à M. [P] [U] de s’abstenir de toute mise en vente, cession, transfert ou publicité portant sur les biens litigieux, notamment par voie de réseaux sociaux ou de petites annonces, et ce jusqu’à restitution complète des biens ;
– Assortir cette interdiction d’une astreinte de 100.000 F CFP par jour et par publication constatée postérieurement à la signification de l’ordonnance ;
– Ordonner l’exécution provisoire ;
– Condamner M. [P] [U] au paiement de la somme de 399.000 F CFP à Mme [G] [U] au titre des frais irrépétibles ;
– Condamner M. [P] [U] aux dépens.
Elle expose avoir acquis, dans le cadre de son activité professionnelle, deux véhicules ainsi que plusieurs kits de maisons préfabriquées, conteneurs, matériels, outillages et fournitures de construction, et produit des factures établissant, selon elle, la propriété de ces biens au nom de l’entreprise.
Elle soutient que M. [P] [U], son père, détient sans titre l’ensemble des biens professionnels appartenant à l’entreprise, que la sommation de restituer signifiée le 26 novembre 2025 est demeurée sans effet et que cette rétention prive l’entreprise de l’usage de ses véhicules et marchandises, paralysant ainsi son activité commerciale.
Elle ajoute que M. [U] se comporte comme propriétaire des biens litigieux, ainsi qu’en attestent des publications diffusées sur les réseaux sociaux annonçant la vente de bungalows individuels, accompagnées de photographies prises dans la maison d’exposition où seraient entreposées les marchandises de LS IMPORT & CONSTRUCTIONS.
Elle fait enfin valoir que la saisie conservatoire autorisée par ordonnance du 3 mars 2026 est postérieure à la présente saisine, qu’elle ne saurait neutraliser une demande déjà portée devant le juge des référés, et qu’elle ne prive pas celui-ci de son pouvoir d’ordonner les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 15 juin 2026, M. [P] [U] sollicite quant à lui de :
– Débouter Mme [G] [U], à l’enseigne commerciale LS IMPORT ET CONSTRUCTION, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en l’absence d’urgence et de trouble manifestement illicite ;
– Condamner Mme [G] [U], à l’enseigne commerciale LS IMPORT ET CONSTRUCTION, au paiement de la somme de 250.000 F CFP au titre des frais irrépétibles ;
– Condamner Mme [G] [U], à l’enseigne commerciale LS IMPORT ET CONSTRUCTION, aux entiers dépens, dont distraction d’usage au profit de la SELARL JURISPOL.
Au soutien de ses demandes, M. [P] [U] conteste que Mme [G] [U] soit propriétaire de l'ensemble des biens dont elle sollicite la restitution. Il soutient que les véhicules KIA K2700 et NISSAN double cabine ont été financés par les époux [M] et qu'une maison en kit entreposée sur sa parcelle a été financée par Mme [K], laquelle n'a jamais été livrée. Il indique également que les époux [M], Mme [K] et M. [Q] ont versé d'importantes sommes à l'entreprise LS IMPORT & CONSTRUCTIONS au titre de prestations demeurées inexécutées.
Il affirme que Mme [G] [U] a cessé de répondre à ses clients, a manifesté son intention de mettre fin à son activité et cherche désormais à récupérer les biens litigieux afin de les revendre et d'en conserver le produit, plutôt que de les remettre aux clients qui les ont financés.
Il fait par ailleurs valoir qu'il est propriétaire de la maison témoin et du chapiteau installés sur sa parcelle, pour lesquels il a versé à LS IMPORT & CONSTRUCTIONS la somme de 2.500.000 F CFP. Il indique avoir participé, à la demande de sa fille, aux opérations de construction et de montage des maisons commandées.
S'agissant des matériels, outillages et fournitures de construction dont la restitution est demandée, il soutient que les factures produites par Mme [G] [U] ne permettent pas d'établir que les biens qu'elles mentionnent sont effectivement présents sur sa parcelle.
Il expose enfin que, par ordonnance du 3 mars 2026, plusieurs clients de Mme [G] [U] ont été autorisés à pratiquer une saisie conservatoire sur les conteneurs, maisons en kit et véhicules présents sur sa parcelle, laquelle a été mise en œuvre par procès-verbal du 21 mars 2026. Il soutient que ces biens sont, tant que cette mesure demeure en vigueur, frappés d'indisponibilité et placés sous sa garde, de sorte que leur restitution ne peut être ordonnée sans qu'il soit préalablement statué sur la validité ou la mainlevée de la saisie conservatoire. Il en déduit que les conditions de l'urgence et du trouble manifestement illicite ne sont pas réunies
Lors de l’audience du 22 juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 13 juillet 2026.
Motifs de la décision
Aux termes de l'article 431 du code de procédure civile de la Polynésie française, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l'article 432 du même code, il peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l'espèce, Mme [G] [U] sollicite la restitution de plusieurs catégories de biens qu'elle affirme appartenir à l'entreprise individuelle qu'elle exploite sous l'enseigne LS IMPORT & CONSTRUCTIONS et être détenus sans titre par M. [P] [U].
Il convient toutefois de distinguer les biens faisant l'objet de la saisie conservatoire pratiquée le 21 mars 2026 des autres biens dont la restitution est demandée.
Il est constant que, par ordonnance sur requête du 3 mars 2026, les époux [M], M. [Q] et Mme [K] ont été autorisés à pratiquer une saisie conservatoire portant sur les conteneurs, maisons en kit et véhicules facturés à LS IMPORT & CONSTRUCTIONS présents sur la parcelle appartenant à M. [P] [U].
Le procès-verbal de saisie conservatoire du 21 mars 2026 individualise les biens effectivement saisis, à savoir deux conteneurs contenant des maisons en kit, une maison témoin ainsi que les véhicules KIA K2700 et NISSAN double cabine. Il ressort également de cet acte que ces biens ont été placés sous la garde de Mme [F] [X] épouse [U].
Bien que cette saisie conservatoire soit intervenue postérieurement à l'introduction de la présente instance, il y a lieu de statuer au regard de la situation juridique existant au jour de la décision. Tant qu'elle demeure en vigueur, cette mesure produit pleinement ses effets.
La demande de restitution sera, en conséquence, rejetée en ce qu'elle porte sur les biens visés par le procès-verbal de saisie conservatoire du 21 mars 2026.
Il résulte des pièces produites que M. [P] [U] a diffusé, au cours de l'instance, plusieurs publications sur les réseaux sociaux présentant les biens litigieux comme étant susceptibles d'être vendus à des tiers.
Alors même que ces biens sont désormais frappés d'une mesure de saisie conservatoire les rendant indisponibles, ces publications sont de nature à créer un risque sérieux de détournement de la mesure, de confusion pour les tiers et de disparition des biens.
Afin de préserver l'efficacité de la saisie conservatoire jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa contestation, il convient de faire interdiction à M. [P] [U] de procéder à toute publicité portant sur les biens visés par le procès-verbal de saisie conservatoire du 21 mars 2026.
Cette interdiction sera assortie d'une astreinte provisoire de 50 000 F CFP par publication constatée postérieurement à la signification de la présente ordonnance
S'agissant des matériels, outillages, équipements et fournitures de construction correspondant aux factures produites sous la pièce n° 9 de la demanderesse, il ne résulte pas du procès-verbal de saisie conservatoire du 21 mars 2026 qu'ils aient été compris dans cette mesure.
Mme [G] [U] produit plusieurs factures émises par les sociétés ACE TARAVAO, FAAA MATÉRIAUX, HYPER BRICO, SOCIMAT, SOTAPOR et PACIFIC MOUSSE, établissant l'acquisition, dans le cadre de l'activité exercée sous l'enseigne LS IMPORT & CONSTRUCTIONS, des biens qui y sont individualisés.
Pour s'opposer à leur restitution, M. [P] [U] soutient que ces factures ne suffisent pas à démontrer que les biens qu'elles désignent se trouvent sur sa parcelle. Cette contestation n'est toutefois corroborée par aucun élément objectif de nature à établir que les biens litigieux seraient absents des lieux, appartiendraient à des tiers ou seraient détenus par lui en vertu d'un titre l'autorisant à en refuser la remise.
Les développements relatifs aux sommes versées par les clients de l'entreprise et aux prestations demeurées inexécutées sont seulement susceptibles de caractériser l'existence de créances à l'encontre de Mme [G] [U], sans conférer à M. [P] [U] aucun droit de propriété ni aucun droit de rétention sur ces biens.
Dans ces conditions, le maintien de leur détention porte une atteinte manifestement illicite au droit de Mme [G] [U].
Il y a lieu, en conséquence, d'ordonner à M. [P] [U] de restituer à Mme [G] [U] les matériels, outillages, équipements et fournitures de construction correspondant aux biens individualisés par les factures produites sous sa pièce n° 9, émises par ACE TARAVAO, FAAA MATÉRIAUX, HYPER BRICO, SOCIMAT, SOTAPOR et PACIFIC MOUSSE, à l'exclusion de tout bien visé par le procès-verbal de saisie conservatoire du 21 mars 2026.
Afin de prévenir toute difficulté lors de l'exécution de la mesure, cette restitution interviendra sur le lieu où les biens sont actuellement entreposés, en présence d'un huissier de justice, lequel dressera procès-verbal des opérations.
Mme [G] [U] sera, en tant que de besoin, autorisée à requérir le concours de la force publique afin de permettre l'accès au lieu de stockage et l'enlèvement des biens dont la restitution est ordonnée sans qu’il y ait lieu dans les cicronstances de l’espèce de prévoir une astreinte.
Compte tenu de la solution du litige, chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et supportera les dépens qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETONS la demande de restitution de Mme [G] [U] en ce qu'elle porte sur les biens compris dans le procès-verbal de saisie conservatoire du 21 mars 2026 ;
INTERDISONS à M. [P] [U] toute publication proposant la vente des biens visés par le procès-verbal de saisie conservatoire du 21 mars 2026, tant que cette saisie demeure en vigueur ;
ASSORTISSONS cette interdiction d'une astreinte de 50 000 F CFP par publication constatée postérieurement à la signification de la présente ordonnance ;
ORDONNONS à M. [P] [U] de restituer à Mme [G] [U] les matériels, outillages, équipements, et fournitures de construction correspondant aux factures produites sous la pièce n° 9 de la demanderesse, émises par ACE Taravao, Faaa Matériaux, Hyper Brico, Socimat, Sotapor et Pacific Mousse, à l'exclusion de tout bien visé par le procès-verbal de saisie conservatoire du 21 mars 2026 ;
DISONS que cette restitution interviendra sur le lieu où ces biens sont actuellement entreposés, en présence d'un huissier de justice désigné à la diligence de la partie la plus diligente, lequel dressera procès-verbal des opérations;
AUTORISONS, en tant que de besoin, Mme [G] [U] à requérir le concours de la force publique afin de permettre l'accès aux lieux et l'enlèvement des biens dont la restitution est ordonnée ;
DEBOUTONS les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
LAISSONS à chaque des parties la charge de ses frais irrépétibles ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Nathalie TISSOT Christelle HENRY
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