Cass., 16 juill. 2026, n° 25-18.797
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Texte de la décision
COUR DE CASSATION
Première présidence
[R]
Pourvoi n°
: Y 25-18.797
Demandeur(s)
: M. [J] et autre
Avocat(s)
: la SCP Alain Bénabent
Défendeur(s)
: Mme [Z]
Avocat(s)
: la SARL Delvolvé et Trichet
Ordonnance
: 50617
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [A] [Z].
Décision du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation en date du 14 novembre 2025.
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
1°/ M. [D] [J], domicilié EHPAD Les Eaux [Localité 1], [Adresse 1], [Localité 2], sous curatelle renforcée de la MSA services Limousin, dont le siège est [Adresse 2], désignée par un jugement rendu par
le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Guéret le 27 février 2025,
2°/ la MSA services Limousin, dont le siège est [Adresse 3],
[Localité 3], agissant en qualité de curateur à la curatelle renforcée de
M. [D] [J], désignée par le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Guéret le 27 février 2025 en remplacement de l'association tutélaire des majeurs protégés de la Creuse,
ont formé un pourvoi le 2 septembre 2025 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2025
par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige les opposant à
Mme [A], [G], [E] [Z], domiciliée [Adresse 4], [Localité 4] [Adresse 5][Localité 5].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 6], le 16 juillet 2026
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