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T. com. 0202, 16 juill. 2026, n° 2025F00054


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Date
16/07/2026
Numéro
2025F00054
Lieu / cour
0202
Chambre
Chambre de contentieux général
MàJ source
2026-07-16
Id
6a58909893c619cd1f08c8cc

Texte de la décision

12,335 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN

JUGEMENT DU 16 juillet 2026

N° de RG : 2025F00054

N° MINUTE : 2026F00066

1ère chambre

PARTIES A L'INSTANCE

ENTRE

: La SOCIETE GENERALE, Société Anonyme au capital de 1.066.714.367,50 euros, inscrite au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 552 120 222, dont le siège social est situé à [Localité 1], [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, DEMANDERESSE, comparaissant et plaidant par Maître Dorothée DELVALLEZ, Avocate au Barreau de Saint-Quentin, membre de la SCP ANTONINI & ASSOCIES dont le siège est [Adresse 2], [Localité 2], d'une part,

ET : Monsieur [L] [X] et Madame [G] [W] épouse [X]

, demeurant ensemble [Adresse 3] [Localité 3], DEFENDEURS, comparaissant et plaidant par Maître Pauline MAILLARD, Avocate au Barreau de Valenciennes, substituant Maître Vincente SPEDER, Avocat au Barreau de Valenciennes, membre de la SCP SPEDER DUSART FIEVET MAILLARD Avocats associés, dont le siège est [Adresse 4] [Localité 4], d'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DEBATS

Audience publique du 21 Mai 2026

JUGEMENT

Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 16 juillet 2026 et délibérée par : Président : M. Eric DUBOIS Juges : M. Ludovic LETANG M. Grégory CABUZEL Mme Sylvie ROSSEL M. Karl ERET

LA PROCÉDURE

Par exploit de la SCP F. DUBOIS, S. CHRISTIEN et R. MAUDENS, Commissaire de Justice à [Localité 2], en date du 21 mai 2025, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a assigné Monsieur [L] [X] et Madame [G] [W] épouse [X], à comparaître devant le Tribunal de céans, pour l'audience du 20.06.2025, aux fins de :

JUGER la SOCIETE GENERALE recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions, Y faisant droit,

Vu les articles 1103 et suivants et 2288 et suivants du Code Civil,

Vu les pièces versées aux débats et pout les causes sus énoncées,

CONDAMNER solidairement Monsieur [L] [X] et Madame [G] [W] épouse [X] au paiement de la somme de 83.759,20 € selon décompte au 15/04/2025 outre les intérêts au taux contractuel dus à compter de cette date et jusqu'à parfait paiement,

ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir,

CONDAMNER solidairement Monsieur [L] [X] et Madame [G] épouse [X] au paiement d'une indemnité de 2.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure ainsi qu'aux frais et dépens de l'instance.

Après divers renvois sollicités des parties, la présente instance a été plaidée et mise en délibéré à l'audience du 21.05.2026.

LES FAITS

Le 6 avril 2018, la SARL CHEVALINE 3000, dirigée par M. [L] [X], a souscrit auprès du CRÉDIT DU NORD un prêt professionnel n°30076 02837 281482 d'un montant de 136 000 €, avec des échéances mensuelles de 1 772 € sur 84 mois.

Le 1er mars 2018, M. [L] [X] et Mme [G] [W] épouse [X] se sont portés cautions solidaires de la SARL CHEVALINE 3000 pour un montant de 88 400 €, couvrant le principal, les intérêts, commissions, frais et accessoires, pour une durée de 108 mois.

Le contrat de prêt mentionne une contre-garantie SIAGI (Bpifrance) à hauteur de 60 % du prêt, soit 81 600 €, bénéficiant exclusivement au prêteur.

Le 22 novembre 2021, le Tribunal de commerce de Valenciennes a prononcé le redressement judiciaire de la SARL CHEVALINE 3000 et désigné Maître [K] [C] en qualité de mandataire judiciaire.

Le 26 septembre 2022, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire.

Par courriers recommandés avec AR du 04 janvier 2022, le CREDIT DU NORD a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire, au passif de la liquidation judiciaire de la SARL CHEVALINE 3000, pour un montant total de 76.754,79 € et a rappelé à Monsieur [L] [X] et Madame [G] [X] leur engagement de caution et les dispositions de l'article L 622-28 du Code de Commerce.

Par un second courrier du 04 octobre 2022, le CREDIT DU NORD a actualisé sa créance à hauteur de 79.337,61 €.

Suite à la fusion-absorption intervenue entre la SOCIETE GENERALE et le CREDIT DU NORD à effet au 1er janvier 2023, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE venant ainsi aux droits du CREDIT DU NORD a, par courriers recommandées avec AR en date du 22 février 2024, mis en demeure les époux [X], en leurs qualités de cautions, de payer la somme de 82.177 €.

Le 6 novembre 2024, une nouvelle mise en demeure a été adressée aux Epoux [X], pour un montant de 83.153,57 €.

Le 15 avril 2025, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a arrêté un décompte définitif à 83 759,20 €.

Les courriers de mise en demeure sont restés sans réponse et les Epoux [X] n'ont pas acquitté leurs dettes.

C'est en l'état que se présente le litige.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Il est renvoyé aux conclusions des parties prises et soutenues à l'audience du 21 mai 2026, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.

La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE sollicite aux termes de ses conclusions :

REJETANT toutes fins, moyens et prétentions contraires,

JUGER la SOCIETE GENERALE recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,

Y faisant droit,

Vu les articles 1103 et suivants et 2288 et suivants du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats et pout les causes sus énoncées,

CONDAMNER solidairement Monsieur [L] [X] et Madame [G] [W] épouse [X] au paiement de la somme de 83.759,20 € selon décompte au 15/04/2025 outre les intérêts au taux contractuel dus à compter de cette date et jusqu'à parfait paiement,

ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir,

CONDAMNER solidairement Monsieur [L] [X] et Madame [G] épouse [X] au paiement d'une indemnité de 2.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure ainsi qu'aux frais et dépens de l'instance.

Monsieur [L] [X] et Madame [G] [W] Epouse [X] sollicitent aux termes de leurs conclusions :

Vu les dispositions de l'article 1231-1, 1240, 1343-5, 1347, 2293 du Code Civil, Vu les dispositions de l'article 514-1 du Code de Procédure Civile, Vu la jurisprudence,

DEBOUTER la banque de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Reconventionnellement,

CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à verser aux époux [X], la somme de 83.759,20 € à titre de dommages et intérêts ;

PRONONCER la déchéance des intérêts conventionnels, de retard, ainsi que toute pénalité de retard réclamés à Monsieur et Madame [X] en raison du manquement à l'obligation d'information annuelle de la caution et d'information dès le premier incident de paiement ;

A titre subsidiaire,

PRONONCER la compensation des condamnations entre les parties ;

LIMITER la condamnation à hauteur de 79.337,61 € ;

En tous cas,

CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à verser à Monsieur [X] et Madame [X], chacun une somme de 1.500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

ECARTER l'exécution provisoire ;

LA CONDAMNER aux entiers dépens de première instance.

DISCUSSION

Sur quoi, le tribunal,

Sur la validité du cautionnement et l'obligation d'information de la banque

Les défendeurs allèguent que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE (successeur du CRÉDIT DU NORD) a manqué à son devoir d'information en ne les informant pas des modalités de la contre-garantie SIAGI (60 % du prêt, soit 81 600 €). Ils estiment que le cautionnement aurait dû porter sur les 40 % restants (soit 54 400 €) et non sur 88 400 €, et demandent en conséquence des dommages et intérêts de 83 759,20 €.

La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE rétorque que :

Le contrat de prêt mentionne explicitement que : « La participation en risque de Bpifrance Financement (…) ne pourra en aucun cas être invoquée par les tiers et notamment par l'Emprunteur et ses garants pour contester tout ou partie de leur dette. La garantie Bpifrance Financement ne bénéficie qu'au Prêteur. »

Cette clause, claire et non équivoque, satisfait à l'obligation d'information prévue par l'article 1231-1 du Code civil.

La Cour de cassation (Cass. com., 12 juin 2024, n°23-11.630) a rappelé que la clarté d'une clause de garantie ne suffit pas à prouver que la banque a informé l'emprunteur des modalités de la garantie Bpifrance, notamment son caractère subsidiaire.

Cependant, en l'espèce, la clause 8.1 du contrat de prêt exclut expressément que l'emprunteur ou ses garants (les cautions) puissent invoquer la contre-garantie SIAGI pour contester leur dette. Clause 8.1 : « La participation en risque de Bpifrance Financement (…) ne pourra en aucun cas être invoquée par les tiers et notamment par l'Emprunteur et ses garants pour contester tout ou partie de leur dette. ».

Sur le quantum de la créance

Les défendeurs contestent le montant réclamé (83 759,20 €) aux motifs que :
* La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ne produit aucun tableau d'amortissement.

La déclaration de créance en liquidation judiciaire s'élève à 79 337,61 €.

La preuve est libre en matière commerciale, mais la banque doit justifier son calcul.

La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE répond que :

Le contrat de prêt et les déclarations de créance suffisent à justifier le montant. La charge de la preuve du paiement incombe aux défendeurs (Art. 1342 et 1343 du Code civil).

Sur l'obligation d'information annuelle de la caution (Art. 2293 du Code civil)

Les défendeurs invoquent le manquement de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à son obligation d'informer annuellement les cautions (personnes physiques) :

Engagement de caution souscrit le 1er mars 2018 → 1ère information annuelle due avant le 31 mars 2019.

Aucune preuve d'information annuelle n'est produite par la banque.

La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE s'en remet au Tribunal sans apporter de justification.

Sur les délais de paiement (Art. 1343-5 du Code civil)

Les défendeurs sollicitent un échelonnement sur 24 mois en invoquant leur situation financière précaire.

La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE s'y oppose, soulignant que les défendeurs sont propriétaires de biens immobiliers.

Sur la compensation (Art. 1347 du Code civil)

Les défendeurs demandent la compensation entre : La condamnation de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à leur verser 34 000 € (dommages et intérêts). Leur condamnation à payer 79 337,61 € à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE.

Sur l'exécution provisoire (Art. 514-1 du CPC)

Les défendeurs demandent l'écartement de l'exécution provisoire, arguant de conséquences manifestement excessives pour leur situation financière.

La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE s'y oppose, invoquant son droit à une exécution rapide.

Sur les frais irrépétibles (Art. 700 du CPC) et les dépens

Les défendeurs demandent 1 500 € chacun (soit 3 000 €) au titre de l'article 700.

La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE demande 2 000 € à la charge des défendeurs.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré et statuant par un jugement en premier ressort contradictoire,

CONDAMNE

la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à verser à Monsieur [L] [X] et Madame [G] [W] Epouse [X] la somme de 34 000 € à titre de dommages et intérêts,

CONDAMNE

solidairement Monsieur [L] [X] et Madame [G] [W] épouse [X] à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme nette de 45.337,61 €, échelonnée sur 24 mois (1 889,07 €/mois), avec intérêts légaux à compter du 15/04/2025 et jusqu'à parfait paiement,

PRONONCE la compensation entre les sommes dues par les parties,

ÉCARTE l'exécution provisoire,

CONDAMNE

solidairement Monsieur [L] [X] et Madame [G] [W] Epouse [X] à verser 1 500 € à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE

Monsieur [L] [X] et Madame [G] [W] Epouse [X] aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 76,32 € dont 12,72 € de TVA.

Mis en délibéré le 21 Mai 2026.

Magistrats présents lors des débats : Monsieur Eric DUBOIS, Président, Monsieur Ludovic LETANG, Monsieur Grégory CABUZEL, Madame Sylvie ROSSEL et Monsieur Karl ERET, Juges.

Greffier d'audience : Aymeric FRAVAL de COATPARQUET

AINSI JUGE APRES DELIBERE DE

: Monsieur Eric DUBOIS, Président, Monsieur Ludovic LETANG, Monsieur Grégory CABUZEL, Madame Sylvie ROSSEL et Monsieur Karl ERET, Juges.

PRONONCE PUBLIQUEMENT le Jeudi Seize Juillet Deux Mille Vingt-six à 14 heures

, par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile : Monsieur Eric DUBOIS, Président, a signé électroniquement la minute avec Maître Aymeric FRAVAL de COATPARQUET, Greffier.

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