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T. com. 0202, 16 juill. 2026, n° 2025F00077


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Date
16/07/2026
Numéro
2025F00077
Lieu / cour
0202
Chambre
Chambre de contentieux général
MàJ source
2026-07-16
Id
6a5890fa93c619cd1f08d7ab

Texte de la décision

11,002 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN

JUGEMENT DU 16 juillet 2026

N° de RG : 2025F00077

N° MINUTE : 2026F00065

1ère chambre

PARTIES A L'INSTANCE

ENTRE

: La société [Z] [U], SARL au capital de 3.000,00 €, ayant son siège social sis [Adresse 1], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 829 408 640, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,

DEMANDERESSE

, comparaissant et plaidant par Maître Jean-François DEJAS, Avocat au Barreau de Laon, membre de la SCP MATHIEU DEJAS LOIZEAUX LETISSIER, société d'avocats dont le siège social est [Adresse 2], d'une part,

ET : La société [K] [R]

, SARL au capital de 125.000,00 €, ayant son siège social sis [Adresse 3] [Localité 1], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 502 036 247, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,

DEFENDERESSE

, comparaissant et plaidant par Maître Dorothée DELVALLEZ, Avocate au Barreau de Saint-Quentin, membre de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, société d'avocats dont le siège est [Adresse 4],

d'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DEBATS

Audience publique du 04 Juin 2026.

JUGEMENT

Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 16 juillet 2026 et délibérée par : Président : M. René SCAILTEUX Juges : M. Pierre STEFANOV Mme Valérie DELMOTTE

[Adresse 5]

Suivant acte du ministère de la SCP [P] – [T] – [D] – [F], Commissaires de Justice Associés à Laon, le 21 août 2025, la société [Z] [U] a assigné la société [K] [R] d'avoir à comparaître le 17 octobre 2025, par devant le tribunal de commerce de céans, aux fins de :

Vu les dispositions de l'article 1792 et suivants du code civil, Vu les dispositions de l'article 1103 du code civil, Vu les dispositions des articles 1217 et suivants du code civil,

DIRE ET JUGER la requérante recevable et bien fondée en son action, CONSIDERER que la Société [K] [R] n'a pas satisfait à ses obligations contractuelles,

En conséquence de quoi,

CONDAMNER la Société [K] [R] à verser à la Société [Z] [U] la somme de 33 959,28 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi,

CONDAMNER la Société [K] [R] à verser à la Société [Z] [U] la somme de 12 440 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte d'exploitation,

CONDAMNER la Société [K] [R] en tous les dépens comprenant les frais et dépens de l'instance en référé et les frais d'expertise judiciaire en sus de la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

JUGER qu'aucune considération de droit ou de fait ne permet d'écarter l'exécutoire provisoire de droit.

Après plusieurs renvois sollicités des parties, la présente instance a été plaidée et mise en délibéré à l'audience du 04.06.2026.

2 LES FAITS

La société [K] [R], entreprise générale de bâtiment, a été chargée par la SARL [Z] [U] de réaliser les travaux de transformation d'un local commercial sis [Adresse 6] à [Localité 2] en boucherie.

La société [K] [R] est intervenue pour tous les postes de travaux : plâtrerie, isolation, peinture, électricité, revêtements de sols, faïence, plomberie sanitaire, suivant devis du 9 avril 2021 d'un montant de 49.490,29 euros TTC.

Le 15 juillet 2021, le chantier a été réceptionné avec quelques réserves levées partiellement le 4 août 2021.

La société [Z] [U] a saisi son assurance qui a diligenté une expertise amiable confiée à la société POLYEXPERT.

L'expert amiable a rendu son rapport faisant le constat des malfaçons,

L'expert estimait que l'enjeu financier de la reprise des désordres s'élevait à 4.000,00 €.

Un protocole d'accord transactionnel a été conclu le 24 novembre 2021 entre les parties.

Ces travaux de reprise devaient être accomplis avant le 31 mars 2022 et ils l'ont été pour ce qu'il a été permis à la société [K] [R] d'accéder aux installations litigieuses.

La société [Z] [U] a requis de son assureur l'organisation d'une nouvelle réunion d'expertise et l'expert amiable a rendu un rapport d'expertise complémentaire le 20 octobre 2022.

L'Expert concluait son rapport en estimant l'enjeu financier de la reprise des derniers désordres à 4.000,00 €.

La société [K] [R] n'était pas présente à cette seconde réunion d'expertise et elle recevait, datée du même jour que le rapport dressé par POLYEXPERT, une mise en demeure d'effectuer les travaux ou de les faire réaliser par un autre professionnel.

La société [Z] [U] a requis du Tribunal de Céans statuant en référé l'organisation d'une expertise judiciaire et par Ordonnance du 4 octobre 2023, le Président a fait droit à cette demande.

La réunion d'expertise s'est tenue le 23 novembre 2023 et Monsieur [Q] [D], expert, a rendu son rapport d'expertise qui a été adressé aux parties le 11 février 2025.

C'est dans ces circonstances que la société [Z] [U] a assigné au fond la société [K] [R] et qu'intervient la présente procédure.

3 PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Il est renvoyé aux conclusions des parties prises et soutenues le 04 Juin 2026, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civil.

La SARL [Z] [U] sollicite aux termes de ses conclusions :

Vu les dispositions de l'article 1792 et suivants du code civil, Vu les dispositions de l'article 1103 du code civil, Vu les dispositions des articles 1217 et suivants du code civil,

DIRE ET JUGER la requérante recevable et bien fondée en son action,

CONSIDERER

que la Société [K] [R] n'a pas satisfait à ses obligations contractuelles,

En conséquence de quoi,

CONDAMNER

la Société [K] [R] à verser à la Société [Z] [U] la somme de 33 959,28 € euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi,

CONDAMNER

la Société [K] [R] à verser à la Société [Z] [U] la somme de 12 440 € euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte d'exploitation,

CONDAMNER

la Société [K] [R] en tous les dépens comprenant les frais et dépens de l'instance en référé et les frais d'expertise judiciaire en sus de la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

JUGER

qu'aucune considération de droit ou de fait ne permet d'écarter l'exécutoire provisoire de droit.

En réponse, la SARL [K] [R] sollicite aux termes de leurs conclusions :

Il est demandé au Tribunal de :

Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,

DECLARER

la société [Z] [U] irrecevable en ses demandes indemnitaires relatives aux travaux de mise en conformité du faux-plafond de la boutique, travaux de mise en conformité du revêtement de sol intérieur et travaux de mise en conformité du revêtement mural qui ont fait l'objet d'un protocole d'accord transactionnel en date du 24 novembre 2021,

La DEBOUTER en conséquence de ses demandes indemnitaires formées à ce titre,

La DEBOUTER

en toute hypothèse de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice d'exploitation,

JUGER

que l'indemnisation ne saurait concerner que les travaux de mise en conformité du revêtement de sol extérieur et les travaux de mise en conformité des caniveaux et ne saurait donc excéder la somme de 6.895,12 €,

DEBOUTER la société [Z] [U] de ses demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNER

chaque partie pour moitié aux frais et dépens, en ce compris les frais de l'expertise, à l'exception des frais irrépétibles, chacune des parties supportant les frais qu'elle a engagés pour faire valoir ses droits.

4 DISCUSSION

Sur quoi, le Tribunal,

Sur la recevabilité de la demande de [Z] [U]

Attendu la Société [K] [R] n'a pas satisfait à ses obligations contractuelles,

Attendu que les travaux n'ont pas été faits suivant les règles de l'art,

La demande de [Z] [U] est recevable en bien fondée.

Sur la validité du protocole d'accord du 24 novembre 2021

Attendu que les travaux devaient être repris pour le 31 mars 2022,

Attendu que

la deuxième expertise du 18 octobre 2022 constate la non-exécution d'une majorité des problèmes,

Attendu que

suivant les conclusions de [K] [R], les travaux de réfection peuvent se faire pendant la fermeture de la boucherie,

Attendu que les travaux de reprise n'ont pas été effectués pendant cette période,

Le protocole d'accord est caduc.

Sur la valorisation des travaux de l'expert judiciaire

Attendu que

les travaux nécessaires à la réfection des malfaçons sont estimés à 33.959,28 € TTC par l'expert judiciaire,

Attendu que

ces travaux correspondent à la reprise des travaux initialement prévus sur le devis de [K] [R],

Attendu que

la société [K] [R] ne peut se prévaloir d'une bonne exécution de sa prestation,

Attendu que

la société [K] [R] n'a pas repris ses malfaçons dans le délai imparti et n'a pas cherché de solutions pour y arriver,

La valorisation des travaux de reprise de l'expert judiciaire est retenue.

Sur la valorisation de la perte d'exploitation de l'expert judiciaire

Attendu que les travaux doivent durer trois semaines,

Attendu que la perte d'exploitation est hypothétique,

Attendu

que ces travaux peuvent se faire pendant les périodes de congé comme il est d'usage dans le bâtiment,

Le montant de la perte d'exploitation est refusé.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL,

après en avoir délibéré et statuant par un jugement en premier ressort contradictoire,

DIT ET JUGE la Société [Z] [U] recevable et bien fondée en son action,

CONSIDERE

que la Société [K] [R] n'a pas satisfait à ses obligations contractuelles,

CONDAMNE

la Société [K] [R] à verser à la Société [Z] [U] la somme de 33.959,28 € euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi,

DEBOUTE

la Société [Z] [U] de sa demande de versement de la somme de 12.440,00 € euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte d'exploitation,

DIT

n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

ORDONNE

l'exécution provisoire du présent jugement,

CONDAMNE

la SARL [K] [R] aux entiers dépens de l'instance y compris les frais d'expertise judiciaire et les frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 € TTC dont 9,54 € de TVA.

Mis en délibéré le 04 Juin 2026.

Magistrats présents lors des débats : Monsieur René SCAILTEUX, Président, Monsieur Pierre STEFANOV et Madame Valérie DELMOTTE, Juges.

Greffier d'audience

: Aymeric FRAVAL de COATPARQUET

AINSI JUGE APRES DELIBERE DE

: Monsieur René SCAILTEUX, Président, Monsieur Pierre STEFANOV et Madame Valérie DELMOTTE, Juges.

PRONONCE PUBLIQUEMENT le Jeudi Seize Juillet Deux Mille Vingt-six à 14 heures

, par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile : Monsieur René SCAILTEUX, Président, a signé électroniquement la minute avec Maître Aymeric FRAVAL de COATPARQUET, Greffier.

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