T. com. 0202, 16 juill. 2026, n° 2025F00012
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN
JUGEMENT DU 16 juillet 2026
N° de RG : 2025F00012
N° MINUTE : 2026F00064
1ère chambre
PARTIES A L'INSTANCE
ENTRE
: La SAS TERNOVEO, Société par Actions Simplifiée immatriculée sous le numéro 301.521.928 du Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Quentin, ayant son siège social sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
DEMANDERESSE
, comparaissant et plaidant par Maître Amaury BERTHELOT, Avocat au Barreau de Saint-Quentin, membre de la SCP PINCHON-CACHEUX-BERTHELOT, dont le siège est [Adresse 2],
d'une part,
ET : La SCEA [N],
Société Civile d'Exploitation Agricole immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Quentin sous le numéro 802 051 425, dont le siège est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
DEFENDERESSE
, ayant pour avocat plaidant Maître Vincent DEMORY, Avocat au Barreau d'Avesnes-sur-Helpe y demeurant [Adresse 4], substitué par Maître Marie ALDAMA, Avocate au Barreau de Saint-Quentin,
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DEBATS
Audience publique du 04 Juin 2026.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 16 juillet 2026 et délibérée par : Président : M. René SCAILTEUX Juges : M. Pierre STEFANOV Mme Valérie DELMOTTE Mme Véronique ALEMANNO M. Guy LECLERE
1 LA PROCEDURE
Par acte du ministère de Maître [C] [J], Commissaire de Justice à [Localité 1], le 29 janvier 2025, la SAS TERNOVEO a assigné la SCEA [N] d'avoir à comparaître devant le Tribunal de commerce de céans le 7 mars 2025 pour le paiement d'une somme en principal de 59.876,53 €, de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.
Après plusieurs renvois sollicités des parties, la présente instance a été plaidée et mise en délibéré à l'audience du 04.06.2026.
2 LES FAITS
La société TERNOVEO est en relation d'affaires depuis plusieurs années avec la SCEA [N], ayant pour gérant Madame [K] [N]-[L], à qui elle vend des semences et divers produits phytosanitaires.
La SCEA [N] a accumulé depuis plus deux ans des retards de paiement de ses factures.
Elle restait ainsi devoir à la société TERNOVEO la somme de 59.876,53 €, selon décompte arrêté au 11 octobre 2024.
La société TERNOVEO a adressé à la SCEA [N] une mise en demeure de payer en date du 02 octobre 2024.
Sans réponse de la SCEA [N], la société TERNOVEO a été contrainte de saisir le tribunal.
C'est dans ces circonstances, qu'intervient la présente procédure.
3 PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Il est renvoyé aux conclusions des parties prises et soutenues le 04 Juin 2026, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civil.
La SAS TERNOVEO sollicite aux termes de ses conclusions :
Vu les dispositions légales susvisées, Vu les pièces versées aux débats,
Condamner
la SCEA [N] à payer à la SAS TERNOVEO la somme de CINQUANTE MILLE CENT CINQUANTE HUIT EUROS ET VINGT CENTS (50.158,20 €),
Débouter la SCEA [N] de toutes demandes plus amples ou contraires,
Condamner
la SCEA [N] à payer à la SAS TERNOVEO la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000,00 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la SCEA [N] aux entiers dépens.
En réponse, la SCEA [N] sollicite aux termes de leurs conclusions :
De constater
que le contrat passé entre la Société TERNOVEO et la SCEA [N] ne porte aucune date certaine,
De dire
, par conséquent, inopposable les clauses reprises au « 3. » des conditions générales de vente et « 5 » du contrat intitulés « CONDITIONS DE REGLEMENT », à savoir : délai de paiement, pénalités de retard, clause pénale, inopposables à la SCEA [N],
A titre subsidiaire,
De dire
que les clauses relatives aux pénalités de retard et à la clause pénale créent un déséquilibre significatif au sens de l'article L.442-1 I, 2° du Code de commerce, et les déclarer non écrites ou à tout le moins en écarter l'application et en réduire le montant à de plus justes proportions,
Et par suite,
De débouter
la SAS TERNOVEO de toute demande de condamnation de la SCEA [N] au titre des agios tels que repris à sa facturation (clause pénale, pénalités de retard),
De fixer
la créance due par la SCEA [N] à la SAS TERNOVEO à la somme de 33.028,36 € déduction faite des agios et après compensation de la créance de la SCEA [N] d'un montant de 9.524, €,
De débouter la SAS TERNOVEO de ses demandes plus amples ou contraires,
De laisser à chacune des parties ses propres dépens.
4 DISCUSSION
Sur quoi, le Tribunal,
Sur la validité de l'ouverture de compte
Attendu que la demande n'est pas datée mais est parfaitement paraphée et signée,
Attendu
que la demande est faite contrairement aux conclusions de l'avocat au nom de [U] [N] décédé le [Date décès 1] 2021,
Attendu que la SCEA [N] est suivie par Monsieur [D] [X], technicien,
Attendu que ce contrat a été utilisé depuis le 31/03/2021,
Le contrat entre la SAS TERNOVEO et SCEA [N] est bien conforme.
Sur la validité de la commande de semences et produits phytosanitaires
Attendu que
la société TERNOVEO ne fournit aucun document, ni bon de commande, ni bon de livraison,
Attendu que la commande ne correspondait pas aux besoins de la SCEA [N],
Attendu que
la SCEA [N] est suivie par Monsieur [D] [X], technicien et que celui-ci a manqué à son devoir de conseil,
La commande n'est pas conforme.
Sur le calcul des agios
Attendu que
la société TERNOVEO inclus dans son article 5 des conditions générales un taux de pénalités de retard de 6 % annuel,
Attendu que
sur ses factures d'agios TERNOVEO prend un taux journalier de 0.03 % en septembre 2023, 0.03666 % de octobre 2023 à mars 2024, puis 0.04225 % d'avril 2024 à juin 2024 soit un taux annuel de 10.95 % puis 13.38 % et enfin 15.42 %,
Attendu que
la SAS TERNOVEO ne peut se prévaloir d'un contrat et de ne pas l'appliquer,
Le calcul des agios est donc refusé et la demande de règlement de la somme de 14.051,45 € sera refusée.
Sur le montant des fournitures et des règlements ou livraisons de grains
Attendu que le détail est repris sur la pièce N°25 de TERNOVEO,
[…]
Attendu
que le chèque N° 3047681 de 3.000 € du 24/11/24 a bien été encaissé par TERNOVEO le 28/11/24,
Attendu
que le tribunal relève des incohérences sur les détails fournis : 1.479,36 € soit à priori la facture d'appro FVV20297979 de différence entre les pièces 20, 2ème page et la pièce 25, ainsi que des incohérences totales entre les page 1 et 2 de la pièce 20 de TERNOVEO,
Attendu
que le tribunal se pose des questions relatives aux documents fournis ; Chèque N°6479930 de 2.000 € encaissé le 05/04/24 et le chèque 6479931 encaissé le 23/05/24 de la SCEA [N] à TERNOVEO,
Le montant dû sera donc de 36.106.75 €.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL,
après en avoir délibéré, et statuant par un jugement en premier ressort contradictoire,
DEBOUTE
la SAS TERNOVEO de sa demande de condamnation de la SCEA [N] au titre de ses agios tels que repris dans sa facturation,
CONDAMNE
la SCEA [N] à payer à la SAS TERNOVEO la somme de trente-six mille cent six euros et soixante-quinze centimes (36.106,75 €),
DIT
n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE
la SCEA [N] aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 € TTC dont 9,54 € de TVA.
Mis en délibéré le 04 Juin 2026.
Magistrats présents lors des débats : Monsieur René SCAILTEUX, Président, Monsieur Pierre STEFANOV, Madame Valérie DELMOTTE, Madame Véronique ALLEMANO et Monsieur Guy LECLERE, Juges.
Greffier d'audience
: Aymeric FRAVAL de COATPARQUET
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE
: Monsieur René SCAILTEUX, Président, Monsieur Pierre STEFANOV, Madame Valérie DELMOTTE, Madame Véronique ALLEMANO et Monsieur Guy LECLERE, Juges.
PRONONCE PUBLIQUEMENT le Jeudi Seize Juillet Deux Mille Vingt-six à 14 heures
, par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile : Monsieur René SCAILTEUX, Président, a signé électroniquement la minute avec Maître Aymeric FRAVAL de COATPARQUET, Greffier.
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