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T. com. 0702, 7 juill. 2026, n° 2026002245


Vérifier : T. com. 0702, 7 juill. 2026, n° 2026002245 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
2026002245
Lieu / cour
0702
Chambre
AUDIENCE 1ère CHAMBRE (contentieux général, instruction)
MàJ source
2026-07-16
Id
6a58918293c619cd1f08ec80

Texte de la décision

2,266 caractères

Tribunal de commerce d'Aubenas Première chambre Au nom du peuple français

Jugement du 07/07/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 002245

Demandeur(s):

SARL BR CONSEIL (SARL)

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant(s) :

Non-comparant

Défendeur(s) :

[Localité 2] (SAS)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant(s) :

[L] [B] [T] [M], non-comparant

Composition du trib

unal lors des débats et du délibéré :

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président d'audience : Angel GOMEZ Juges : Corinne ALBERT Almerindo BRITO

Greffier lors des débats : Aurélie MARTINELLI

Débats à l'audience publique du 07/07/2026

Dépens de greffe liquidés à la somme de 99,54 euros TTC

Aux termes de l'article 468 du code de procédure civile si sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut également, même d'office, déclarer la citation caduque.

En matière d'ordonnance d'injonction de payer, la signification de l'ordonnance d'injonction de payer constitue une citation en justice, le tribunal étant saisi par l'opposition du débiteur qui confère au créancier la qualité de demandeur et au débiteur celle de défendeur.

En l'espèce, le demandeur ne s'est pas présenté à l'audience et le défendeur n'a pas requis de jugement sur le fond.

En conséquence, le tribunal déclarera caduque la signification de l'ordonnance d'injonction de payer qui constitue la citation en justice et constatera que l'ordonnance d'injonction de payer est nonavenue.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant en dernier ressort, assisté du greffier,

Vu les articles 468 et suivants du code de procédure civile,

Constate le défaut de comparution du demandeur sans motif légitime,

Constate que le défendeur n'a pas requis de jugement sur le fond,

Déclare caduque la signification de l'ordonnance d'injonction de payer,

Constate en conséquence que l'ordonnance d'injonction de payer est non-avenue,

Condamne le demandeur aux entiers dépens de l'instance, dont ceux de greffe liquidés comme il est dit en en-tête,

Ainsi fait et prononcé à l'audience publique du tribunal de commerce d'Aubenas.

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