TJ 97411, 2 juill. 2026, RG 25/00806
Vérifier : TJ 97411, 2 juill. 2026, RG 25/00806 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00806 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HJED
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A. SHLMR
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Mme [M] [U] (Chargée de contentieux) munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR(S) :
Madame [Y] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alain SOREL,
Assisté de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 02 Avril 2026
DÉCISION :
Contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
La SOCIETE D’HABITATIONS A LOYER MODERE DE [Localité 2] (SHLMR) a donné à bail à Madame [Q] [Y], selon contrat de location du 20 mars 2024, un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 674,79 euros charges comprises.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Madame [Q] [Y], à la demande de la SHLMR, pour la somme en principal de 1.829,23 euros, correspondant aux loyers et charges impayés.
Par assignation en date du 19 septembre 2025, la SHLMR a fait citer Madame [Q] [Y] devant le juge des contentieux de la protection auprès du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- constater la résiliation du bail du fait de l’acquisition de la clause résolutoire,
- ordonner l’expulsion de Madame [Q] [Y],
- condamner Madame [Q] [Y] au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 4.786,72 euros, outre des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers,
- condamner Madame [Q] [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 701,10 euros révisable jusqu’au parfait délaissement des lieux,
- condamner Madame [Q] [Y] au paiement de la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [Q] [Y] aux dépens.
L’affaire appelée la première fois à l’audience du 6 novembre 2025 a été mise en délibéré au 5 février 2026.
Par jugement avant dire droit rendu en date du 5 février 2026, il a été ordonné la réouverture des débats à l’audience du 2 avril 2026.
A cette date, la SHLMR, informe le tribunal que la locataire ayant quitté les lieux le 18 décembre 2025, elle sollicite sa condamnation au paiement des loyers et charges impayés soit 7.197,95 euros, des frais de procédure et des dépens et qu’elle se désiste de ses autres chefs de demande.
Le dernier règlement effectué par Madame [Q] [Y], au titre du loyer et des charges, soit 400 euros a été enregistré le 22 septembre 2025.
Madame [Q] [Y], comparant en personne, a reconnu la dette locative et sollicité un délai de paiement pour l’apurer.
Elle a un enfant à charge, déclare 2.100 euros de ressources mensuelles, 1.300 euros de charges mensuelles et propose de verser 250 euros par mois pour apurer l’arriéré locatif.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, stipule que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Les conditions générales du contrat de location rappellent les obligations légales des locataires.
Il résulte du relevé de compte produit par la SHLMR, qu’après soustraction des frais de poursuite de 187,76 euros à arbitrer dans le cadre des dépens, Madame [Q] [Y] est débitrice de la somme de 7.010,19 euros au 23 décembre 2025 date d’arrêté du compte locatif.
Madame [Q] [Y] n’a produit aucun élément de nature à contester la créance de la SHLMR dans son principe ou son quantum.
Il convient donc de la condamner à payer à la SHLMR la somme de 7.010,19 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 23 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2025, date de l’assignation, sur la somme de 4.786,72 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus de la somme due, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Concernant sa demande de délai de paiement, il convient de relever l’irrégularité des règlements effectués au titre du loyer et des charges.
Ainsi, pour l’exercice 2025, les loyers pour la période allant du mois de janvier à septembre 2025 ont été réglés un mois sur deux, les loyers des mois d’octobre, novembre et décembre n’ont pas été réglés.
Au regard de ce qui précède, la demande de délai de paiement paraît peu crédible et sera donc rejetée.
Madame [Q] [Y], qui succombe, aura à supporter la charge intégrale des dépens, en ce compris, le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
La SHLMR sera déboutée de sa demande visant à obtenir la condamnation de Madame [Q] [Y] au paiement de la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure.
Il n’y a pas lieu de statuer sur les autres chefs de demande qui ont fait l’objet d’un abandon de la part de la SHLMR.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONSTATE que Madame [Q] [Y] a quitté les lieux loués par la SHLMR le 18 décembre 2025,
CONDAMNE Madame [Q] [Y] à payer à la SHLMR la somme de 7.010,19 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 23 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2025, date de l’assignation, sur la somme de 4.786,72 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus de la somme due,
DIT n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement à Madame [Q] [Y],
DEBOUTE la SHLMR de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [Q] [Y] au paiement des entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les autres chefs de demande,
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge et la Greffière et mis à disposition au greffe de la juridiction le 2 juillet 2026.
LA GREFFIERE LE JUGE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.