Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 97411, 8 juin 2026, RG 26/00227


Vérifier : TJ 97411, 8 juin 2026, RG 26/00227 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/06/2026
Numéro
26/00227
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT DENIS
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a58993c93c619cd1f09ca1f

Texte de la décision

12,249 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 26/00227 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HPOR

MINUTE N° :

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le : 08/06/2026

à : [Y] [I]

Copie exécutoire délivrée

le : 08/06/2026

à : S.I.D.R.
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS


JUGEMENT DU 08 JUIN 2026 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

S.A.E.M. SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION (S.I.D.R.)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [J] [U] [B] (Chargé de contentieux) muni d’un pouvoir spécial

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [Y] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4]
[Localité 5] ([Localité 2])
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Emmanuelle LIBERTINO,

Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,

DÉBATS :

À l’audience publique du 13 Avril 2026

DÉCISION :

Contradictoire

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant contrat en date du 1er décembre 2022, la Société Immobilière du Département de la Réunion (SIDR) a donné à bail à Monsieur [Y] [I] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 393,66 euros, charges comprises.

Le 22 février 2024, la bailleresse a adressé à son locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour la somme en principal de 1.353,72 euros, correspondant aux loyers et charges impayés.

Par un acte de commissaire de justice du 22 janvier 2026, signifié à personne, la SIDR a fait assigner Monsieur [Y] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- la constatation de la résiliation du bail conclu entre les parties du fait de l’acquisition de la clause résolutoire ;
- l'autorisation de faire procéder à l’expulsion de Monsieur [Y] [I] ;
- la condamnation de Monsieur [Y] [I] au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 9.410,25 euros, augmentée des intérêts de droit à compter du jour de la demande sous réserve des loyers échus et à échoir jusqu'au prononcé du jugement ;
- sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 421,48 euros révisable jusqu'à libération effective des lieux ;
- sa condamnation au paiement de la somme de 147,10 euros correspondant au coût du commandement de payer et des entiers dépens.

L'affaire a été régulièrement retenue à l’audience du 13 avril 2026.

La SIDR, représentée par Monsieur [J] [R], a maintenu l’intégralité de ses demandes, en actualisant sa créance à la somme de 10.996,20 euros, en ce inclus les dépens. Elle s'oppose à ce que le moindre délai de paiement soit accordé au locataire.

Monsieur [Y] [I] comparaît en personne. Il ne conteste pas le principe de la dette et expose être bénéficiaire actuellement de l'Allocation Spécifique de Solidarité et avoir fait valoir ses droits à la retraite.

Un bordereau de carence établi par le département dans le cadre de la prévention des expulsions locatives a été reçu au greffe le 9 avril 2026, le locataire ne s’étant pas présenté aux rendez-vous fixés par le département.

L'affaire a été mise en délibéré au 8 juin 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. SUR LA RECEVABILITÉ :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 1] de la Réunion par voie dématérialisée (logiciel Exploc) avec accusé de réception électronique du 23 janvier 2026, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur.

En outre, la SIDR justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par courrier électronique du 19 février 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 22 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

II. SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE :

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat et applicable au présent litige prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".

Le contrat de bail conclu le 1er décembre 2022 contient une clause résolutoire stipulant un délai de deux mois et un commandement de payer visant cette clause et un délai de régularisation de six semaines a été signifié à Monsieur [Y] [I] le 22 février 2024, pour la somme en principal de 1.353,72 euros.

Ce commandement étant demeuré infructueux pendant plus de deux mois, conformément aux dispositions légales applicables au contrat, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies au 22 avril 2024.

III. SUR L’INDEMNITÉ D’OCCUPATION :

La SIDR est fondée à réclamer à titre de préjudice causé par le maintien de Monsieur [Y] [I] dans les lieux et l'impossibilité de relouer le bien, une indemnité d'occupation équivalente aux loyers et charges courants à compter du 22 avril 2024, jour de la résiliation du bail, et jusqu'à la libération effective et définitive des lieux loués.

IV. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :

La SIDR réclame à l’audience la somme de 10.996,20 euros, en ce inclus les dépens.

Elle produit deux décomptes datés des 19 janvier 2026 et 13 avril 2026 dont il ressort que Monsieur [Y] [I] est débiteur, après soustraction des frais de poursuite mentionnés aux dits décomptes à hauteur de 304,86 euros, de la somme de 10.691,34 euros à la date du 13 avril 2026.

Selon l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant. A défaut de la remise de

l'attestation d'assurance et après un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure non suivie d'effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour le compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci.

Force est de constater que la SIDR ne justifie pas de la mise en demeure adressée à son locataire aux fins de remise de l'attestation d'assurance. En conséquence, il y a lieu de déduire de la dette réclamée les échéances d'assurance intégrées au décompte versé aux débats, soit la somme de 127,65 euros.

Monsieur [Y] [I], comparant en personne, n’apporte aucun élément supplémentaire de nature à contester le principe, ni le montant de la dette.

En conséquence, il convient de le condamner à payer à la SIDR la somme de 10.563,69 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 31 mars 2026, avec les intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2026, date de l'assignation, sur la somme de 9.410,25 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus de la somme due conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil.

V. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT :

L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années (...)".

Le VII de cet article précise que "lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge (...). Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".

À défaut de reprise du versement intégral du loyer avant la date d'audience, il n'y a pas lieu d'accorder à Monsieur [Y] [I] des délais de paiement d'office.

En conséquence, il convient d'ordonner son expulsion.

Monsieur [Y] [I] sera également condamné à verser à la SIDR une indemnité d’occupation mensuelle de 421,48 euros révisable, à compter du 1er avril 2026, égale au montant du loyer révisé et des charges, qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d'exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.

VI. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Monsieur [Y] [I], partie perdante, supportera la charge de l'intégralité des dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er décembre 2022 entre la SIDR et Monsieur [Y] [I] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5] sont réunies au 22 avril 2024.

CONDAMNE Monsieur [Y] [I] à payer à la SIDR la somme de 10.563,69 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 31 mars 2026, avec les intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2026, date de l'assignation, sur la somme de 9.410,25 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus de la somme due.

DIT n'y avoir lieu à accorder des délais de paiement à Monsieur [Y] [I].

EN CONSÉQUENCE :

ORDONNE à Monsieur [Y] [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement.

AUTORISE la SIDR à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [Y] [I] ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, à défaut pour Monsieur [Y] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai de quinze jours et deux mois après la signification d’un commandement d'avoir à quitter les lieux.

CONDAMNE Monsieur [Y] [I] à verser à la SIDR une indemnité d’occupation mensuelle de 421,48 euros révisable, à compter du 1er avril 2026, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d'exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.

REJETTE toute autre demande.

CONDAMNE Monsieur [Y] [I] au paiement des entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.

CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 8 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Emmanuelle LIBERTINO, Vice-présidente placée, et par Madame Sophie RIVIÈRE, Greffière.

LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.