TJ 97411, 2 juill. 2026, RG 25/01074
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01074 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HMHC
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
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Copie exécutoire délivrée
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COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A. SHLMR
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Mme [W] [C] (Chargée de contentieux) munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR(S) :
Madame [X] [K] [N]
[Adresse 2] [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alain SOREL,
Assisté de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 02 Avril 2026
DÉCISION :
Réputée contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
La SOCIETE D’HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA [Localité 5] (SHLMR) a donné à bail à Madame [N] [X] [K], selon contrat de location du 3 août 2010, un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 5] [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 567,44 euros charges comprises.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Madame [N] [X] [K], à la demande de la SHLMR, pour la somme en principal de 2.217,02 euros correspondant à des loyers et charges impayés.
Par assignation en date du 2 décembre 2025, la SHLMR a fait citer Madame [N] [X] [K] devant le juge des contentieux de la protection près du tribunal de proximité de SAINT-DENIS DE LA REUNION, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- constater la résiliation du bail conclu entre les parties du fait de l’acquisition de la clause résolutoire,
- ordonner l’expulsion de Madame [N] [X] [K],
- condamner Madame [N] [X] [K] au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 2.174,07 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers,
- condamner Madame [N] [X] [K] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 665,73 euros révisable jusqu’à libération effective des lieux,
- condamner Madame [N] [X] [K] au paiement de la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [N] [X] [K] aux dépens.
L’affaire appelée à l’audience du 5 février 2026 a été renvoyée à celle du 2 avril 2026.
A l’audience du 2 avril 2026, la SHLMR, a maintenu l’intégralité de ses demandes en actualisant le montant de sa créance à la somme de 2.125,41 euros.
La SHLMR ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement à sa locataire.
Madame [N] [X] [K], citée à domicile, n’a pas comparu, ni été représentée.
Le dernier règlement effectué par la locataire au titre du loyer et des charges, soit 500 euros, date du 4 février 2026.
Le montant du loyer actuel est de 571,55 euros, le montant de l’allocation-logement de 558 euros, soit un résiduel de 113,55 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA RECEVABILITE
Une copie de l’assignation a été notifiée par voie dématérialisée (logiciel EXPLOC) à la Préfecture de [Localité 2] qui en a accusé réception le 04 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 5 février 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur.
En outre, la SHLMR justifie la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par courrier du 27 août 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 2 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
L’action de la SHLMR est donc recevable.
SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
L’article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur à la conclusion du contrat et applicable au présent litige prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défait de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le contrat de location contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Madame [N] [X] [K] le 16 avril 2025, pour la somme en principal de 2.217,02 euros.
Ce commandement de payer étant resté infructueux pendant plus de deux mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies au 16 juin 2025.
SUR L’INDEMNITE D’OCCUPATION
La SHLMR est fondée à réclamer à titre de préjudice causé par le maintien de Madame [N] [X] [K] dans les lieux et l’impossibilité de relouer le bien, une indemnité d’occupation équivalente aux loyers et charges courants, à compter du 16 juin 2025, jour de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués.
SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
La SHLMR produit un décompte démontrant qu’après déduction des frais de « [Adresse 6] » de 76,20 euros non justifiés, qui resteront à la charge du bailleur, et des frais de poursuite de 442,36 euros, à arbitrer dans le cadre des dépens, Madame [N] [X] [K] est débitrice de la somme de 1.606,85 euros au 1er avril 2026.
Madame [N] [X] [K] n’a produit aucun élément susceptible de contester la dette locative dans son quantum ou son principe.
En conséquence, il convient de la condamner à verser à la SHLMR la somme de 1.606,85 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 1er avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2025, date de l’assignation.
SUR LES DELAIS DE PAIEMENT
L’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience accorder des délais de paiement dans la limite de trois années (…)
L’article 24 VII de la même loi précise que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause résolutoire de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge (…)
Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il ressort du relevé de compte produit par la SHLMR que Madame [N] [X] [K] a repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.
En conséquence, il a lieu de lui accorder des délais de paiement selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision et de suspendre les effets de la clause résolutoire en application des dispositions précitées des paragraphes V et VII de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Les effets de la clause résolutoire étant suspendus pendant le cours des délais de paiement accordés, la demande relative à l’expulsion est sans objet.
Tout défaut de paiement des loyers et charges courants ou de l’arriéré locatif échelonné, entrainera la reprise de plein droit des effets de la clause résolutoire et l’exigibilité immédiate du solde de la dette.
Dans cette hypothèse, la SHLMR sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de Madame [N] [X] [K] et celle-ci sera condamnée à verser à la SHLMR une indemnité d’occupation mensuelle de 665,73 euros révisable, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d’exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En équité, il n’y a pas lieu de condamner Madame [N] [X] [K] au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du CPC. La SHLMR sera donc déboutée de ce chef de demande.
Madame [N] [X] [K], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du CPC.
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après audience publique par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 3 août 2010, entre la SHLMR et Madame [N] [X] [K], concernant le logement à usage d’habitation situé au [Adresse 7], [Localité 7], sont réunies au 16 juin 2025, CONDAMNE Madame [N] [X] [K] à verser à la SHLMR la somme de 1.606,85 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 1er avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2025, date de l’assignation, AUTORISE Madame [N] [X] [K] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et charges courants, en 23 mensualités de 67 euros chacune et une 24ème mensualité de régularisation qui soldera la dette en principal et intérêts, PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois, et le premier versement dans le mois suivant la signification du présent jugement, SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés, DIT que si les délais de paiement sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir été acquise, DIT que toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et charges courants ou de l’arriéré locatif, restée impayée dix jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, entrainera la reprise de plein droit des effets de la clause résolutoire et l’exigibilité immédiate du solde de la dette,
DANS CE CAS et EN CONSEQUENCE :
AUTORISE la SHLMR à faire procéder à l’expulsion de Madame [N] [X] [K] ainsi qu’à celle de tous les occupants introduits de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, à défaut pour Madame [N] [X] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux,
CONDAMNE Madame [N] [X] [K] à verser à la SHLMR une indemnité d’occupation mensuelle de 665,73 euros révisable, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d’exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux,
DEBOUTE la SHLMR de sa demande au titre de l’article 700 du CPC,
CONDAMNE Madame [N] [X] [K] au paiement des entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture,
REJETTE toute autre demande,
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge et la Greffière et mis à disposition au greffe de la juridiction le 2 juillet 2026.
LA GREFFIERE LE JUGE
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