TJ 97411, 8 juin 2026, RG 26/00257
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00257 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HPXN
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le : 08/06/2026
à : [P], [H] [S]
Copie exécutoire délivrée
le : 08/06/2026
à : S.I.D.R.
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
JUGEMENT DU 08 JUIN 2026 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A.E.M. SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION (S.I.D.R.)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [M] [Y] [X] (Chargé de contentieux) muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR(S) :
Madame [P], [H] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 3] [Adresse 4]
[Localité 4] ([Localité 2])
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Emmanuelle LIBERTINO,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 13 Avril 2026
DÉCISION :
Réputée contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat en date du 9 octobre 2019, la Société Immobilière du Département de la Réunion (SIDR) a donné à bail à Madame [P] [S] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel actuel de 406,74 euros, charges comprises.
Le 19 mars 2024, la bailleresse a adressé à son locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour la somme en principal de 3.573,76 euros, correspondant aux loyers et charges impayés.
Par un acte de commissaire de justice du 23 janvier 2026, la SIDR a fait assigner Madame [P] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- la constatation de la résiliation du bail conclu entre les parties du fait de l’acquisition de la clause résolutoire ;
- l'autorisation de faire procéder à l’expulsion de Madame [P] [S] ;
- la condamnation de Madame [P] [S] au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 12.072,23 euros, augmentée des intérêts de droit à compter du jour de la demande sous réserve des loyers échus et à échoir jusqu'au prononcé du jugement ;
- sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 392,49 euros révisable jusqu'à libération effective des lieux ;
- sa condamnation au paiement de la somme de 247,68 euros correspondant au coût du commandement de payer et des entiers dépens.
L'affaire a été régulièrement appelée et retenue à l’audience du 13 avril 2026.
La SIDR, représentée par Monsieur [M] [F] , a maintenu l’intégralité de ses demandes, en actualisant sa créance à la somme de 13.714,54 euros, dont à déduire les frais de procédure, et sa demande au titre de l’indemnité d’occupation à hauteur de 406,74 euros. Elle s'est opposée à ce que tout délai de paiement soit accordé à la locataire.
Bien que régulièrement convoquée par acte de commissaire de justice signifié le 23 janvier 2026 à personne, Madame [P] [S] n'est ni présente ni représentée à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 8 juin 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
En cours de délibéré, la SIDR produit certaines des pièces manquantes annexées à son assignation, et notamment un décompte complet, actualisé. En revanche, elle s’est abstenue de produire le bail dans son intégralité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du même code, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.
Madame [P] [S], régulièrement assignée à sa personne le 23 janvier 2026, ne comparaît pas lors de l'audience du 13 avril 2026.
La décision est réputée contradictoire en application des dispositions précitées.
I. SUR LA RECEVABILITÉ :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 1] de la Réunion par voie dématérialisée (logiciel Exploc) avec accusé de réception électronique du 27 janvier 2026, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur.
En outre, la SIDR justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par courrier du 18 mars 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 23 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II. SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat et applicable au présent litige prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".
Si le contrat de bail conclu le 9 octobre 2019 n’est pas produit dans son intégralité, et s’il manque en particulier la page mentionnant la clause résolutoire, celle-ci est reproduite dans le commandement de payer adressé à la locataire le 19 mars 2024. L’ acte du commissaire de justice sera considéré comme faisant foi de l’existence de la dite clause au contrat de bail.
Il y a donc lieu de considérer que le contrat de bail conclu le 9 octobre 2019 contient une clause résolutoire stipulant un délai de deux mois et un commandement de payer visant cette clause et un délai de régularisation de six semaines a été signifié à Madame [P] [S] le 19 mars 2024, pour la somme en principal de 3.573,76 euros.
Ce commandement étant demeuré infructueux pendant plus de deux mois, conformément aux dispositions contractuelles et légales au jour du contrat, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies au 19 mai 2024.
III. SUR L’INDEMNITÉ D’OCCUPATION :
La SIDR est fondée à réclamer à titre de préjudice causé par le maintien de Madame [P] [S] dans les lieux et l'impossibilité de relouer le bien, une indemnité d'occupation équivalente aux loyers et charges courants à compter du 19 mai 2024, jour de la résiliation du bail, et jusqu'à la libération effective et définitive des lieux loués.
IV. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
La SIDR réclame à l'audience la somme de 13.714,54 euros, sous réserve des frais de poursuite à déduire.
Elle produit des décomptes datés des 19 janvier 2026 et 13 avril 2026, ce dernier complété par celui du 21 avril 2026 produit en délibéré et autorisé, dont il ressort que Madame [P] [S] est débitrice, après soustraction des frais de poursuite mentionnés aux dits décomptes à hauteur de 405,44 euros, de la somme de 13.309,10 euros à la date du 13 avril 2026.
Selon l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant. A défaut de la remise de l'attestation d'assurance et après un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure non suivie d'effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour le compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci.
Force est de constater que la SIDR ne justifie pas de la mise en demeure adressée à sa locataire aux fins de remise de l'attestation d'assurance du logement. Elle n’est donc pas fondée à réclamer au locataire les échéances d’assurance intégrées aux décomptes versés aux débats, sommes qui seront déduites de la dette réclamée, pour un montant de 149,85 euros.
Madame [P] [S], non comparante à l'audience, n’apporte aucun élément supplémentaire de nature à contester la dette.
En conséquence, il convient de la condamner à payer à la SIDR la somme de 13.159,25 euros au titre des loyers, charges, indemnités d'occupation et frais d’assurance locative impayés arrêtés au 21 avril 2026, avec les intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2026, date de l'assignation, sur la somme de 12.072,23 euros et à compter du présent jugement pour le surplus de la somme due conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil.
V. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT :
L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années (...)".
Le VII de cet article précise que "lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge (...). Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
À défaut de preuve de la reprise du versement du loyer avant la date d'audience, et en l'absence de Madame [P] [S] à l'audience, il n'y a pas lieu de lui accorder des délais de paiement d'office.
En conséquence, il convient d'ordonner son expulsion.
Madame [P] [S] sera également condamnée à payer à la SIDR une indemnité d’occupation mensuelle de 406,74 euros révisable, à compter du 30 avril 2026, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d'exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
VI. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [P] [S], partie perdante, supportera la charge de l'intégralité des dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 9 octobre 2019 entre la SIDR et Madame [P] [S] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5] sont réunies au 19 mai 2024.
CONDAMNE Madame [P] [S] à payer à la SIDR la somme de 13.159,25 euros au titre des loyers, charges, indemnités d'occupation et frais d’assurance locative impayés arrêtés au 21 avril 2026, avec les intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2026, date de l'assignation, sur la somme de 12 072,23euros et à compter du présent jugement pour le surplus de la somme due.
DIT n'y avoir lieu à accorder des délais de paiement à Madame [P] [S].
EN CONSÉQUENCE :
ORDONNE à Madame [P] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement.
AUTORISE la SIDR à faire procéder à l'expulsion de Madame [P] [S] ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, à défaut pour Madame [P] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai de quinze jours et deux mois après la signification d’un commandement d'avoir à quitter les lieux.
CONDAMNE Madame [P] [S] à payer à la SIDR une indemnité d’occupation mensuelle de 406,74 euros révisable, à compter du 30 avril 2026, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d'exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE Madame [P] [S] au paiement des entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 8 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Emmanuelle LIBERTINO, Vice-présidente placée, et par Madame Sophie RIVIÈRE, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
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