TJ 97411, 2 juill. 2026, RG 25/00260
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 25/00260 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HFAC
NAC : 50Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 02 Juillet 2026
DEMANDERESSE
Mme [N] [B] [L] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
Mme [R] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Max LEBRETON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Stéphane DUCHEMIN
Greffier : Juliana VELAIDOM
Audience Publique du : 04 Juin 2026
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 02 Juillet 2026 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Madame Juliana VELAIDOM, Greffier
Copie exécutoire à Maître délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître délivrée le :
Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS
Me Max LEBRETON
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 décembre 2024, Madame [G] a, par acte notarié, fait l’acquisition en pleine propriété d’une parcelle de terrain sur laquelle est édifiée, selon les précisions portées dans l’acte notarié, « une maison couverte en tôles de trois pièces, partie en bois et partie en dur, en état très vétuste ».
Le prix de vente de 175.000 € a été converti en rente viagère d’un montant de 960 euros par mois devant être versée par Madame [G] à Madame [R] [S], venderesse du bien.
Madame [S] a cependant rapidement refusé d’encaisser les chèques correspondant à la rente viagère.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2025, Madame [N] [G] a fait assigner Madame [R] [S] devant la Présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, afin de voir :
ORDONNER l’ouverture d’un compte séquestre auprès de la Banque Populaire pour y consigner les rentes viagères dues par Madame [N] [G] ;DESIGNER la Banque Populaire comme gestionnaire des fonds consignés avec pour mission de répartir les sommes versées conformément aux termes du contrat de viager ;AUTORISER la consignation des rentes échues et à échoir à hauteur de 960 euros par mois.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées à l’audience du 16 octobre 2025, Madame [R] [S] demande à la juridiction de :
DECLARER IRRECEVABLE la requête de Madame [G],CONSTATER et DECLARER que le prix de la transaction fixé dans l’acte de vente est vil,NOMMER un expert immobilier aux frais de Madame [S] afin de déterminer la valeur vénale et la valeur locative de l’immeuble, PRONONCER l’annulation de la vente du bien,ORDONNER la révision de l’acte de vente de manière à fixer le prix réel du bien,CONDAMNER Mme [G] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 15 octobre 2025, Madame [G] demande à la juridiction de rejeter les demandes adverses ne relevant pas de la compétence du juge des référés et maintient l’intégralité de ses demandes.
Par ordonnance du 27 novembre 2025, il a été fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur. Cette orientation n’a pas permis de parvenir à un accord entre elles et à l’audience du 4 juin 2026, au cours de laquelle la défenderesse n’était pas représentée, Madame [N] [G] a maintenu ses demandes.
A l’issue de l’audience, le juge a informé les parties que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article 1583 du Code civil, « la vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’est pas encore été livrée ni le prix payé ».
Selon les dispositions de l’article 1961 du code civil, « la justice peut ordonner le séquestre :
1o Des meubles saisis sur un débiteur ;
2o D'un immeuble ou d'une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes ;
3o Des choses qu'un débiteur offre pour sa libération ».
Il est constant qu’en application des dispositions de ce texte, le juge des référés peut, en cas d'urgence, ordonner le séquestre si cette mesure lui apparaît nécessaire ou simplement utile à la conservation des droits des parties. Sa décision ne doit cependant pas préjudicier au fond.
En l’espèce il ressort de l’acte notarié établi le 10 décembre 2024 que les parties se sont entendues sur la vente et le prix. Il en découle que l’existence de l’obligation n’est pas contestable.
L’atteinte au droit de propriété, qui constitue par elle-même une voie de fait, cause un trouble manifestement illicite que le juge des référés a le devoir de faire cesser. Il en est ainsi de la situation de blocage dont la défenderesse est à l’origine, qui fait peser sur la vente un risque de résolution pour défaut d’exécution.
Il y a lieu, en conséquence, eu égard au risque de résolution de la vente, d’ordonner à Madame [R] [S] d’ouvrir un compte séquestre et d’autoriser la consignation des rentes viagères, échues et à échoir, dues par Madame [N] [G], à hauteur de 960 € par mois, la mesure apparaissant nécessaire à la sauvegarde des droits de Madame [G].
Il apparait toutefois inopportun de désigner la Banque Populaire et de lui confier la gestion des fonds consignés, la demande sera en conséquence rejetée sur ce point.
Sur les demandes reconventionnelles
Avant que ne soit tentée une médiation entre les parties, la défenderesse avait formée un certain nombre de demandes. Mais il doit être constaté qu’en dépit du renvoi qui est intervenu à la demande du conseil de Madame [S] et aucun dossier n’a été déposé au soutien de ses intérêts de telle sorte que la défenderesse n’apporte aucun élément pour soutenir ses demandes qui seront en conséquence rejetées.
Sur les dépens et les frais
Madame [S] sera condamnée aux entiers dépens.
L’équité commande que chaque partie conserve les frais exposés par elle non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge des référés,
ORDONNONS l’ouverture d’un compte séquestre auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour y consigner les rentes viagères mensuelles dues par Madame [N] [G],
AUTORISONS la consignation des rentes échues et à échoir, dues par Madame [N] [G], à hauteur de 960 € par mois,
CONDAMNONS Madame [S] aux entiers dépens,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS toutes les demandes plus amples ou contraires des parties ;
RAPPELONS que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
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