TJ 97411, 1 juin 2026, RG 25/00996
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00996 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HLJG
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
DÉCISION DE DÉSISTEMENT
(Articles 384, 394 et 395 du Code de Procédure Civile)
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [O] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3] (RÉUNION)
représenté par Me Murielle SISTERON, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION substituée par Me Audrey BOUVIER, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE DU SUD
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION substitué par Me Valentin PAUL, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
dont la juridiction a été saisie le 17 Novembre 2025 par acte introductif du 13 Novembre 2025
Vu les articles 394 et 395 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 384 et suivants du Code de Procédure Civile,
Attendu que le demandeur a, par conclusions en date du 26 mars 2026, déclaré se désister expréssement de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ;
Attendu que la défenderesse a, d’une part accepté le désistement, et d’autre part, sollicité le maintien de la condamnation du demandeur au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’au regard de l’équité, la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sollicitée par la défenderesse sera rejetée ;
Qu’il convient de prendre acte du désistement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection :
CONSTATE que le demandeur a déclaré expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ;
CONSTATE que la défenderesse a accepté ce désistement ;
REJETTE la demande de la défenderesse au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’extinction de l’instance à titre principal ;
DÉCIDE que les frais de l'instance éteinte seront supportés par le demandeur.
Ainsi jugé en audience publique, le 01 Juin 2026 par Audrey AGNEL, juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire, assistée de Sophie RIVIERE, greffière.
LA GREFFIÈRE, LA JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION,
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