TJ 97411, 2 juill. 2026, RG 26/00125
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 26/00125 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HP24
NAC : 30B
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 02 Juillet 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. NICOLAS ETUDES CONSTRUCTIONS, immatriculée au RCS de [Localité 1]-de-la-Réunion sous le numéro SIREN 489 914 929
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Estelle CHASSARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Maître Edith RE-MORELLO (Autre)
DEFENDERESSE
S.A.S. KFR RECYCLAGE immatriculée au RCS de [Localité 1]-de-la-Réunion sous le numéro SIREN 928 891 548
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Clara PARIENTE-BUTTERLIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Stéphane DUCHEMIN
Greffier : Juliana VELAIDOM
Audience Publique du : 04 Juin 2026
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 02 Juillet 2026 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Madame Juliana VELAIDOM, Greffier
Copie exécutoire à Maître délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître délivrée le :
Me Estelle CHASSARD
Me Clara PARIENTE-BUTTERLIN
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2025, la SCI Nicolas Etudes Constructions a fait assigner la société KFR Recyclage devant la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, afin de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail signé entre les deux parties le 15 avril 2024, résilié de plein droit à compter du 21 février 2026, ordonner l’expulsion sous astreinte de la société KFR Recyclage et de tous occupants de son chef,ordonner le transport des meubles, des matériels et des engins garnissant les lieux ou stationnés dans les lieux loués dans un garde-meuble désigné par la SCO Nicolas Etudes Constructions, en garantie des sommes dues,condamner la société KFR Recyclage à lui verser à titre de provision la somme de 52.716, 73 € correspondant aux loyers impayés, condamner la société KFR Recyclage au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle de 320 € par jour de retard, jusqu’à libération définitive,condamner la société KFR Recyclage aux entiers dépens et à la somme de 4.340 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’un local à usage commercial situé [Adresse 3] dont elle est propriétaire a été donné à bail le 15 avril 2024 à la société KFR Recyclage pour un loyer mensuel de 4.800 € HT.
Suite aux défaillances constatées, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire a été signifié le 21 janvier 2026, demeuré infructueux.
A l’audience du 4 juin 2026, la SCI Nicolas Etudes Constructions a maintenu ses demandes. La société KFR Recyclage a de nouveau sollicité un renvoi sans apporter d’éléments nouveaux par rapport aux précédentes audiences à l’occasion desquelles le renvoi avait été sollicité et déjà ordonné, y compris l’audience du 28 mai 2026, date à laquelle il avait été précisé que le renvoi ordonné était le dernier. Le juge, rejetant la nouvelle demande pour ces raisons, a informé le demandeur que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2026.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Par message RPVA en date du 12 juin 2026, le conseil de la société KFR sollicitait la réouverture des débats en raison du placement en liquidation simplifiée de la société, ordonné le 8 juin 2026 et afin de permettre la mise en cause du liquidateur, joignant le jugement du Tribunal de commerce.
Il sera fait droit à la demande et le dossier sera renvoyé à une date permettant la mise en cause évoquée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge des référés,
ORDONNONS la réouverture des débats afin de permettre la mise en cause des organes de la procédure de liquidation simplifiée récemment ouverte,
RENVOYONS l’affaire à l’audience du jeudi 17 septembre 2026 à 10h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience pour les parties d’ores et déjà constituées,
RESERVONS les dépens
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
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