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TJ 97411, 10 juin 2026, RG 25/00295


Vérifier : TJ 97411, 10 juin 2026, RG 25/00295 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2026
Numéro
25/00295
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a5899c193c619cd1f09cffd

Texte de la décision

5,180 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]

POLE SOCIAL

N° RG 25/00295 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HCPS

N° MINUTE 26/00502

JUGEMENT DU 10 JUIN 2026

EN DEMANDE

Madame [Z] [W] [M] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]

comparante en personne

EN DEFENSE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Mme [K] [I], Agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 01 Avril 2026

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur MARDAYE Radja, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur JACQUOTTET Patrick, Représentant les salariés

assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée
le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :

EXPOSÉ DU LITIGE :

Vu la requête formée le 13 avril 2025 devant ce tribunal par Madame [Z] [W] [M] épouse [T] aux fins de contestation, après exercice du recours administratif préalable obligatoire, de la décision, datée du 19 novembre 2024, de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, lui refusant le versement des indemnités journalières pour son congé maternité du 7 octobre 2024 au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions pour avoir droit à cette prestation du fait de la non-reprise de l’indemnisation par Pôle emploi immédiatement après la fin de son complément de libre choix d’activité ;

Vu l’audience du 1er avril 2026, à laquelle Madame [Z] [W] [M] épouse [T] a réclamé oralement des dommages et intérêts pour un montant de 5.000 euros en faisant valoir en substance que le retard de règlement de la caisse a eu des conséquences financières et familiales importantes (en particulier elle a dû déménager) ; et à laquelle la caisse a soutenu oralement ses observations écrites datées du 24 décembre 2025 aux fins de rejet de la demande indemnitaire, le dossier ayant été régularisé le 23 décembre 2025 ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 10 juin 2026 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité du recours :

La recevabilité du recours de Madame [Z] [W] [M] épouse [T] n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’examen d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
 
Sur le bien-fondé du recours :

La caisse a, en cours d’instance, fait droit à la demande d’indemnisation formée par l’assurée, les indemnités journalières dues sur la période allant du 7 octobre 2024 au 6 avril 2025, soit 2.575,30 euros (avant déduction de la CSG et de la CRDS), ayant été réglées le 23 décembre 2025.

Seule demeure en débat la demande de dommages et intérêts formée par l’assurée.

Selon l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Il est de jurisprudence désormais bien établie que la faute commise par un organisme de sécurité sociale et qui cause un préjudice à un assuré, engage sa responsabilité civile délictuelle sur le fondement de ce texte, peu important que cette faute soit ou non grossière et que le préjudice soit ou non anormal.

La mise en œuvre de la responsabilité délictuelle exige la démonstration d’une faute et d’un préjudice en lien de causalité direct et certain avec la faute.

En l’espèce, l’assurée reproche à la caisse d’avoir tardivement fait droit à sa demande d’indemnisation.

Cependant, la régularisation en cours d’instance par la caisse, sur la base du maintien du droit aux indemnités journalières d’un an prévu par les articles L. 161-8 et R. 161-3 du code de la sécurité sociale, et après réexamen du dossier, d’une demande d’indemnisation, au surplus relative à une situation complexe (l’assurée n'a pas repris d’activité ou n’a pas bénéficié d’une indemnisation par [1] à l'issue du versement de la [2], soit du 1er décembre 2022 au 29 février 2024 , mais du 25 mars 2024 au 17 juillet 2024, et ne percevait plus, à la date du 18 juillet 2024, date du début du congé maternité, aucune indemnisation, ses droits auprès de [1] étant épuisés), ne constitue pas en soi une faute.

La faute alléguée n’est donc pas prouvée.

Par suite, Madame [Z] [W] [M] épouse [T] sera déboutée de sa demande indemnitaire.

Sur les mesures de fin de jugement :

La solution apportée au litige commande de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

DÉCLARE Madame [Z] [W] [M] épouse [T] recevable en son recours ;

CONSTATE que la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] a fait droit à la demande d’indemnisation du congé maternité dans son intégralité ;
DEBOUTE Madame [Z] [W] [M] épouse [T] de sa demande de dommages et intérêts ;

LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 juin 2026, et signé par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

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