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TJ 97411, 2 juill. 2026, RG 26/00195


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Date
02/07/2026
Numéro
26/00195
Lieu / cour
tj97411
Chambre
Chambre des référés
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a5899c493c619cd1f09d017

Texte de la décision

6,536 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 26/00195 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HRNH
NAC : 48B

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 02 Juillet 2026

DEMANDERESSE

Mme [V] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDERESSE

E.P.I.C. [1] Etablissement régie d’une collectivité locale à caractère industriel ou commercial, dont le numéro SIREN est le [N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 2]

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Président : Stéphane DUCHEMIN
Greffier : Juliana VELAIDOM 
Audience Publique du : 04 Juin 2026

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Ordonnance prononcée le 02 Juillet 2026 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Madame Juliana VELAIDOM, Greffier 

Copie exécutoire à Maître délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître délivrée le :

Maître Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2026, Madame [V] [J] a fait assigner la [2] devant la Présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, afin de voir :
A titre principal,
ORDONNER l’annulation de saisie administrative à tiers détenteur,ORDONNER à la [3] de suspendre toute mesure d’exécution forcée,A titre subsidiaire,
ORDONNER le renvoi de l’affaire devant le juge du fond, en application de l’article 873-1,FAIRE injonction à la [3] de suspendre toute mesure d’exécution forcée dans l’attente de la décision au fond,En tout état de cause,
CONDAMNER la [3] à payer à Madame [J] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que le CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES du [Localité 3] lui a notifié le 2 mars 2026 une saisie administrative à tiers détenteur pour une créance de 26.241, 23 € dont elle sollicite l’annulation.

A l’audience du 4 juin 2026, la défenderesse, assignée à personne morale le 30 avril 2026, n’était pas représentée. Le juge a informé la demanderesse que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la compétence du juge des référés et la demande subsidiaire

Aux termes de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire, « le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ».

Il est en outre invoqué par la demanderesse les dispositions de l’article L.281 du Livre des procédures fiscales qui prévoient que « les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l'État, par un de ses groupements d'intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, ces contestations sont adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites.
Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1o Sur la régularité en la forme de l'acte ;
2o À l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1o devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2o, ils sont portés
a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ;
b) Pour les créances non fiscales de l'État, des établissements publics de l'État, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;
c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution.

Enfin, il résulte de l’article 76 du code de procédure civile que « sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas ».

Il résulte des textes précités que le juge des référés n’est compétent ni pour annuler la saisie mise en œuvre par l’EPIC, ni pour ordonner le renvoi de l’affaire à une audience au fond sur le fondement de l’article 873-1, étant précisé que l’assignation ne précise pas de quel code il s’agit et que s’il devait s’agir du code de procédure civile, l’article 873-1 est relatif aux pouvoirs du Président du Tribunal de Commerce.

L’incompétence du juge des référés sera prononcée d’office et Madame [J] devra être condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge des référés,

RELEVONS D’OFFICE l’incompétence du juge des référés

CONDAMNONS Madame [V] [J] aux entiers dépens ;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéfice de plein droit de l'exécution provisoire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.

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