TJ 97411, 10 juin 2026, RG 24/01195
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 24/01195 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G6KM
N° MINUTE 26/00506A
JUGEMENT DU 10 JUIN 2026
EN DEMANDE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [F] [Z], Agent audiencier
EN DEFENSE
S.A.R.L. [1] - [2]
En la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 10 Juin 2026
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame THIBURCE Fabienne, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur BOYER Jean Mickaël, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Cadre-greffier
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l'opposition formée le 5 décembre 2024 devant ce tribunal par la SARL [1] - [2] à la contrainte décernée le 31 octobre 2024 et signifiée le 2 décembre 2024 par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion pour le recouvrement de la somme de 22.256 euros au titre des cotisations et contributions sociales du régime général, et majorations de retard, de mai et juin 2024 ;
Vu le courriel du 2 juin 2026, par lequel la caisse informe l’opposante et le greffe de son désistement, la contrainte ayant été soldée au regard d’un crédit affecté le 15 juillet 2025 sur les périodes de cotisations litigieuses ;
Vu l'audience du 10 juin 2026, tenue en présence de la caisse et en l’absence de la SARL [1] - [2]; la décision ayant été prononcée sur le siège ;
SUR CE,
Attendu qu’en application des articles 393 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement de la caisse ; Qu'en effet, dans le cadre d'une procédure orale, le désistement du demandeur à l'instance formulé par écrit avant l’audience des débats produit immédiatement son effet extinctif ; Qu’en application de l’article 399 du code de procédure civile, la caisse sera condamnée aux dépens de l’instance;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par décision insusceptible de recours,
Constate le désistement d’instance ;
Constate en conséquence l'extinction de l’instance enrôlée sous le N° RG 24-1195 et le dessaisissement du tribunal ;
Condamne la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 10 Juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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