TJ 97411, 10 juin 2026, RG 24/01238
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 24/01238 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G62H
N° MINUTE 26/00507A
JUGEMENT DU 10 JUIN 2026
EN DEMANDE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [S] [N], Agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [V] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 10 Juin 2026
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame THIBURCE Fabienne, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur BOYER Jean Mickaël, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Cadre-greffier
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l'opposition formée le 19 décembre 2024 devant ce tribunal par Monsieur [V] [Q] à la contrainte décernée le 8 octobre 2024 et signifiée le17 décembre 2024 par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion pour le recouvrement de la somme de 7.745 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, de la régularisation 2023, 1er et 2ème trimestres 2024, et 2ème trimestre 2023 ;
Vu l'audience du 10 juin 2026, à laquelle la caisse a déclaré se désister de l’instance, faute d’être en mesure de produire l’avis de réception des mises en demeure préalables, en l’absence de Monsieur [V] [Q] ; la décision ayant été prononcée sur le siège ;
SUR CE,
Attendu qu’en application des articles 393 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement de la caisse ; Qu'en effet, dans le cadre d'une procédure orale, le désistement du demandeur à l'instance formulé à l’audience des débats produit immédiatement son effet extinctif ; Qu’en application de l’article 399 du code de procédure civile, la caisse sera condamnée aux dépens de l’instance;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par décision insusceptible de recours,
Constate le désistement d’instance ;
Constate en conséquence l'extinction de l’instance enrôlée sous le N° RG 24-1238 et le dessaisissement du tribunal ;
Condamne la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 10 Juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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