TJ 97411, 11 juin 2026, RG 26/00040
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 26/00040 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HNOP
NAC : 70A
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 11 Juin 2026
DEMANDEUR
M. [W] [Y] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Vincent remy HOARAU de la SELARL PRAGMA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
Mme [U] [M] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Murielle SISTERON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Stéphane DUCHEMIN
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 30 Avril 2026
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 11 Juin 2026 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Madame Juliana VELAIDOM, Greffier
Copie exécutoire à Maître délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître délivrée le :
service Expertise
Maître Vincent remy HOARAU de la SELARL PRAGMA
Me Murielle SISTERON
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2026, Monsieur [W] [S] a fait assigner Madame [M] [N] devant la Présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, afin de voir désigner un expert judiciaire avec mission de :
Convoquer et entendre les parties, Se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, Se rendre sur place, [Adresse 5], visiter les lieux et les décrire,Evaluer la valeur à la vente dudit bien immobilier, au besoin en constituant plusieurs lots à évaluer, Evaluer la valeur locative dudit bien immobilier, tant pour la partie habitation que pour la partie à usage commercial, Donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de se prononcer sur les indemnités d’occupation et les charges assumées par les parties depuis la date de la jouissance divise le 26 août 2025, Etablir un pré-rapport comportant une proposition de valeur vénale et de valeur locative, un avis sur les charges réglées séparément par les parties pour la conservation ou l’amélioration du bien immobilier, en laissant a minima un délai d’un mois aux parties pour y répondre avant le dépôt du rapport définitif par le biais de dire récapitulatif.
Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [M] [N] demande à la juridiction de débouter Monsieur [S] de ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle souligne que l’expertise n’est pas nécessaire en considération de l’évaluation du bien et que le procès-verbal de difficultés récemment établi par Me [Q] [J] détaille les deux évaluations réalisées en octobre 2021 et juin 2025.
Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 27 mars 2026, Monsieur [W] [S] demande à la juridiction de déclarer irrecevables les conclusions déposées le 26 mars 2026, formule la même demande que dans son assignation, sans en modifier les termes, et y ajoute une demande de condamnation au paiement d’une somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que les conclusions doivent être transmises par voie électronique en application des articles 850 et 930-1 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience du 30 avril 2026, le juge a informé les parties que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 11 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des conclusions
L’article 850 du code de procédure civile prescrit à peine d'irrecevabilité, la remise des actes de procédure à la juridiction par voie électronique « en matière de procédure écrite ordinaire et de procédure à jour fixe ».
En l’espèce, il résulte de l’assignation dont Monsieur [S] a eu l’initiative que les parties ont comparu devant la Présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, qui ne peut être rapprochée de la procédure écriture ordinaire ni de la procédure à jour fixe.
Il doit en être conclu qu’aucune irrecevabilité n’est encourue s’agissant des conclusions litigieuses.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d'instruction légalement dmissibles.
En l'espèce, les éléments versés aux débats et suffisent à établir l’éventualité d’un litige entre les parties. Les valorisations passées, de 2021 et 2025 ne sont relatives qu’à la valeur vénale du terrain et de la maison sans évoquer la valeur locative du bien et apparaissent de ce point de vue insuffisantes.
La mesure d’instruction est donc justifiée et l’expertise demandée par Monsieur [S], qui fera l’avance des frais y afférents, sera ordonnée dans les termes du dispositif.
Sur les dépens et les frais
Le demandeur sera condamné aux entiers dépens.
Il apparait opportun, en équité, que chaque partie supporte la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge des référés,
ORDONNONS une mesure d'expertise,
COMMETTONS, pour y procéder, Monsieur [I] [U], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 3] de la Réunion ;
[Adresse 6]
[Localité 4]
06 92 87 40 24
[Courriel 1]
DONNONS à l’expert, lequel s’adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, la mission suivante :
Convoquer et entendre les parties, Se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, Se rendre sur place, [Adresse 5], visiter les lieux et les décrire,Evaluer la valeur à la vente dudit bien immobilier, au besoin en constituant plusieurs lots à évaluer, Evaluer la valeur locative dudit bien immobilier, tant pour la partie habitation que pour la partie à usage commercial, Donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de se prononcer sur les indemnités d’occupation et les charges assumées par les parties depuis la date de la jouissance divise le 26 août 2025, Faire toutes constatations et observations utiles.
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ENJOIGNONS aux parties de remettre à l’expert tous documents utiles ;
DISONS qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état, mais qu'il pourra également se faire communiquer directement par tous tiers toutes pièces qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
DISONS que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces, qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction, que les documents pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
DISONS que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple ;
DISONS que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
DISONS que l’expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
- le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, en précisant, pour chacune d’elles, la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
- la date de chacune des réunions tenues,
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
- le cas échéant, l’identité du technicien, dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DISONS que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que Monsieur [W] [S] devra verser une consignation de 2 000 euros, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, avant le 23 juillet 2026 ;
DISONS que le montant de la consignation devra, faire d’objet d’un virement bancaire, à l’exclusion de tout autre moyen de paiement, au bénéfice du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS - REGIE D’AVANCES ET DE RECETTES, avec les références suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
DISONS que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [S] aux dépens de l’instance ;
REJETONS toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
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