TJ 97411, 11 juin 2026, RG 26/00095
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 26/00095 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HPFL
NAC : 30B
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
AUDIENCE DU 11 Juin 2026
DEMANDEUR
M. [E] [B] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEURS
Mme [J] [Y] épouse [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Jean pierre GRONDIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [N] [K] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Jean pierre GRONDIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 11 Juin 2026 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Madame Juliana VELAIDOM, Greffier
Copie exécutoire à Me Jean pierre GRONDIN et Me Pierre HOARAU délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître délivrée le :
Vu l’ordonnance de référé rendue le 29 janvier 2026 dans le dossier n° RG 25/00287, statuant dans une instance pendante entre M. [E] [B] [M] et Mme [J] [Y] épouse [Z] et M. [N] [K] [Z]
Vu les dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile du code de procédure civile selon lesquelles les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office .
Le juge statue après avoir entendu les parties où celle-ci appelées. Toutefois lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties;
Attendu en l’espèce que l’ordonnance en date du 29 janvier 2026 est entaché d’une erreur matérielle en ce qu’il est mentionné en page 5
“ Les époux [Z] seront en conséquence solidairement condamnés à payer à Monsieur [E] [B] [M], à titre de provision, la somme de :
(28/31 x 1.450, 58) + (8 x 1.450, 58 €) – 4.309, 78 = 6.171, 83 €.”
alors qu’il faut y lire
“ Les époux [Z] seront en conséquence solidairement condamnés à payer à Monsieur [E] [B] [M], à titre de provision, la somme de :
(28/31 x 1.450, 58) + (8 x 1.450, 58 €) – 4.309, 78 = 8.605.06 €.”
De même, il est mentionné en page 6 :
“ CONDAMNONS par provision les époux [Z] à payer à Monsieur [E] [B] [M] la somme de :
- 5.900, 74 € correspondant aux loyers échus et impayés à la date de l'acquisition de la clause résolutoire le 4 mai 2025,
- 6.171, 83 € correspondant aux indemnités d’occupation dues à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la présente décision ; ”
alors qu’il faut y lire
“ CONDAMNONS par provision les époux [Z] à payer à Monsieur [E] [B] [M] la somme de :
- 5.900, 74 € correspondant aux loyers échus et impayés à la date de l'acquisition de la clause résolutoire le 4 mai 2025,
- 8.605.06 € correspondant aux indemnités d’occupation dues à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la présente décision ; ”
Qu’il convient en conséquence de rectifier ces erreurs ;
Attendu que les dépens de cette rectification resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort.
Vu l’ordonnance de référé du 29 janvier 2026
ORDONNONS la rectification de l’ordonnance précitée en ce sens qu’il faut lire :
En page 5, “ Les époux [Z] seront en conséquence solidairement condamnés à payer à Monsieur [E] [B] [M], à titre de provision, la somme de :
(28/31 x 1.450, 58) + (8 x 1.450, 58 €) – 4.309, 78 = 8.605.06 €.”
Et en page 6, “CONDAMNONS par provision les époux [Z] à payer à Monsieur [E] [B] [M] la somme de :
- 5.900, 74 € correspondant aux loyers échus et impayés à la date de l'acquisition de la clause résolutoire le 4 mai 2025,
- 8.605.06 € correspondant aux indemnités d’occupation dues à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la présente décision ;”
DIT que mention de la décision sera portée en marge de la minute et des expéditions de l’ordonnance du 29 janvier 2026,
DIT que la présente ordonnance sera notifiée comme l’ordonnance rectifiée.
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat Français.
CE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
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