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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 97411, 11 juin 2026, RG 26/00147


Vérifier : TJ 97411, 11 juin 2026, RG 26/00147 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
26/00147
Lieu / cour
tj97411
Chambre
Chambre des référés
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a589bd493c619cd1f0a15fb

Texte de la décision

11,430 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 26/00147 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HPLW
NAC : 30B

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 11 Juin 2026

DEMANDERESSE

S.C.I. AMRITA, société civile immobilière immatriculée au RCS de [Localité 1] sou le numéro 414 714 592, au capita de 381 884,79 €, ayant son siège social
au [Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Jean christophe MOLIERE de la SELARL SELLY-MOLIERE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDERESSE

S.A.S. CFA FORMACCESS, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 914 671 409, au capital de 1000 €, ayant domicile élu
au [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Président : Stéphane DUCHEMIN
Greffier : Marina GARCIA 
Audience Publique du : 30 Avril 2026

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Ordonnance prononcée le 11 Juin 2026 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Madame Juliana VELAIDOM, Greffier 

Copie exécutoire à Maître délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître délivrée le :

Maître Jean christophe MOLIERE de la SELARL SELLY-MOLIERE AVOCATS ASSOCIES

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 7 avril 2026, la SCI AMRITA a fait assigner la société CFA FORMACCESS devant la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, afin de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail signé entre les deux parties le 26 août 2022, résilié de plein droit à compter du 2 mars 2026, ordonner l’expulsion de la société CFA FORMACCESS et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,dire que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des articles L.433-1 et L.433-2 du CPCE,condamner la société CFA FORMACCESS à lui verser à titre de provision la somme de 14.361 € correspondant aux loyers impayés ,constater que la société CFA FORMACCESS est occupante sans droit ni titre depuis le 6 septembre 2025,condamner la société CFA FORMACCESS au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle de 651 € à compter du 2 mars 2026 jusqu’à libération définitive,condamner la société CFA FORMACCESS aux entiers dépens et à la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement délivré le 6 août 2025 et celui du 30 janvier 2026.Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’un local à usage commercial situé [Adresse 3] à [Localité 3] dont elle est propriétaire a été donné à bail le 26 août 2022 à la société CFA FORMACCESS pour un loyer mensuel de 651 €.
Suite aux défaillances constatées, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire a été signifié le 30 janvier 2026, demeuré infructueux.
A l’audience du 16 avril 2026, le défendeur, régulièrement assigné à personne, n’était pas présent ni représenté par un conseil. La SCI AMRITA a maintenu ses demandes. A l’audience du 30 avril 2026, le juge a informé la demanderesse que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 11 juin 2026.

En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre préliminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande de résiliation du bail

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
En application des dispositions de l’article L 145-41 du Code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
La SCI AMRITA a fait délivrer à la société CFA FORMACCESS le 30 janvier 2026 un commandement de payer les loyers, pour un montant de 14.361 €, selon décompte arrêté au 31 décembre 2025, étant précisé que ce commandement de payer visait expressément la clause résolutoire prévue au bail.
Ainsi, le commandement de payer n’a fait qu’appliquer ladite clause, respectant les obligations légales quant à la durée impartie au locataire pour régulariser sa situation.
La société CFA FORMACCESS n'a pas satisfait au commandement de payer dans le délai d'un mois suivant sa délivrance, de sorte que, conformément à l'article L 145-41 du code de commerce, la clause résolutoire se trouve acquise.
Il n'existe aucune contestation sérieuse quant au montant ou à la nature de la dette.
Dès lors, il sera constaté la résiliation du bail commercial, acquise à la date du 2 mars 2026, date à partir de laquelle la société CFA FORMACCESS doit être regardée comme occupante sans droit ni titre des locaux précédemment loués.
Sur la demande d’expulsion et l’astreinte
Il ressort des dispositions de l’article 835 al.1 du Code de procédure civile que « le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
En l'espèce le preneur occupe sans droit ni titre le local loué depuis le 2 mars 2026, date de résiliation du bail. Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
Il convient par conséquent d’ordonner, à défaut de libération volontaire des locaux commerciaux dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société CFA FORMACCESS des lieux qu’elle occupe et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique.

S’agissant des effets mobiliers, il sera procédé conformément aux règles du Code de Procédure Civile d’exécution, applicables en matière d’expulsion.
A compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation.
Sur l’indemnité d’occupation et la dette locative
L’indemnité d’occupation due par la société CFA FORMACCESS depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
Il résulte de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ».
En l’espèce, au vu du décompte produit par la SCI AMRITA, l'obligation de la société CFA FORMACCESS au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d'occupation au 30 décembre 2025 n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 14.361 euros, somme au paiement de laquelle il convient de condamner la société CFA FORMACCESS avec intérêts au taux légal depuis la date de délivrance du commandement.
Sur les dépens et les frais

Il ne parait pas contraire à l’équité de condamner la société CFA FORMACCESS à payer à la SCI AMRITA une somme de 1.200€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer délivré le 30 janvier 2026, étant rappelé que la précédente décision avait, en considération de la nullité du commandement de payer délivré le 6 août 2025 rejeté l’ensemble des demandes de la SCI AMRITA et avait condamné cette dernière aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge des référés,

CONSTATONS la résolution du bail commercial liant la société CFA FORMACCESS à la SCI AMRITA par acquisition de la clause résolutoire en date du 2 mars 2026 ;
DISONS qu’à compter du 2 mars 2026, la société CFA FORMACCESS est devenue occupante sans droit ni titre du local sis [Adresse 3] à [Localité 3] ;
ORDONNONS, à défaut de libération volontaire des lieux dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société CFA FORMACCESS des lieux qu’il occupe et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point,
FIXONS à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la société CFA FORMACCESS à la somme de 651 € par mois à compter de la date d'acquisition de la clause résolutoire le 2 mars 2026, jusqu’à la libération effective et complète des locaux et la restitution des clés ;
CONDAMNONS par provision la société CFA FORMACCESS à payer à la SCI AMRITA la somme de 14.361 € au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés au 7 avril 2026 (date de l’assignation), avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2026.
REJETONS le surplus des demandes ;

CONDAMNONS la société CFA FORMACCESS au versement de 1.200 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS la société CFA FORMACCESS aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer délivré le 30 janvier 2026 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéfice de plein droit de l'exécution provisoire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.

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