TJ 97411, 2 juill. 2026, RG 26/00122
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00122 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HOG4
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
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Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Société SODIAC
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [W] [Y] (Responsable du contentieux) muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [C] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4] ([Localité 2])
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alain SOREL,
Assisté de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 02 Avril 2026
DÉCISION :
Contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
La SOCIETE DIONYSIENNE D’AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION (SODIAC) a donné à bail à Monsieur [D] [C], selon contrat de location du 3 juin 2024, un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 5], n° [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 373,07 euros, charges comprises.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été délivré à Monsieur [D] [C] pour la somme en principal de 1.015,47 euros correspondant aux loyers et charges impayés.
Par assignation en date du 22 janvier 2026, la SODIAC a fait citer Monsieur [D] [C] devant le juge des contentieux de la protection près du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- constater la résiliation du bail conclu entre les parties du fait de l’acquisition de la clause résolutoire,
- ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [C],
- autoriser la SODIAC à enlever tous les biens mobiliers laissés dans le logement par Monsieur [D] [C] lors de la restitution des clés, aux frais exclusifs de ce dernier, lesquels biens seront réputés être abandonnés,
- autoriser la SODIAC de détruire les biens réputés abandonnés ou d’en faire don à toute association de son choix,
- condamner Monsieur [D] [C] au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 1.556,79 euros,
- condamner Monsieur [D] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 389,53 euros révisable dans les mêmes conditions que le loyer et les charges jusqu’à libération complète des lieux,
- condamner Monsieur [D] [C] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [D] [C] aux dépens.
A l’audience du 2 avril 2026, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la SODIAC dûment représentée, a maintenu l’intégralité de ses demandes, en actualisant sa créance à la somme de 2.279,75 euros.
Le loyer actuel est de 381,27 euros, le montant de l’allocation-logement de 285 euros, soit un résiduel de 96,27 euros.
La SODIAC ne s’oppose pas à l’octroi d’un délai de paiement à son locataire.
Monsieur [D] [C], comparant en personne, a reconnu la dette locative et sollicité un délai de paiement pour l’apurer.
Il déclare 570 euros de ressources mensuelles (RSA) 570 euros de charges mensuelles et n’a formulé aucune proposition concernant le règlement de l’arriéré locatif.
Le dernier règlement effectué par Monsieur [D] [C] au titre du loyer et des charges, soit 220 euros, a été enregistré le 6 février 2026.
La décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE
Une copie de l’assignation a été notifiée par voie dématérialisée (logiciel EXPLOC) à la Préfecture de [Localité 2] qui en a accusé réception le 23 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l’audience du 2 avril 2026 conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur.
En outre, il résulte de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 que les bailleurs personnes morales ne peuvent délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). Le texte prévoit que cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions règlementaires aux organismes payeurs des aides au logement.
En l’espèce, la SODIAC justifie avoir signalé à la caisse d’allocations familiales (CAF) la situation d’impayés de Monsieur [D] [C] par courrier du 5 décembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 22 janvier 2026 conformément aux dispositions précitées.
L’action de la SODIAC est recevable.
SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
L’article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat et applicable au présent litige énonce que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de bail conclu le 3 juin 2024 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Monsieur [D] [C] le 28 octobre 2024, pour la somme en principal de 1.015,47 euros.
Ce commandement de payer étant resté infructueux pendant plus de six semaines, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies au 10 décembre 2024.
SUR L’INDEMNITE D’OCCUPATION
La SODIAC est fondée à réclamer à titre de préjudice causé par le maintien de Monsieur [D] [C] dans les lieux et l’impossibilité de relouer le bien, une indemnité d’occupation équivalente aux loyers et charges courants, à compter du 10 décembre 2024, jour de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.
SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
La SODIAC produit un relevé de compte démontrant qu’après soustraction des frais de contentieux de 320,12 euros à arbitrer dans le cadre des dépens, Monsieur [D] [C] est débiteur de la somme de 1.959,63 euros.
Monsieur [D] [C] ne conteste ni le principe ni le quantum de la créance de la SODIAC.
En conséquence, il y a lieu de le condamner à verser à la SODIAC la somme de 1.959,63 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 3 mars 2026.
SUR LES DELAIS DE PAIEMENT
L’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience accorder des délais de paiement dans la limite de trois années (…)
L’article 24 VII de la même loi précise que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause résolutoire de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge (…)
Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il ressort du relevé de compte produit par la SODIAC que Monsieur [D] [C] a repris le règlement du loyer et des charges avant la date d’audience.
En conséquence, il y a lieu de lui accorder des délais de paiement selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision et de suspendre les effets de la clause résolutoire en application des dispositions précitées des paragraphes V et VII de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Les effets de la clause résolutoire étant suspendus pendant le cours des délais de paiement accordés, les demandes relatives à l’expulsion, au transport et à la séquestration des meubles sont sans objet.
Tout défaut de paiement des loyers et des charges courants ou de l’arriéré locatif échelonné entrainera la reprise de plein droit des effets de la clause résolutoire et l’exigibilité immédiate du solde de la dette.
Dans cette hypothèse, la SODIAC sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [D] [C] et celui-ci sera condamné à verser à la SODIAC une indemnité d’occupation mensuelle de 381,27 euros révisable, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d’exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En équité, il n’y a pas lieu de condamner Monsieur [D] [C] au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SODIAC sera donc déboutée de ce chef de demande.
Monsieur [D] [C] qui succombe, aura à supporter la charge de l’intégralité des dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 3 juin 2024 entre la SODIAC et Monsieur [D] [C], concernant le logement à usage d’habitation situé au [Adresse 7], sont réunies au 10 décembre 2024,
CONDAMNE Monsieur [D] [C] à verser à la SODIAC la somme de 1.959,63 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 3 mars 2026,
AUTORISE Monsieur [D] [C] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et charges courants, en 35 mensualités de 54 euros chacune et une 36ème mensualité de régularisation de 69,63 euros,
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois, et pour la première fois dans le mois suivant la signification du présent jugement,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés,
DIT que si les délais de paiement sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT que toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré locatif, restée impayée dix jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, entrainera la reprise de plein droit des effets de la clause résolutoire ainsi que l’exigibilité immédiate du solde de la dette,
DANS CE CAS ET EN CONSEQUENCE :
AUTORISE la SODIAC à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [D] [C] ainsi qu’à celle de tous les occupants introduits de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, à défaut pour Monsieur [D] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai de dix jours et deux mois de la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux,
CONDAMNE Monsieur [D] [C] à verser à la SODIAC une indemnité d’occupation mensuelle de 381,27 euros révisable, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d’exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux,
DEBOUTE la SODIAC de sa demande au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE Monsieur [D] [C] au paiement des entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture,
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge et la Greffière et mis à disposition au greffe de la juridiction le 2 juillet 2026.
LA GREFFIERE LE JUGE
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