TJ 97411, 3 juin 2026, RG 24/01001
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 24/01001 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G4OU
N° MINUTE 26/00460
JUGEMENT DU 03 JUIN 2026
EN DEMANDE
Madame [E] [Z] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Younous KARJANIA de la SELARL KARJANIA AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [H] [N], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 25 Mars 2026
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur EL-BEZ Phillipe, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Madame GALIMEDE Béatrice, Représentant les salariés
assistés lors des débats par Madame DORVAL Florence, Greffière, et lors du prononcé par mise à disposition, par Madame BERAUD Marie-Andrée, Cadre-greffier
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le recours formé le 15 octobre 2024 devant ce tribunal par Madame [E] [Z] [G], sage-femme libérale, aux fins d’annulation de la décision de refus datée du 14 mai 2024 opposée à la demande d’installation dérogatoire en zone sur-dotée (et de la décision implicite de rejet) et d’indemnisation des préjudices subis par la faute de la caisse ;
Vu l’audience du 25 mars 2026, à laquelle Madame [E] [Z] [G], représentée par avocat, et la caisse, ont repris leurs écritures respectives, datées du 9 décembre 2025 et du 7 octobre 2025 ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 3 juin 2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Par application de l'article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas de l’examen du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé du recours :
La caisse reconnaît que Madame [E] [Z] [G] pouvait se prévaloir d’un accord implicite à sa demande d’installation du 16 mai 2024 faute de réponse à cette demande dans le délai d’un mois prévu par l’article 3.3.2 de la convention nationale des sages femmes.
Madame [E] [Z] [G] entend cependant engager la responsabilité de la caisse en faisant valoir en substance qu’à la date du 16 mai 2024, elle se considérait légitimement bénéficiaire d’une autorisation tacite et se préparait donc à son installation, mais que, près d’un mois plus tard, elle a reçu la décision de refus, ce qui l’a précipitée à conclure un rachat de patientèle le 12 juillet 2024 pour maintenir une activité. Elle reproche également à la caisse d’avoir refusé sa demande dérogatoire d’installation en zone sur-dotée pour situation juridique personnelle alors que ce motif était légitime, sa mère se trouvant dans une situation difficile après avoir quitté le domicile conjugal en raison de violences conjugales. Elle soutient que ces fautes lui ont causé un préjudice moral (la décision de refus inattendue ayant causé un choc psychologique), évalué à 6.000 euros, et un préjudice matériel car elle a dû racheter une patientèle sur fonds propres pour se maintenir dans la zone souhaitée, ce préjudice étant évalué à 25.000 euros, et a perdu une chance d’obtenir un chiffre d’affaires entre la décision de refus et de l’installation sur rachat, ce préjudice étant évalué à 12.750 euros.
La caisse s’oppose à cette demande, en relevant en particulier qu’à supposer que l’intéressée ait pris acte de l’accord implicite à la date d’expiration du délai de trente jours, soit le 17 mai 2024, celle-ci ne peut tenter de faire croire qu’elle aurait démarré son activité professionnelle immédiatement, ne pouvant s’exonérer des délais inhérents à la recherche d’un local et n’étant pas connue de la patientèle locale, que le rachat de patientèle, s’il a occasionné des frais, a constitué un avantage indéniable, et que, sur la période du 16 septembre au 31 décembre 2024, le montant total des actes remboursés par la caisse s’élevait à 97.800 euros.
Ceci exposé, selon l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il est de jurisprudence désormais bien établie que la faute commise par un organisme de sécurité sociale et qui cause un préjudice à un assuré, engage sa responsabilité civile délictuelle sur le fondement de ce texte, peu important que cette faute soit ou non grossière et que le préjudice soit ou non anormal.
La mise en œuvre de la responsabilité délictuelle exige la démonstration d’une faute et d’un préjudice en lien causalité direct et certain avec cette faute.
En l’espèce, le tribunal note que, si Madame [E] [Z] [G] pouvait se prévaloir à juste titre d’un accord implicite à la date du 17 mai 2024, un accord explicite lui a cependant été notifié par la caisse, deux mois après, par courrier daté du 18 juillet 2024, en réponse à une seconde demande, basée sur un contrat de cession de cabinet signé le 12 juillet 2024 (à effet du 16 septembre 2024).
La circonstance que la caisse se méprenne sur l’existence ou non d’un accord implicite (qui est fonction de la date d’envoi de la réponse de la caisse à la sage femme) n’est pas en soi constitutive d’une faute (étant noté que la notification de refus est datée du 14 mai 2024 mais n’a été envoyée que le 21 mai 2024) alors que Madame [E] [Z] [G] a pu contester cette décision devant la commission de recours amiable, saisie par courrier réceptionné le 17 juin 2024, et que, deux mois après l’accord implicite, et un mois après la saisine de la commission (si bien que le délai au terme duquel le recours pouvait être considéré comme rejeté n’avait pas encore expiré), un accord explicite lui a été notifié.
Dès lors, échouant à rapporter la preuve d’une faute de la caisse, Madame [E] [Z] [G] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes annexes :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
La solution apportée au litige commande de rejeter la demande d’indemnité pour frais irrépétibles formée par l’intéressée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE Madame [E] [Z] [G] recevable en son recours ;
DEBOUTE Madame [E] [Z] [G] de ses demandes indemnitaires ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [E] [Z] [G] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 3 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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