TJ 97411, 17 juin 2026, RG 23/00865
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00865 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GPK5
N° MINUTE 26/00548
JUGEMENT DU 17 JUIN 2026
EN DEMANDE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [Z] [X], Agent audiencier
EN DEFENSE
Madame [A] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C974112025000682 du 03/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
représentée par Maître Gautier THIERRY de la SELARL THIERRY AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 17 Juin 2026
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame ABODI Maryse, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Cadre-greffier
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l'opposition formée le 18 septembre 2023 devant ce tribunal par Madame [A] [N] à la contrainte décernée le 3 juillet 2023 et signifiée le 14 septembre 2023 par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion pour le recouvrement de la somme de 8.809 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires du travailleur indépendant, et majorations de retard, des 3ème, 4ème trimestres 2015, 1er, 2ème, 3ème trimestres 2016, 1er, 2ème, 3ème, 4ème trimestres 2017;
Vu le courriel du 27 mai 2026, par lequel la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] a fait part de son désistement d’instance ;
Vu l'audience du 17 juin 2026, à laquelle la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] a confirmé son désistement, en présence de Madame [A] [N], représentée par avocat, qui a maintenu une demande d’indemnité pour frais irrépétibles de 2.000 euros, à laquelle la caisse s’est opposée ; la décision ayant été rendue le jour-même ;
SUR CE,
Attendu qu’en vertu des articles 393 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement de la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] ; Qu'en effet, dans le cadre d'une procédure orale, le désistement du demandeur à l'instance formulé par écrit avant l’audience des débats produit immédiatement son effet extinctif ;
Attendu que la juridiction peut en dépit du désistement statuer sur la demande d’indemnité pour frais irrépétibles ; Qu’aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ;
Que la caisse sera dès lors condamnée à payer à Madame [A] [N] une indemnité de 600 euros au titre des frais d’avocat exposés, en sus des entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par décision insusceptible de recours,
Constate le désistement d’instance ;
Constate en conséquence l'extinction de l’instance enrôlée sous le N° RG 23-865 et le dessaisissement du tribunal ;
Condamne la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] à payer à Madame [A] [N] une indemnité de 600 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 17 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La cadre-greffière, La présidente,
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