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TJ 97411, 17 juin 2026, RG 24/00993


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Date
17/06/2026
Numéro
24/00993
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a589e0d93c619cd1f0a5e17

Texte de la décision

3,069 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]

POLE SOCIAL

N° RG 24/00993 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G4ME

N° MINUTE 26/00551

JUGEMENT DU 17 JUIN 2026

EN DEMANDE

[C]
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]

non comparante, ni représentée

EN DEFENSE

Monsieur [W] [X]
Es-qualité de liquidateur de la Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 17 Juin 2026

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame ABODI Maryse, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés

assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Cadre-greffier

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée
le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE :

Vu l'opposition formée le 12 octobre 2024 devant ce tribunal par Monsieur [W] [X], es qualité de liquidateur de la société [1], à la contrainte décernée le 23 septembre 2024 et signifiée le 30 septembre 2024 par la Caisse d’assurance vieillesse des experts-comptables et des commissaires aux comptes pour le recouvrement de la somme de 4.459,42 euros au titre des cotisations de retraite complémentaire de l’exercice 2023 ;

Vu le courrier reçu le 27 mai 2026 de la Caisse, qui informe le tribunal de son désistement, l’opposant ayant réglé l’intégralité des sommes réclamées ;

Vu l'audience du 17 juin 2026, tenue en l’absence des deux parties ; la décision ayant été prononcée sur le siège ;

SUR CE,

Attendu qu’en vertu des articles 393 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement de la Caisse d’assurance vieillesse des experts-comptables et des commissaires aux comptes; Qu'en effet, dans le cadre d'une procédure orale, le désistement du demandeur à l'instance formulé par écrit avant l’audience produit immédiatement son effet extinctif ;

Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, “le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte” ; Que la caisse sera dès lors condamnée aux dépens de l’instance ;

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par décision insusceptible de recours,

Constate le désistement d’instance ;

Constate en conséquence l'extinction de l’instance enrôlée sous le N° RG 24-993 et le dessaisissement du tribunal ;

Condamne la Caisse d’assurance vieillesse des experts-comptables et des commissaires aux comptes aux entiers dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 17 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la cadre-greffière.

La cadre-greffière, La présidente,

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