TJ 97411, 2 juill. 2026, RG 24/00784
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00784 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G2Q3
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
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Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A. SHLMR
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Mme [R] [V] (Chargée de contentieux) munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR(S) :
Madame [D] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 3][Adresse 4]
[Localité 4] ([Localité 2])
représentée par Me Catherine MOISSONNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-97411-2024-04797 du 12/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
Monsieur [H] [B]
[Adresse 5] [Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4] ([Localité 2])
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alain SOREL,
Assisté de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 02 Avril 2026
DÉCISION :
Réputée contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
La SOCIETE D’HABITATIONS A LOYER MODERE DE [Localité 2] (SHLMR) a donné à bail à Madame [Y] [D] et Monsieur [B] [H], selon contrat de location du 17 décembre 2018, un logement à usage d’habitation situé [Adresse 8], moyennant un loyer mensuel de 669,09 euros charges comprises.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 mars 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Madame [Y] [D] et Monsieur [B] [H], pour la somme en principal de 2.626,85 euros correspondant à des loyers et charges impayés.
Par assignation délivrée à personne à Madame [Y] [D] le 13 août 2024 et selon les modalités de l’article 659 du CPC à Monsieur [B] [H] le 16 août 2024, la SHLMR a fait citer les défendeurs devant le juge des contentieux de la protection près du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- constater la résiliation du bail conclu entre les parties du fait de l’acquisition de la clause résolutoire,
- ordonner l’expulsion de Madame [Y] [D] et Monsieur [B] [H],
- condamner solidairement Madame [Y] [D] et Monsieur [B] [H] au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 1.844,06 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers,
- condamner solidairement Madame [Y] [D] et Monsieur [B] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 750,76 euros révisable jusqu’à libération effective des lieux,
- condamner solidairement Madame [Y] [D] et Monsieur [B] [H] au paiement de la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement Madame [Y] [D] et Monsieur [B] [H] aux dépens.
L’affaire appelée la première fois à l’audience du 3 octobre 2024, a été renvoyée à celle du 5 décembre 2024, puis à celle du 6 février 2025, puis à celle du 3 avril 2025, puis à celle du 5 juin 2025, puis à celle du 4 septembre 2025, puis à celle du 6 novembre 2025, puis à celle du 4 décembre 2025, puis à celle du 5 février 2026, puis à celle du 5 mars 2026, puis à celle du 2 avril 2026.
Par conclusions en date du 5 mars 2026, Maître Catherine MOISSONNIER, avocate, agissant dans la défense des intérêts de Madame [D] [Y], demande au tribunal de :
-dire qu’il n’y a pas lieu de prononcer la résiliation du bail d’habitation,
-dire et juger que le bail d’habitation continuera de produire effet uniquement à l’égard de Madame [Y] [D] compte tenu de la condamnation pénale intervenue à l’encontre de Monsieur [B] [H] pour violences conjugales sur Mme [Y] et les enfants issus de leur relation,
-dire et juger que la SHLMR devra refaire le bail au seul nom de Madame [Y],
-accorder à Mme [Y] les plus larges délais de paiement pour apurer sa dette en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil eu égard à sa situation financière et personnelle actuelle,
-débouter la SHLMR de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-dire n’y avoir lieu à exécution provisoire,
-dispenser Mme [Y] du paiement des dépens qui seront supportés par l’état.
Au soutien de ses demandes, le conseil de Mme [Y] fait valoir que Monsieur [B] [H] a été condamné par décision du tribunal correctionnel en date du 11 juin 2024 à une peine d’emprisonnement de deux ans entièrement assortie du sursis probatoire pendant une période de deux ans pour des faits de violences commis à l’encontre de sa compagne et des enfants issus de leur union, qu’au titre des obligations auxquelles il doit se soumettre il lui est notamment interdit de paraitre au domicile de Mme [Y], que ce dernier n’y habite plus depuis 2023, sans plus de précision.
Par acte d’huissier de justice en date du 19 mars 2026, lesdites conclusions ont été signifiées à Monsieur [H] [B].
A l’audience du 2 avril 2026, la SHLMR dûment représentée, a maintenu l’intégralité de ses demandes en actualisant sa créance à la somme de 457,14 euros.
Madame [Y] [D] était représentée par son conseil qui a sollicité le bénéfice de ses conclusions du 5 mars 2026.
Monsieur [B] [H], cité selon les modalités de l’article 659 du CPC, n’a pas comparu, ni été représenté.
La décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA MODIFICATION DU CONTRAT DE LOCATION
Le 17 décembre 2018, la SHLMR a souscrit un contrat de location avec Madame [Y] [D] et Monsieur [B] [H].
Le 11 juin 2024, Monsieur [B] [H] a été condamné par le tribunal correctionnel de Saint-Denis-de-La Réunion à une peine d’emprisonnement délictuelle de 2 ans, intégralement assortie d’un sursis probatoire pendant deux ans, pour violences commises sur son épouse et ses enfants.
Au titre des interdictions, il lui est fait obligation notamment de ne pas paraitre au domicile de Madame [Y] [D].
Il incombera à la SHLMR, par avenant au contrat de location, de préciser que celui-ci continuera au bénéfice de Madame [D] [Y], à effet du 11 juin 2024, date du jugement correctionnel.
Il résulte de ce qui précède que les développements subséquents ne concerneront que Madame [D] [Y].
SUR LA RECEVABILITE
Une copie de l’assignation a été notifiée par voie dématérialisée (logiciel EXPLOC) à la Préfecture de [Localité 2] qui en a accusé réception le 19 août 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 3 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur.
En outre, il résulte de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 que les bailleurs personnes morales ne peuvent délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). Le texte prévoit que cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions règlementaires aux organismes payeurs des aides au logement.
En l’espèce, la SHLMR justifie avoir signalé à la caisse d’allocations familiales (CAF) la situation d’impayés de Madame [Y] [D] et Monsieur [B] [H] par courrier du 4 mars 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions précitées.
L’action de la SHLMR est recevable.
SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
L’article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige énonce que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de location conclu le 17 décembre 2018 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause résolutoire a été signifié le 22 mars 2024 à Madame [Y] [D] et Monsieur [B] [H] pour la somme en principal de 2.626,85 euros.
Ce commandement de payer étant resté infructueux pendant plus de deux mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies au 22 mai 2024.
SUR L’INDEMNITE D’OCCUPATION
La SHLMR est fondée à réclamer à titre de préjudice causé par le maintien de Madame [Y] [D] dans les lieux et l’impossibilité de relouer le bien, une indemnité d’occupation équivalente aux loyers et charges courants, à compter du 22 mai 2024, jour de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.
SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
La SHLMR produit un décompte démontrant qu’après déduction des pénalités de 22,86 euros non justifiées qui resteront à la charge du bailleur, Madame [Y] [D] est débitrice de la somme de 434,28 euros.
Madame [Y] [D] n’a produit aucun élément susceptible de contester le principe ou le quantum de la dette locative.
En conséquence, il convient de la condamner à payer à la SHLMR la somme de 434,28 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 1er avril 2026.
SUR LES DELAIS DE PAIEMENT
L’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience accorder des délais de paiement dans la limite de trois années (…)
L’article 24 VII de la même loi précise que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause résolutoire de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge (…)
Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il ressort du relevé de compte produit par la SHLMR que Madame [Y] [D] a repris le règlement du loyer et des charges, en effectuant des règlements mensuels de 263 euros et ce depuis le mois d’octobre 2024.
En conséquence, il a lieu de lui accorder des délais de paiement selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision et de suspendre les effets de la clause résolutoire en application des dispositions précitées des paragraphes V et VII de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Les effets de la clause résolutoire étant suspendus pendant le cours des délais de paiement accordés, la demande relative à l’expulsion est sans objet.
Tout défaut de paiement des loyers et charges courants ou de l’arriéré locatif échelonné, entrainera la reprise de plein droit des effets de la clause résolutoire et l’exigibilité immédiate du solde de la dette.
Dans cette hypothèse, la SHLMR sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de Madame [D] [Y] et celle-ci sera condamnée à verser à la SHLMR une indemnité d’occupation mensuelle de 750,76 euros révisable, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d’exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En équité, il n’y a pas lieu de condamner Madame [D] [Y] au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du CPC. La SHLMR sera donc déboutée de ce chef de demande.
Madame [D] [Y], partie perdante, aura à supporter la charge intégrale des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture, et seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, Madame [D] [Y] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale selon décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 12 mai 2025.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après audience publique par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 17 décembre 2018, entre la SHLMR, Madame [Y] [D] et Monsieur [B] [H], concernant le logement à usage d’habitation situé [Adresse 8], sont réunies au 22 mai 2024,
CONSTATE que Monsieur [B] [H] a quitté les lieux loués,
CONSTATE que par jugement rendu par le tribunal correctionnel en date du 11 juin 2024, Monsieur [B] [H] a été condamné à une peine de deux ans de prison, intégralement assortie d’un sursis probatoire pendant deux ans, pour violences commises sur son épouse et ses enfants, avec interdiction de paraître au domicile de Madame [Y] [D],
ORDONNE à la SHLMR de modifier par avenant le contrat de location souscrit le 17 décembre 2018 en spécifiant qu’il continuera au profit de Madame [D] [Y], à effet du 11 juin 2024, date du jugement correctionnel.
CONDAMNE Madame [Y] [D] à verser à la SHLMR la somme de 434,28 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 1er avril 2026,
AUTORISE Madame [Y] [D] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et charges courants, en 11 mensualités de 36 euros chacune et une 12ème mensualité de régularisation de 38,28 euros,
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois, et le premier versement dans le mois suivant la signification du présent jugement,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés,
DIT que si les délais de paiement sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir été acquise,
DIT que toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et charges courants ou de l’arriéré locatif, restée impayée dix jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, entrainera la reprise de plein droit des effets de la clause résolutoire et l’exigibilité immédiate du solde de la dette,
DANS CE CAS et EN CONSEQUENCE :
AUTORISE la SHLMR à faire procéder à l’expulsion de Madame [Y] [D] ainsi qu’à celle de tous les occupants introduits de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, à défaut pour Madame [Y] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux,
CONDAMNE Madame [Y] [D] à verser à la SHLMR une indemnité d’occupation mensuelle de 750,76 euros révisable, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d’exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux,
DEBOUTE la SHLMR de sa demande au titre de l’article 700 du CPC,
CONDAMNE Madame [Y] [D] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture, et seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge et la Greffière et mis à disposition au greffe de la juridiction le 2 juillet 2026.
LA GREFFIERE LE JUGE
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