TJ 97411, 17 juin 2026, RG 24/01141
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 24/01141 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G55E
N° MINUTE 26/00544
JUGEMENT DU 17 JUIN 2026
EN DEMANDE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme Chanele PAYEN, Agent audiencier
EN DEFENSE
Madame [N] [U]
[Adresse 2] [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 06 Mai 2026
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur AKBARALY Aziz, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur LAURET Janick, Représentant les salariés
assistés par Madame Marie-Andrée BERAUD, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l’opposition formée le 21 novembre 2024 par Madame [N] [U] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion à la contrainte décernée le 8 octobre 2024 et signifiée le 6 novembre 2024 par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion pour le recouvrement de la somme de 34.684 euros au titre des cotisations et contributions sociales du travailleur indépendant, et majorations, du 4ème trimestre 2023 et des 1er et 2ème trimestres 2024 ;
Vu l'audience du 6 mai 2026, à laquelle la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] a indiqué ne plus réclamer que le paiement des frais de signification (91,34 euros), la contrainte ayant été soldée à la suite de la radiation du compte au 15 février 2023, et Madame [N] [U] a indiqué ne pas être d’accord pour payer ces frais en indiquant qu’elle avait eu des saisies bancaires et des frais importants, et que la SARL [1], dont elle était la gérante, a été liquidée pour insuffisance d’actif le 7 juin 2023 ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 17 juin 2026 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il convient de relever que la recevabilité de l’opposition n’est pas contestée et qu’il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Ceci posé, il ressort des débats que la caisse ne poursuit plus le paiement de la contrainte frappée d’opposition par suite de la radiation rétroactive du compte de travailleur indépendant à la date du 15 février 2023, qui correspond à l’ouverture de la liquidation judiciaire (qui a été ensuite clôturée le 7 juin 2023 pour insuffisance d’actif) de la société gérée.
Selon l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l’activité ayant justifié l’assujettissement de Madame [N] [U] au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants, et donc la redevabilité des cotisations de sécurité sociale, ayant cessé à la date du 15 février 2023, le tribunal considère que l’opposition était fondée.
Par conséquent, les frais de signification de la contrainte seront supportés par la caisse, en sus des dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE Madame [N] [U] recevable en son opposition ;
CONSTATE que la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] ne réclame plus que les frais de signification de la contrainte ;
DIT que la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] supportera la charge des frais de signification de la contrainte ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 17 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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