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TJ 97411, 17 juin 2026, RG 25/00943


Vérifier : TJ 97411, 17 juin 2026, RG 25/00943 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2026
Numéro
25/00943
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a589e4293c619cd1f0a6135

Texte de la décision

4,616 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]

POLE SOCIAL

N° RG 25/00943 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HJ24

N° MINUTE 26/00547

JUGEMENT DU 17 JUIN 2026

EN DEMANDE

S.A.S. [1],
prise en les personnes de ses représentants légaux en exercice
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Audrey MOYSAN, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Elodie BOYER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DEFENSE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par M. [R] [F], Agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 06 Mai 2026

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur AKBARALY Aziz, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur LAURET Janick, Représentant les salariés

assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Cadre-greffier

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée
le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE :

Vu le recours formé le 25 septembre 2025 devant ce tribunal par la SAS [1], représentée par son Conseil, après exercice du recours administratif préalable obligatoire, aux fins d’inopposabilité à son égard de la décision, datée du 27 mars 2025, par laquelle la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion a pris en charge, au titre des risques professionnels, la maladie du 5 novembre 2024 déclarée par Monsieur [C] [V] [U] ;

Vu l’audience du 6 mai 2026, à laquelle la SAS [1], représentée par son Conseil, s’est référée à ses conclusions déposées pour ladite audience, et la caisse a indiqué s’en rapporter à justice ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 17 juin 2026 ;

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité du recours :

La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.

Sur le bien-fondé du recours :

Vu les articles L. 461-1 et R. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale,

En cas de recours de l’employeur, il appartient à la caisse qui a décidé d’une prise en charge, de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau, à peine d’inopposabilité de sa décision (en ce sens notamment : Cass. Civ., 2e, 13 mars 2014, n° 13-10.316).

Il est admis que la maladie déclarée doit correspondre à celle décrite au tableau avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus (en ce sens notamment : Cass. Civ., 2e, 19 janvier 2017, n° 16-11.402).

En l’espèce, il ressort des débats que, si la maladie instruite et prise en charge (“tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens du coude droit”) est visée (notamment) par le certificat médical initial, elle ne correspond cependant pas à la maladie déclarée par l’assuré (“tendinopathie chronique des supra-épineux avec importante bursite sous-acromiale bilatéralement”).

La décision de prise en charge litigieuse sera, en conséquence, déclarée inopposable à la SAS [1].

Sur les mesures de fin de jugement :

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, partie perdante, sera condamnée aux dépens. L’équité et la situation respective des parties commandent de condamner la caisse au paiement d’une indemnité de 600 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,

RECOIT la SAS [1] en son recours ;

JUGE que la décision de prise en charge, au titre des risques professionnels, de la maladie du 5 novembre 2024 déclarée par Monsieur [C] [V] [U] est inopposable à la SAS [1] (tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens du coude droit) ;

CONDAMNE la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] à payer à la SAS [1] une indemnité de 600 euros au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 17 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

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