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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 97411, 2 juill. 2026, RG 26/00195


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Date
02/07/2026
Numéro
26/00195
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT DENIS
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a589e5093c619cd1f0a61ba

Texte de la décision

11,363 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 26/00195 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HO23

MINUTE N° :

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS


JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

S.A. SHLMR
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Mme [S] [G] (Chargée de contentieux) munie d’un pouvoir spécial

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [U] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 3][Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Alain SOREL,

Assisté de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffière,

DÉBATS :

À l’audience publique du 02 Avril 2026

DÉCISION :

Réputée contradictoire

EXPOSE DU LITIGE
La SOCIETE D’HABITATION A LOYER MODERE DE [Localité 2] (SHLMR) a donné à bail à Madame [P] [C] [K], selon contrat de location du 13 novembre 1998, un logement à usage d’habitation situé au [Adresse 5] [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 2.491 euros charges comprises.
Par avenant en date du 1er mars 2023, il a été convenu que le bail continuera au profit de Madame [D] [C] [K] et Monsieur [D] [F] [O] [R].
Par avenant en date du 31 juillet 2024, il a été convenu que le bail continuera au profit de Madame [D] [C] [K], Monsieur [D] [X] [O] [R] et Monsieur [P] [U].
Par avenant en date du 12 mars 2025, il a été convenu que le bail continuera au profit de Monsieur [P] [U].
Par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Monsieur [P] [U], à la demande de la SHLMR, pour la somme en principal de 2.196,73 euros, correspondant aux loyers et charges impayés.
Par assignation en date du 10 février 2026, la SHLMR a fait citer Monsieur [P] [U] devant le juge des contentieux de la protection près du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- constater la résiliation du bail conclu entre les parties du fait de l’acquisition de la clause résolutoire,
- ordonner l’expulsion de Monsieur [P] [U],
- condamner Monsieur [P] [U] au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 3.975,64 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers,
- condamner Monsieur [P] [U] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 535,73 euros révisable, de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,
- condamner Monsieur [P] [U] au paiement de la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [P] [U] aux dépens.
A l’audience du 2 avril 2026, date à laquelle l’affaire a été appelée, la SHLMR, dûment représentée, a maintenu l’intégralité de ses demandes en actualisant sa créance à la somme de 6.862,43 euros.
La SHLMR s’oppose à l’octroi de délai de paiement à son locataire.
Monsieur [P] [U], cité à domicile, n’a pas comparu, ni été représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du CPC, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

SUR LA RECEVABILITE
Une copie de l’assignation a été notifiée par voie dématérialisée (logiciel EXPLOC) à la Préfecture de [Localité 2] qui en accusé réception le 11 février 2026, soit plus de six semaines avant l’audience du 2 avril 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur.
En outre, la SHLMR justifie la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par courrier du 31 octobre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 10 février 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
L’action de la SHLMR est recevable.
SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
L’article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat et applicable au présent litige énonce que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie, ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de bail conclu le 13 octobre 1998, modifié par trois avenants successifs, contient dans ses conditions générales une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Monsieur [P] [U] le 29 octobre 2025, pour la somme en principal de 2.196,73 euros.
Ce commandement étant resté infructueux pendant plus de deux mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies au 29 décembre 2025.
SUR L’INDEMNITE D’OCCUPATION
La SHLMR est fondée à réclamer à titre de préjudice causé par le maintien de Monsieur [P] [U] dans les lieux et l’impossibilité de relouer le bien, une indemnité d’occupation équivalente aux loyers et charges courants, à compter du 29 décembre 2025, jour de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.
SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
La SHLMR produit un décompte démontrant qu’après soustraction des frais pour « Pen.Enq.bi» de 53,34 euros, des frais de dossier de 25 euros et des frais pour « Pén.Sup.lo » de 1.025,40 euros non justifiés qui resteront à la charge du bailleur, des frais de poursuite de 363,48 euros, à arbitrer dans le cadre des dépens, Monsieur [P] [U] est débiteur de la somme de 5.395,21 euros au 1er avril 2026.
Monsieur [P] [U] n’apporte aucun élément de nature à contester la créance de la SHLMR dans son principe ou son quantum.
En conséquence, il convient de le condamner à payer à la SHLMR la somme de 5.395,21 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 1er avril 2026, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 10 février 2026, date de l’assignation, sur la somme de 3.975,64 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus de la somme due, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.

SUR LES DELAIS DE PAIEMENT
L’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience accorder des délais de paiement dans la limite de trois années (…)
L’article 24 VII de la même loi précise que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause résolutoire de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge (…)
Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, à défaut de reprise du règlement intégral du loyer courant avant la date d’audience et en l’absence de Monsieur [P] [U] à l’audience, il n’y a pas lieu de lui accorder des délais de paiement d’office.
En conséquence, il y a lieu de prononcer son expulsion.
Monsieur [P] [U] sera également condamné à verser à la SHLMR une indemnité d’occupation mensuelle de 535,73 euros révisable, à compter du 2 avril 2026, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d’exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En équité, il n’y a pas lieu de condamner Monsieur [P] [U] au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SHLMR sera donc déboutée de ce chef de demande.
Monsieur [P] [U], partie perdante, aura à supporter la charge intégrale des dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après audience publique par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 13 novembre 1998, modifié par trois avenants successifs, entre la SHLMR et Monsieur [P] [U], concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 6], sont réunies au 29 décembre 2025,
CONDAMNE Monsieur [P] [U] à verser à la SHLMR la somme de 5.395,21 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 1er avril 2026, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 10 février 2026, date de l’assignation, sur la somme de 3.975,64 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus de la somme due,
DIT n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement à Monsieur [P] [U],
EN CONSEQUENCE :
ORDONNE à Monsieur [P] [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement,
AUTORISE la SHLMR à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [P] [U], ainsi qu’à celle de tous les occupants introduits de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, à défaut pour Monsieur [P] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai de quinze jours et deux mois après la signification à Monsieur [P] [U] d’un commandement d’avoir à quitter les lieux,
CONDAMNE Monsieur [P] [U] à verser à la SHLMR une indemnité d’occupation mensuelle de 535,73 euros révisable, à compter du 2 avril 2026, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d’exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux,
DEBOUTE la SHLMR de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [P] [U] au paiement des dépens, en ce compris, le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture,
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge et la Greffière et mis à disposition au greffe de la juridiction le 2 juillet 2026.

LA GREFFIERE LE JUGE

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