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TJ 97411, 6 juill. 2026, RG 24/03392


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Date
06/07/2026
Numéro
24/03392
Lieu / cour
tj97411
Chambre
1ère Chambre
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a589edf93c619cd1f0a71dc

Texte de la décision

9,661 caractères

P RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/03392 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G4NR

NAC : 53B

JUGEMENT CIVIL DU 06 JUILLET 2026

DEMANDEURS

Madame [A] [W] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Jean jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Cindy LAMPLÉ-OPÉRÉ, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Monsieur [Q] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Jean jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Cindy LAMPLÉ-OPÉRÉ, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEUR

Monsieur [H] [D]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Nicole COHEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Présidente : Madame Sophie PARAT, Juge Unique

assistée lors des débats de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
assistée lors du prononcé de Madame Magalie MOLLY, greffière


L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 Mai 2026.
La date de dépôt des dossiers a été fixée au 26 mai 2026 et la mise à disposition du jugement au 06 Juillet 2026.

JUGEMENT : Contradictoire, du 06 Juillet 2026 , en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Magalie MOLLY, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
CCC délivrée le :
à Me Nicole COHEN, Me Cindy LAMPLÉ-OPÉRÉ
Me Jean jacques MOREL

****

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Le 1er août 2022, Monsieur [L] [T] et Monsieur [H] [P] signaient un document intitulé « déclaration sur l’honneur », dans lequel ce dernier reconnaissait devoir la somme de 20 000 euros à Monsieur [T] ; il était prévu qu’elle serait versée par échéance mensuelle de 500 euros tous les mois jusqu’à remboursement de la dette, le premier versement intervenant le 10 septembre 2022.

Monsieur [L] [T] est décédé le [Date décès 1] 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 18 octobre 2024, Monsieur [U] [T], le fils d’[L] [T], a fait assigner Monsieur [H] [P] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis afin de le voir condamner à lui payer la somme de 12 000 euros, restant à devoir au titre de la reconnaissance de dette du 1er août 2022.

Par ordonnance d’incident en date du 3 novembre 2025, la juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Monsieur [T], sa sœur, Madame [A] [W] [T], également héritière de son père étant intervenue volontairement à l’instance, et la déclaration sur l’honneur de reconnaissance de dette du 1er août 2022 étant bien au nom de Monsieur [P] et nullement de la SCI NAIMA dont il est le gérant. La demande d’expertise graphologique formulée par le défendeur a également été rejetée.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 7 janvier 2026, Monsieur et Madame [T] demandent au tribunal de :
-CONDAMNER Monsieur [H] [P] à verser à Monsieur [U] [T] la somme de 12 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2024 ;
-CONDAMNER Monsieur au paiement d’une somme de 2 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, en ce compris les frais de la sommation interpellative du 23 juillet 2024.

Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que la reconnaissance de dette signée le 1er août 2022 mentionne bien l’engagement personnel du défendeur de régler 500 euros par mois, pour payer la somme totale de 20 000 euros due à Monsieur [T]. Ils reprochent au défendeur de se contredire et de procéder par allégations sans rien prouver.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 4 décembre 2025, Monsieur [H] [P] demande au tribunal de :
- débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes ;
- enjoindre à Monsieur [T] de produire l’original de la procuration dont il fait état à son profit ;
- condamner Monsieur [T] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

En défense, il soutient que la somme réclamée n’est pas due, car elle correspondrait à un accord convenu devant le notaire, en parallèle de la vente consentie par Monsieur [L] [T] à la SCI NAIMA dont il est le gérant. Il allègue que les parties avaient convenu que le paiement de la rente mensuelle de 500 euros cesserait au décès de Monsieur [L] [T] ou après 16 mensualités.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures pour un plus ample exposé des moyens et arguments développés au soutien des prétentions.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2026. Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier au greffe le 26 mai 2026.

Les parties ont été informées que le jugement serait mis à disposition au greffe à la date du 6 juillet 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il sera observé que la demande d’enjoindre aux demandeurs de produire l’original de la procuration signée par leur père est devenue sans objet, cette pièce étant versée aux débats.

Sur la demande en paiement

En application de l’article 12 du code de procédure civile, il appartient au juge de restituer aux prétentions qui lui sont soumises leur exact fondement juridique, quand les parties n’en ont indiqué aucun. En l’absence de tout fondement juridique explicité et développé dans les dernières écritures des demandeurs, il y sera procédé.

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et ils « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »

Aux termes de l’article 1359 du même code et de l’article 1 du décret n°80-533 du 15 juillet 1980 pris pour son application, l'acte juridique portant sur une somme excédant 1500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. 

Aux termes de l’article 1376 du code civil : « L'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. »

En l’espèce, les demandeurs versent aux débats un document, intitulé « déclaration sur l’honneur », signé par leur père, décédé, et par le défendeur le 1er août 2022.

Dans cet acte sous signature privée, Monsieur [P] reconnaît devoir la somme de 20 000 euros à Monsieur [T] et s’engage, en son nom personnel, à la rembourser en faisant des versements mensuels de 500 euros à compter du 10 septembre 2022.

Monsieur [P] ne contestant nullement avoir écrit et signé de sa main cette reconnaissance de dette, ni dans ses écritures ni lorsque la sommation interpellative lui a été délivrée, l’argument qu’il oppose en défense sur l’absence de preuve de sa qualité de débiteur est inopérant. Celui tenant à l’existence d’une condition supplémentaire qui aurait été effacée de la reconnaissance de dette versée aux débats par les demandeurs ne saurait davantage prospérer, faute d’être étayé par une quelconque preuve, alors qu’il lui était possible de produire son propre exemplaire de la reconnaissance de dette.

En l’absence de preuve qu’il a réglé la somme de 12 000 euros restant due en application de la reconnaissance de dette qu’il ne conteste pas avoir rédigée et signée, la demande en paiement formulée par Monsieur [T] sera accueillie.

En revanche, l’intégralité de la somme étant devenue exigible seulement à la date du 10 décembre 2025, les intérêts de retard ne sauraient courir depuis la sommation interpellative. Ils assortiront la condamnation seulement à compter du 10 décembre 2025, date à laquelle l’assignation avait déjà été délivrée.

Sur les mesures de fin de jugement

Le défendeur, qui perd le procès, sera condamné aux dépens, qui ne sauraient néanmoins inclure le coût de la sommation interpellative délivrée par un commissaire de justice, réalisé hors de toute autorisation judiciaire.

Il sera également condamné à verser au demandeur la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

DEBOUTE Monsieur [H] [P] de sa demande d’enjoindre aux demandeurs de produire la procuration (pièce 3) en original,

CONDAMNE Monsieur [H] [P] à payer à Monsieur [Q] [T] la somme de 12 000 € (douze mille euros), avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2025,

REJETTE toute demande plus ample ou contraire des parties,

CONDAMNE Monsieur [H] [P] aux dépens,

CONDAMNE Monsieur [H] [P] à payer à Monsieur [Q] [T] la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.

Et le présent jugement a été signé par Sophie PARAT, Présidente
et Magalie MOLLY, Greffière.

La greffière La présidente,

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.

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