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TJ 97411, 6 juill. 2026, RG 25/00065


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Date
06/07/2026
Numéro
25/00065
Lieu / cour
tj97411
Chambre
1ère Chambre
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a589ef393c619cd1f0a7495

Texte de la décision

10,815 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 25/00065 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-G5WC

NAC : 53J

JUGEMENT CIVIL DU 06 JUILLET 2026

DEMANDERESSE

S.A. La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 1]
[Localité 1] FRANCE
Rep/assistant : Maître Mélodie BAILLIF de la SELARL RAISONNANCE AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Maître Laurent PHILIBIEN de la SELARL THESA AVOCATS, avocats au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

DÉFENDEUR

Monsieur [O] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Réza BADAT de la SELARL REZA BADAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Présidente : Madame Sophie PARAT, Juge Unique

assistée lors des débats de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
assistée lors du prononcé de Madame Magalie MOLLY, greffière


L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 Mai 2026.
La date de dépôt des dossiers a été fixée au 26 mai 2026 et la mise à disposition du jugement au 06 Juillet 2026.

JUGEMENT : Contradictoire, du 06 Juillet 2026 , en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Magalie MOLLY, Greffier

Copie exécutoire délivrée le :
CCC délivrée le :
à Maître Mélodie BAILLIF
Maître [L] [C]
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Suivant acte sous signature privée en date du 5 décembre 2019, la Caisse d’Epargne CEPAC (ci-après CEPAC) a consenti à Monsieur [O] [N] une offre de prêt destinée à financer l’acquisition d’un terrain et de la construction d’une maison sans contrat. L’offre a été acceptée le 16 décembre 2019.

Il s’agissait d’un prêt habitat « PRIMOLIS 2 PHASES » d’un montant de 303 598,51 euros remboursable en deux phases, l’une de 24 mensualités de 1 000 euros, l’autre de 276 mensualités de 1 259,13 euros.

La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après CEGC) s’est portée caution solidaire de l’emprunteur.

Monsieur [N] s’étant montré défaillant dans le remboursement de son prêt depuis avril 2024, la CEPAC a prononcé la déchéance du terme, après l’avoir mis en demeure de régler les échéances dues.

En sa qualité de caution, la CEGC a réglé la somme de 295 0034,48€ à la CEPAC, qui lui a délivré une quittance subrogative le 26 septembre 2024.

Par courrier en date du 4 octobre 2024, la CEGC a mis en demeure Monsieur [N] de lui rembourser les sommes avancées, en vain.

C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 6 janvier 2025, la CEGC a assigné Monsieur [O] [N] devant le tribunal judiciaire afin de :
- Condamner Monsieur [O] [N] à payer à la société SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 295 034,48 € outre les intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2024, date du règlement et ce, jusqu’à parfait paiement.
- Condamner Monsieur [O] [N] à payer à la société SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 4 043 € au titre des frais exposés, subsidiairement au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [O] [N] à supporter les débours et émoluments exposés par la société SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS pour l’inscription d’hypothèque provisoire,
- Débouter Monsieur [O] [N] de toute demande de délais de paiement,
- Condamner Monsieur [O] [N] aux dépens,
- Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

En outre, par acte sous signature privée du 24 novembre 2020, la CEPAC a également consenti à Monsieur [O] [N] une offre de prêt destinée au financement de l’achat d’un logement neuf, acquis en l’état futur d’achèvement. L’offre a été acceptée le 17 décembre 2020. Ce prêt habitat d’un montant de 156 590 € était remboursable en 240 mensualités de 801,17 euros chacune. Ce prêt a également été garanti par la CEGC qui s’est portée caution solidaire à hauteur du montant total. Monsieur [N] s’étant montré défaillant dans le remboursement de son prêt depuis avril 2024, la CEPAC a prononcé la déchéance du terme, après l’avoir mis en demeure de régler les échéances dues.

En sa qualité de caution, la CEGC a réglé la somme de 149 671,05 € à la CEPAC, qui lui a délivré une quittance subrogative le 26 septembre 2024. Par courrier en date du 7 octobre 2024, la CEGC a mis en demeure Monsieur [N] de lui rembourser les sommes avancées, en vain.

Par acte de commissaire de justice en date du 6 janvier 2025, la CEGC a assigné Monsieur [O] [N] devant le tribunal judiciaire afin de :
- Condamner Monsieur [O] [N] à payer à la société SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 149 671,05 € outre les intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2024, date du règlement et ce, jusqu’à parfait paiement.
- Condamner Monsieur [O] [N] à payer à la société SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 4 043 € au titre des frais exposés, subsidiairement au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [O] [N] à supporter les débours et émoluments exposés par la société SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS pour l’inscription d’hypothèque provisoire,
- Débouter Monsieur [O] [N] de toute demande de délais de paiement,
- Condamner Monsieur [O] [N] aux dépens,
- Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

Par ordonnance en date du 16 mars 2026, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.

Au soutien de ses prétentions, la CEGC revendique le remboursement par Monsieur [N] des sommes payées au prêteur en sa qualité de caution, en application de son recours personnel prévu par l’article 2305 ancien du code civil. Elle rappelle que dans ce cadre, elle ne saurait se voir opposer par le débiteur les exceptions qui auraient pu être opposées au créancier. Elle ajoute qu’elle a préservé son recours, puisqu’elle n’a payé qu’après avoir été poursuivie par la banque et en prenant soin d’en informer le débiteur.

Monsieur [O] [N] a constitué avocat le 30 janvier 2025, mais n’a jamais conclu sur le fond malgré l’injonction qui lui a été délivrée en dernier lieu le 16 mars 2026 par le juge de la mise en état.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux assignations pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien des prétentions.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2026. Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier au greffe le 26 mai 2026.

Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe à la date du 6 juillet 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes en paiement dirigées contre l’emprunteur
Aux termes de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

L’article 37 de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des suretés dispose que les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 sont soumis à la loi ancienne.

L’article 2305 du code civil, dans sa version en vigueur lorsque les cautionnements ont été signés, dispose : « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.

Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. »

En l’espèce, il est suffisamment justifié, par les pièces versées aux débats, à savoir l’offre de prêt immobilier acceptée le 16 décembre 2019, mentionnant que le prêt était garanti par le cautionnement de la CEGC, ainsi que l’engagement de caution signé le 8 novembre 2019 par ladite société et la quittance subrogative en date du 26 septembre 2024 que la société CEGC a payé auprès de la CEPAC la somme de 295 034,48 euros pour le compte de Monsieur [N].

En outre, il est également suffisamment justifié par les pièces versées aux débats, à savoir l’offre de prêt immobilier acceptée le 17 décembre 2020, mentionnant que le prêt était garanti par le cautionnement de la CEGC, ainsi que l’engagement de caution signé le 30 septembre 2020 par ladite société et la quittance subrogative en date du 26 septembre 2024 que la société CEGC a payé auprès de la CEPAC la somme de 149 671,05 euros pour le compte de Monsieur [N].

Il sera en conséquence fait droit aux demandes en paiement de la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, pour une somme totale de 444 705,53 €, avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2024, date du paiement.

Sur les mesures de fin de jugement

Le défendeur, qui perd son procès, sera condamné aux dépens, ainsi qu’à verser à la CEGC la somme de 4 043 euros au titre des frais exposés, justifiés par une facture n° 24/6650, postérieure au courrier de dénonciation des poursuites à Monsieur [N].

Aucune somme ne saurait en revanche être mise à sa charge au titre des débours et émoluments allégués pour procéder à l’inscription de l’hypothèque provisoire autorisée par le juge de l’exécution, qui ne sont justifiés par aucune pièce.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

CONDAMNE Monsieur [O] [N] à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme totale de 444 705,53 € (quatre cent quarante-quatre mille sept cent cinq euros et cinquante-trois centimes), assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2024,

CONDAMNE Monsieur [O] [N] aux dépens,

CONDAMNE Monsieur [O] [N] à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 4 043 € (quatre mille quarante-trois euros) au titre des frais exposés,

REJETTE la demande de condamnation au titre des débours et émoluments exposés,

REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires des parties,

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.

Et le présent jugement a été signé par Sophie PARAT, Présidente
et Magalie MOLLY, Greffière.

La Greffière, La Présidente,

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.

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