TJ 97411, 6 juill. 2026, RG 25/02431
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 25/02431 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HDPI
NAC : 58E
JUGEMENT CIVIL DU 06 JUILLET 2026
DEMANDEURS
Madame [R] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Mathieu JORELLE de la SELARL JORELLE AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [V] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Mathieu JORELLE de la SELARL JORELLE AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSES
S.A.S.U. HYPER DISCOUNT ASSURANCE Au capital de 5000 euros, Immatriculée au RCS de St Denis sous le numéro 900 339 847 00023, prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Isabelle SIMON LEBON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Compagnie d’assurance NAGICO ASSURANCES
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Céline CABAUD de la SELARL MCC AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée lors des débats de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
assistée lors du prononcé de Madame Magalie MOLLY, greffière
L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 Mai 2026.
La date de dépôt des dossiers a été fixée au 26 mai 2026 et la mise à disposition du jugement au 06 Juillet 2026.
JUGEMENT : Contradictoire, du 06 Juillet 2026 , en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Magalie MOLLY, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
CCC délivrée le :
à Maître Fabrice SAUBERT
Maître Mathieu JORELLE
Maître Céline CABAUD
Me Isabelle SIMON LEBON
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [R] [G] et Monsieur [V] [U] sont propriétaires d’un véhicule FORD Transit immatriculé [Immatriculation 1] et Madame [G], seule, est propriétaire d’un véhicule KIA Ceed immatriculé [Immatriculation 2].
Un contrat d’assurances a été souscrit pour chacun de ces véhicules auprès de la compagnie NAGICO ASSURANCE, par l’intermédiaire d’un courtier, la société HYPER DISCOUNT ASSURANCE.
Les deux véhicules ayant été endommagés par des coulées de boue dans le parking souterrain de leur résidence lors du passage du cyclone [Etablissement 1] le 28 février 2025, Madame [G] adressait le 18 mars 2025 des courriers recommandés pour déclarer les sinistres.
Le courtier l’informait en retour que les polices d’assurance étaient résiliées depuis les 23 septembre 2024 et 23 octobre 2024.
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice en date des 16 et 24 juillet 2025, Monsieur [V] [U] et Madame [R] [G] ont assigné la compagnie d’assurance NAGICO ASSURANCE et la société HYPER DISCOUNT ASSURANCE devant le tribunal judiciaire afin de les voir condamner à prendre en charge les sinistres.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 5 décembre 2025, Monsieur [U] et Madame [G] demandent au tribunal de :
- CONDAMNER les sociétés NAGICO ASSURANCE et HYPER DISCOUNT ASSURANCE à :
o procéder au remorquage des véhicules sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du 8e jour suivant le prononcé de la décision a intervenir ;
o procéder à l’expertise des véhicules sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du 10e jour suivant le prononcé de la décision a intervenir ;
o selon les résultats d’expertise, procéder à la réparation des véhicules ou à l’indemnisation des propriétaires desdits véhicules ;
- CONDAMNER les sociétés NAGICO ASSURANCE et HYPER DISCOUNT ASSURANCE à verser à Madame [G] la somme de 1.000 € au titre du préjudice moral enduré ;
- CONDAMNER les sociétés NAGICO ASSURANCE et HYPER DISCOUNT ASSURANCE à verser aux demandeurs la somme de 2.000 € chacun sur le fondement de l’article 700 2° du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
- DEBOUTER les sociétés NAGICO ASSURANCE et HYPER DISCOUNT ASSURANCE de leur conclusions, fins et demandes plus amples ou contraires.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que le contrat d’assurance se poursuit, reprochant au courtier et à l’assureur de ne pas avoir adressé le moindre courrier recommandé de mise en demeure, tel qu’exigé par les articles L. 113-3 et R.113-1 du code des assurances. Ils allèguent également d’un préjudice moral lié au retard pris par les défendeurs à remplir leurs obligations.
En réponse aux défendeurs, ils reprochent au courtier, mandataire de l’assureur NAGICO, d’avoir commis une faute en ne leur adressant pas un second recommandé, quand le premier était revenu avec la mention « défaut d’adressage », les privant ainsi d’une chance de régulariser la situation.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 27 février 2026, la compagnie d’assurances NAGICO ASSURANCE demande au tribunal de :
- DEBOUTER Madame [G] et Monsieur [U] de toutes leurs demandes dirigées à son encontre ;
- CONDAMNER solidairement Madame [G] et Monsieur [U] à verser à la société NAGICO INSURANCE COMPANY LIMITED la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense, elle fait valoir qu’elle a bien envoyé deux courriers de mise en demeure, l’un en juillet 2024, l’autre en août 2024, pour chacun des deux véhicules assurés, lorsque les primes d’assurance n’ont plus été réglées. Elle souligne que la jurisprudence exige la preuve de l’envoi des courriers au dernier domicile connu pour que les conditions prévues aux articles L. 113-3 et R.113-1 du code des assurances soient remplies. Elle précise avoir bien adressé les courriers à l’adresse déclarée, figurant sur les contrats, et figurant également en tête du courrier de déclaration de sinistre. Elle en déduit que les deux contrats étaient valablement résiliés à la date du sinistre dont la prise en charge est sollicitée.
Enfin, aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2025, la société HYPER DISCOUNT demande au tribunal de :
A titre principal
-PRONONCER la mise hors de cause de la société HYPER DISCOUNT ASSURANCE ;
-REJETER l’ensemble de demandes, fins et conclusions de Madame [G] et Monsieur [U] à l’encontre de la société HYPER DISCOUNT ASSURANCE ;
A titre subsidiaire
-DÉBOUTER Madame [G] et Monsieur [U] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société HYPER DISCOUNT ASSURANCE ;
En tout état de cause
-CONDAMNER Madame [G] et Monsieur [U] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense, elle fait valoir qu’étant le courtier et non l’assureur, elle n’est pas liée contractuellement avec les demandeurs, de sorte que les dispositions des articles L. 113-3 et R. 113-1 du code des assurances, fondant les demandes, lui sont inopposables.
A titre subsidiaire, elle soutient, comme l’assureur, que l’ensemble des conditions de fond et de forme pour procéder à la résiliation des contrats ont été respectées. Elle souligne qu’aucune faute personnelle de sa part, distincte de celle de l’assureur, n’est démontrée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien des prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2026. Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier au greffe le 26 mai 2026.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe à la date du 6 juillet 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera observé que la demande de « mettre hors de cause » le courtier, qui s’analyse en réalité comme une fin de non-recevoir tirée d’un défaut d’intérêt à défendre, est irrecevable devant le tribunal, en ce qu’elle relevait de la compétence exclusive du juge de la mise en état.
Sur l’existence du contrat d’assurance à la date du sinistre des véhicules
Aux termes de l’article L. 113-3 du code des assurances : « A défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l'assuré.
L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article. »
Aux termes de l’article R.113-1 du même code : « La mise en demeure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 113-3 résulte de l'envoi d'une lettre recommandée, adressée à l'assuré, ou à la personne chargée du paiement des primes, à leur dernier domicile connu de l'assureur. »
En l’espèce, la compagnie NAGICO justifie avoir adressé deux lettres de mise en demeure à Madame [G], à son adresse [Adresse 5] à [Localité 4]. Cette adresse, sans davantage de précision sur un nom de résidence ou un numéro d’appartement, est celle figurant sur les contrats d’assurance souscrits par Madame [G]. Il s’agit bien du dernier domicile connu par l’assureur, faute pour Madame [G] d’apporter une preuve contraire.
Le premier courrier de mise en demeure, portant sur le contrat d’assurance du véhicule KIA Ceed, daté du 17 juillet 2024, et adressé en recommandé avec avis de réception, est revenu avec la mention « défaut d’accès ou d’adressage ». Il a été déposé le 14 août 2024.
Le deuxième courrier de mise en demeure, portant sur le contrat d’assurance du véhicule FORD Transit, daté du 14 août 2024, adressé en recommandé avec avis de réception, est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ». La date de première présentation est le 18 septembre 2024.
En l’état de ces éléments, les contrats ont donc été régulièrement résiliés passé le délai de 40 jours prévu par les textes précités. A la date du sinistre, le 28 février 2025, plus aucun contrat d’assurance ne liait Madame [G] à la compagnie d’assurance NAGICO.
Par conséquent, l’ensemble des demandes formulées en exécution du contrat allégué, qui était en réalité résilié, seront rejetées.
Il en va de même de la demande indemnitaire dirigée contre l’assureur : en l’absence de faute dans l’exécution du contrat, aucun préjudice ne saurait être indemnisé pour le retard allégué, à tort, dans la prise en charge du sinistre lié à [Localité 5].
Sur la responsabilité du courtier d’assurance
La faute invoquée pour rechercher la responsabilité du courtier, qui aurait consisté à ne pas envoyer un deuxième recommandé en voyant le premier revenir avec la mention d’un défaut d’adressage, ne saurait prospérer. Elle ne repose sur aucun fondement textuel, puisque, ainsi qu’il vient d’être exposé, les conditions prévues par les textes du code des assurances ont été respectées.
Aucune des demandes dirigées contre le courtier ne saurait donc davantage prospérer.
Sur les mesures de fin de jugement
Les demandeurs, qui perdent leur procès, seront condamnés aux dépens.
En revanche, l’équité commande de limiter à 500 euros par défendeur la somme qui sera mise à leur charge au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE irrecevable la demande de la société HYPER DISCOUNT ASSURANCE d’être mise hors de cause ;
REJETTE l’ensemble des demandes dirigées contre la compagnie d’assurance NAGICO ASSURANCE et la S.A.S.U. HYPER DISCOUNT ASSURANCE ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [U] et Madame [R] [G] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [U] et Madame [R] [G] à payer à la compagnie d’assurance NAGICO ASSURANCE la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [U] et Madame [R] [G] à payer à la S.A.S.U. HYPER DISCOUNT ASSURANCE la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Et le présent jugement a été signé par Sophie PARAT, Présidente
et Magalie MOLLY, Greffière.
La Greffière, La Présidente,
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
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