TJ 97411, 23 juin 2026, RG 26/00038
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Texte de la décision
Tribunal de proximité de Saint-Paul - N° RG 26/00038 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HNNU
-1-
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00038 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HNNU
MINUTE N° : 26/00116
:
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
JUGEMENT DU 23 JUIN 2026 - JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
PARTIES
DEMANDEUR :
Madame [B] [M] [I] épouse [X]
[Adresse 1]
[Localité 3] ([Localité 4]
Comparante en personne
DÉFENDEUR :
Madame [L] [J] épouse [H]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Isabelle OPSAHL,
Assisté de : Elodie MIRC, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 19 Mai 2026
DÉCISION :
Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Elodie MIRC, Greffier,
Copie exécutoire délivrée
le 24 juin 2026
aux parties
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête aux fins de saisine du tribunal judiciaire ou du tribunal de proximité de Saint-Paul pour une demande en paiement d'une somme inférieure ou égale à 5000 euros, [B] [M] [I] épouse [X] a exposé que, propriétaire de la parcelle cadastrée CP [Cadastre 1] depuis le 24 février 2020, elle a constaté que sa voisine, [L] [J] épouse [H], a effectué des travaux au niveau du mur et dans le mur mitoyen entre leurs deux fonds et sollicite :
- qu'il soit ordonné la fermeture et la remise en état du mur séparatif aux frais de Mme [J]
- la suppression du barbecue maçonné dans le mur,
- l'élagage régulier des plantes et arbustes dépassant sur sa propriété du fait de Mme [J]
- la condamnation de Mme [J] aux dépens.
Selon procès-verbal du 16 septembre 2025, le conciliateur de justice a dressé un procès-verbal de carence suite à l'échec de conciliation.
A l'audience du 2 avril 2026, en présence des parties, le magistrat à titre temporaire a renvoyé l'affaire à l'audience du 19 mai 2026 du juge judiciaire au tribunal de proximité de Saint-Paul au motif que la demande est non-chiffrée.
A l'audience du 19 mai 2026, le juge indique que la demande est en effet non-chiffrée et qu'elle aurait dû être faite par voie d'assignation. Il indique que toutefois, le plus judicieux serait de parvenir à un accord de bon voisinage.
Mme [J] épouse [H] dit être tout à fait d'accord. Mme [X] indique que la tentative de conciliation s'est cependant soldée par un échec.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026.
Le jugement contradictoire en premier ressort sera rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions des articles 54 et 818 du code de procédure civile que la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. Elle peut être formée par une requête notamment lorsque le montant de la demande n'excède pas 5 000 euros.
Il en résulte que le tribunal judiciaire, comme ses chambres de proximité, ne peuvent être saisis par voie de requête que lorsque le montant de la demande n'excède pas 5 000 euros ou lorsque les demandes indéterminées formulées par le demandeur ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas ladite somme.
Dès lors, qu'une requête porte sur des demandes totalement indéterminées, elle doit être considérée comme irrecevable, et ce, que ces demandes soient formulées à titre principal ou à titre subsidiaire.
La requête de [B] [M] [I] épouse [X] sera déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE la requête de [B] [M] [I] épouse [X] irrecevable ;
LAISSE les dépens à sa charge.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la vice-présidente et la greffière.
La greffière La vice-présidente
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