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TJ 97411, 23 juin 2026, RG 22/00898


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Date
23/06/2026
Numéro
22/00898
Lieu / cour
tj97411
Chambre
1ère Chambre
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a589f1093c619cd1f0a78e2

Texte de la décision

16,495 caractères

/ REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 22/00898 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-F77A
NAC : 63A

JUGEMENT CIVIL DU 23 JUIN 2026

DEMANDERESSE

Mme [D] [U] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Aude CAZAL de la SELARL CAZAL - SAINT-BERTIN, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

DEFENDEURS

M. [X] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Alexandra MARTINEZ, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

La société BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE Ltd, dénommée la Sté [F], en sa qualité d’assureur du Docteur [X] [R], sise [Adresse 4] – England, [F] – Company N° 3230337
[Adresse 5]
[Localité 3] - ENGLAND
Rep/assistant : Me Alexandra MARTINEZ, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

La société [A]’HAIR (MAURITIUS) Ltd, Immatriculée au BRN C0623132
[Adresse 6]
[Localité 4]

Organisme CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 7]
[Localité 5] (MAYOTTE)
Rep/assistant : Maître Philippe BARRE de la SELARL SELARL BARRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Copie exécutoire délivrée le :
Expédition délivrée le :
à Maître Aude CAZAL de la SELARL CAZAL - SAINT-BERTIN
Me Alexandra MARTINEZ
Maître Philippe [Localité 6] de la SELARL SELARL BARRE ET ASSOCIES

COMPOSITION DU TRIBUNAL

LORS DES DEBATS :

Le Tribunal était composé de :

Madame Brigitte LAGIERE, Vice-Présidente
Madame Sophie PARAT, Juge,
Madame Dominique BOERAEVE, Juge,
assistées de Madame Marina GARCIA, Greffier

Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 28 Avril 2026.

MISE EN DELIBERE

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 23 Juin 2026.

JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 23 Juin 2026, en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Présidente assistée de Madame Magalie MOLLY, Greffier

****

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [D] [C] a fait l’objet d’une intervention chirurgicale en vue de l’implantation de prothèses mammaires et d’une liposuccion avec aspiration abdominale et iliolombaire.

Cette intervention a été pratiquée par le Docteur [X] [R] le 4 janvier 2014 au Centre de Chirurgie Esthétique de l’Océan Indien situé à [Localité 7], à l’Île Maurice, dans des locaux appartenant à la société [A]’HAIR.

En raison de complications postopératoires (très fortes douleurs ayant nécessité divers examens, opérations, analyses, traitements et arrêts de travail), Madame [C] a fait assigner devant le président du Tribunal judiciaire de Saint-Denis statuant en référé, le Docteur [R] et son assureur, la COMPAGNIE D’ASSURANCE BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LTD ([F]), aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 8 juin 2017, complétée par ordonnance du 5 octobre 2017.

Le 31 octobre 2018, le Professeur [V] a déposé son rapport d’expertise médicale définitif. Il fixe la consolidation au 25 mai 2016, date de la dernière consultation avec un infectiologue, soit 9 mois après l’arrêt des antibiotiques et 12 mois après la dernière chirurgie.

Par exploits de commissaire de justice en date du 28 mars 2022, Madame [C] a assigné le Docteur [R] et la [F] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis aux fins d’obtenir, à titre principal, leur condamnation à lui verser les sommes correspondantes à 50 % de ses préjudices, selon elle. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/00898, et les défendeurs ont constitué avocat.

Suivant conclusions notifiées le 6 avril 2026, la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE [Localité 8] (CGSSR) est intervenue volontairement à l’instance.

Par exploit de commissaire de justice du 4 décembre 2024, le Dr [R] et la [F] ont assigné la société mauricienne [A]’HAIR en intervention forcée. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/03873, puis jointe à la procédure RG 22/00898 par ordonnance du 8 septembre 2025.

En l’état de ses dernières conclusions en demande, notifiées électroniquement le 4 avril 2025, Madame [C] demande au tribunal de :
-Condamner solidairement le Dr [R] et la [F] à lui verser, à hauteur de 50 %, les sommes suivantes :
1. Préjudices temporaires (avant consolidation)
a. Préjudices patrimoniaux
5 600 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;3 944 euros au titre des frais divers ;117 540 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels ;b. Préjudices extrapatrimoniaux
8 580 euros au titre du préjudice fonctionnel temporaire ;30 000 euros au titre des souffrances endurées ;8 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;2. Préjudices permanents (après consolidation)
a. Préjudices patrimoniaux
5 000 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle ;2 256 euros au titre des frais d’aide à domicile ;b. Préjudices extrapatrimoniaux
20 000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence ;3 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;3 000 euros au titre du préjudice sexuel ;-Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, eu égard à l’ancienneté du litige ;
-Condamner solidairement le Dr [R] et la [F] à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Elle fait valoir que ce rapport a conclu à une infection nosocomiale et à une répartition de responsabilité de 50 % pour le Dr [R] et 50 % pour la clinique de l’Océan Indien, et que la société propriétaire du centre de chirurgie esthétique de l’Océan Indien avait procédé à une indemnisation amiable de ses préjudices, alors qu’aucune proposition de règlement amiable ne lui a été faite par le Dr [R] et son assureur.

En l’état de ses dernières conclusions, notifiées électroniquement le 5 février 2026, la CGSSR demande au tribunal de :
Condamner solidairement le Dr [R], la [F] et la société [A]’HAIR (MAURITIUS) à lui rembourser la somme de 131 577,19 €, avec intérêts au taux légal, au titre de ses débours définitifs ; À titre subsidiaire,
Voir prononcer la condamnation au taux de responsabilité qui sera judiciairement retenu pour les débours imputables. En tout état de cause,
Condamner solidairement les mêmes au paiement de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, soit la somme de 1 228 €, et à la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Elle se prévaut d’un relevé précis, daté et monétisé, corroboré par le rapport d’expertise. Elle se prévaut en outre de l’attestation d’imputabilité établie par un médecin indépendant.

La CGSSR demande la condamnation solidaire des intervenants au motif que le rapport d’expertise établit un partage de responsabilités.

Elle se prévaut en outre de l’inopposabilité du protocole transactionnel entre la victime et le tiers responsable, en l’absence d’invitation de la Caisse à y participer. Elle entend donc conserver son recours subrogatoire.

En l’état de ses conclusions responsives, notifiées électroniquement le 7 novembre 2025, le Dr [R] et la [F] demandent au tribunal de :
Débouter Madame [C] et la CGSSR de l’intégralité de leurs demandes dirigées à leur encontre ;Condamner Madame [C] à leur verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner Madame [C] aux entiers dépens de la procédure. À titre subsidiaire,
-Limiter sa part de responsabilité à 16,5 % ;
-Appliquer la part de responsabilité à la liquidation des préjudices ;
-Appliquer la part de responsabilité au remboursement des débours exposés par la CGSSR ;
-Réduire les demandes indemnitaires de Madame [C] à de plus justes proportions ;
-Condamner la clinique [A]’HAIR à les relever et garantir de toutes les condamnations excédant la part de responsabilité du chirurgien ;
-Écarter l’exécution provisoire du jugement à venir.

En premier lieu, ils contestent la responsabilité du praticien, s’agissant d’une maladie nosocomiale.

Ils font ensuite valoir que Madame [C] aurait d’ores et déjà bénéficié d’une réparation intégrale de son préjudice, au vu du protocole d’accord transactionnel conclu avec [A]’[Localité 9].

Selon ce qu’autorise l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé du surplus de leurs moyens, fins et prétentions.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 février 2026, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 28 avril 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026 par mise à disposition du jugement au greffe, les parties en ayant été informées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la responsabilité du Dr [R]

En matière de responsabilité des professionnels et établissements de santé, l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique dispose :
« I. — Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins, ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.

Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. […] »

En application de cette disposition, le médecin répond, en cas de faute, des conséquences dommageables des actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’il accomplit. Aussi, il se forme entre le médecin et son patient un véritable contrat comportant, pour le praticien, l’engagement, sinon, bien évidemment, de guérir le malade, du moins de lui donner des soins, non pas quelconques, mais consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science. Cette obligation de moyens ne peut cependant être transformée en obligation de résultat.

L’établissement de santé est quant à lui responsable de plein droit des conséquences dommageables résultant des infections nosocomiales.

En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise réalisé le 31 octobre 2018 par le Pr [V] que les préjudices de Madame [C] résultent strictement d’une infection nosocomiale par Mycobacterium abscessus du site opératoire de chirurgie à la clinique de l’[Etablissement 1], à l’Île Maurice, qui a entraîné un total de 59 jours d’hospitalisation à [Localité 8] et en Métropole.

C’est ainsi l’infection nosocomiale initiale qui a causé les dommages subis par Madame [C]. L’expert, bien qu’il indique que l’établissement sur le territoire français d’un forfait global de prise en charge d’une chirurgie qui sera réalisée à l’étranger est une procédure non classique de la part d’un médecin, ne relève aucune faute technique ou négligence du Dr [R] au décours de l’opération qui aurait pu causer cette infection par Mycobacterium abscessus.

En outre, bien que le Pr [V] relève, concernant la période postopératoire, que la prise en charge diagnostique et chirurgicale initiale par le Dr [R] (entre le 10 février et le 27 mars 2014) a été tardive et que la prescription d’anti-inflammatoires, dans un contexte de suspicion d’infection, est non conforme, ce qui a été responsable de douleurs et d’inquiétudes pour la patiente, les éléments du dossier ne laissent pas apparaître que cette prise en charge ait contribué à aggraver les préjudices de Madame [C] ou à retarder significativement sa guérison. Les prises en charge ultérieures, bien que conformes, adaptées et attentionnées, n’ont d’ailleurs permis de consolider son état qu’après plus de deux ans de suivi, non sans un processus apparu lui aussi douloureux.

Par ailleurs, l’éventuelle participation financière du praticien dans l’établissement de santé, qui dispose de la personnalité morale, est sans effet sur la responsabilité du praticien, qui n’est tenu responsable en cette qualité qu’en cas de faute.

Dès lors, Madame [C] sera déboutée de ses demandes formées contre le Dr [R] et la [F].

Sur le recours subrogatoire de l’assureur social

En application de l’article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, les caisses bénéficient d’un recours subrogatoire contre les tiers responsables des lésions de leur assuré. Celui-ci s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales endurées par la victime, ainsi qu’au préjudice esthétique et d’agrément.

Par ailleurs, l’article L. 376-3 prévoit que le règlement amiable pouvant intervenir entre le tiers et l’assuré ne peut être opposé à la caisse que si elle a été invitée à y participer. Ce règlement ne devient définitif qu’après l’envoi de cette invitation.

En l’espèce, il n’est versé aucun justificatif de l’invitation de la caisse à participer au protocole d’accord amiable intervenu le 15 novembre 2021 entre Madame [C] et la société [A]’HAIR, de sorte que ce règlement n’est pas opposable à la CGSSR.
La CGSSR produit un relevé détaillé de ses débours, laissant apparaître un montant de 109 662,17 euros en frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et de transport (dépenses de santé actuelles), ainsi qu’un montant de 21 915,02 euros d’indemnités journalières (pertes de gains professionnels actuels).

L’imputabilité de ces prestations à l’acte médical du 4 janvier 2014 est établie par l’attestation réalisée par le médecin-conseil le 3 novembre 2022.

Il s’ensuit que la société [A]’HAIR sera condamnée à rembourser la somme de 131 577,19 € à la CGSSR au titre de ses débours définitifs.

Sur les mesures de fin de jugement

L’issue du litige et l’équité commandent de condamner la société [A]’HAIR aux entiers dépens, ainsi qu’à s’acquitter de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale et de justes frais irrépétibles envers la CGSSR.

Madame [C], qui perd son procès, sera également tenue à de justes frais irrépétibles à l’endroit du Dr [R] et de la [F].

L’exécution provisoire de droit de la décision sera rappelée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DÉBOUTE Madame [D] [C] de ses demandes formées contre le Docteur [X] [R] et la COMPAGNIE D’ASSURANCE BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LTD,

CONDAMNE la société [A]’HAIR (MAURITIUS) à rembourser la somme de 131 577,19 € (cent trente-et-un mille cinq cent soixante-dix-sept euros et dix-neuf centimes) à la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE [Localité 8], au titre de ses débours définitifs, outre les intérêts légaux à compter de la signification de la présente décision,

REJETTE toute demande plus ample ou contraire,

CONDAMNE la société [A]’HAIR (MAURITIUS) aux entiers dépens,

CONDAMNE la société [A]’HAIR (MAURITIUS) à payer à la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE [Localité 8] la somme de 1 228 € (mille deux cent vingt-huit euros) au titre de l’article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale,

CONDAMNE la société [A]’HAIR (MAURITIUS) à payer à la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE [Localité 8] la somme de 3 000 € (trois mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [D] [C] à payer au Docteur [X] [R] et à la COMPAGNIE D’ASSURANCE BERKSHIRE HATHAWAY INTERNATIONAL INSURANCE LTD la somme de 900 € (neuf cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

En foi de quoi la Présidente et le greffier ont signé le présent jugement

La Greffière La Présidente

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 10] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.

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