T. com. 1704, 13 juill. 2026, n° 2026002120
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 002120
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE JUGEMENT DU 13/07/2026
DEMANDEUR(S) :
Tribunal agissant d'office
REPRES ENTANT(S):
DEFENDEUR(S) : GP [Localité 1] (SAS) [Adresse 1] [Localité 2]
REPRES ENTANT(S) : Coralie MAYET
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Jean-Pierre DUCOL JUGE(S) : Philippe FOURNIER Christophe GALINET
ASSISTES LORS DES DEBATS PAR : Maître Geoffroy d'Avout
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° rôle : 2026 002120
JUGEMENT DU TREIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX
Par jugement en date du 27/01/2026, le tribunal de commerce de La Rochelle a prononcé, sur déclaration de cessation des paiements, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de
GP [Localité 1] (SAS) [Adresse 2]
Et a ouvert la période d'observation de 6 mois prévue par la loi.
Lors de l'audience du 07/07/2026, Madame [I] [A], gérante de RP ONLY, représentante légale, assistée de Maître Coralie MAYET, avocat au barreau de Paris, a été entendue en ses explications.
La SCP [X] [W] - prise en la personne de Maître [X] [W], mandataire judiciaire, entendue, reprend les termes de son rapport selon lequel l'amélioration de la rentabilité de la société dépend intégralement des mesures mises en œuvre par sa filiale, la SAS BUGAT. Une amélioration des résultats de cette dernière étant observée et un prévisionnel d'exploitation ayant été remis, lesquels confirment la viabilité de son modèle, et le mandataire judiciaire émet un avis favorable au renouvellement de la période d'observation.
Le Ministère public émet un avis favorable au renouvellement de la période d'observation.
Cela étant exposé
L'article L.621-3 du code de commerce dispose :
« Le jugement ouvre une période d'observation d'une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision spécialement motivée à la demande de l'administrateur, du débiteur ou du ministère public.»
Il ressort des pièces versées au débat et des déclarations faites lors de l'audience que l'avenir de GP [Localité 1] (SAS) dépend intrinsèquement des perspectives de rentabilité de son unique filiale, également en redressement judiciaire. Le renouvellement de la période d'observation permettra d'apprécier si la société BUGAT est en mesure de générer des résultats suffisants pour assurer, à la fois, le règlement de ses charges d'exploitation, et une remontée de dividendes annuelle suffisante pour faire face au passif de la holding GP [Localité 1].
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation de GP [Localité 1] (SAS) pour une durée de 6 mois à compter du 27/07/2026, soit jusqu'au 27/01/2027.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal jugeant par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi hors la présence du ministère public et du greffier,
RENOUVELLE
la période d'observation de GP [Localité 3] 15 (SAS) pour une durée de 6 mois à compter du 27/07/2026, soit jusqu'au 27/01/2027, en application de l'article L 621-3 du code de commerce ;
Maintient Monsieur [U] [R] en qualité de juge-commissaire ;
Maintient
la SCP [X] [W] - prise en la personne de Maître [X] [W], [Adresse 3] en qualité de mandataire judiciaire ;
Ordonne
le rappel de cette affaire au plus tard à l'audience du
MARDI 12 JANVIER 2027 à 14 H 00
, afin que soit examinée la situation de l'entreprise au cours de la période d'observation ;
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation ;
Ordonne les formalités de publicité prévues par la loi ;
Passe les dépens en frais privilégiés de procédure.
L'affaire a été plaidée le 07/07/2026, et a été mise en délibéré au 13/07/2026 en présence de Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, Messieurs Philippe FOURNIER et Christophe GALINET, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 13/07/2026, par Monsieur Philippe FOURNIER, pour le Président empêché, assisté du Greffier.
Le Greffier
Le Président.
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