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TJ 97411, 1 juin 2026, RG 26/00329


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Date
01/06/2026
Numéro
26/00329
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT DENIS
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a58a08e93c619cd1f0ab225

Texte de la décision

2,378 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 26/00329 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HQI5

MINUTE N° :

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS


DÉCISION DE DÉSISTEMENT SURENDETTEMENT - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [W] [M]
domicilié : chez [F] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 3] ([Localité 2])
comparant en personne

DÉFENDEUR(S) :

Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 4] ([Localité 2])
non comparante, ni représentée

Société [2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

DR [U] [V]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4] ([Localité 2])
non comparante, ni représentée

Société [3]
SERVICE CLIENTELE ET COMMERCIAL
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

Société [4]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée

URSAFF REUNION
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée

Société [5]
[Adresse 12]
[Adresse 13]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[6]
Service PSS6
[Adresse 14]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée

[7]
[8]
[Adresse 15]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée

Société [2]
[Localité 12]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 13]
non comparante, ni représentée

Société [9]
[10] - SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 16]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée

dont la juridiction a été saisie le 31 Mars 2026 par recours du 20 Mars 2026

Vu l’article 394 du Code de Procédure Civile,

Vu les articles 384 et suivants du Code de Procédure Civile,

Attendu qu’à l’audience du 1er Juin 2026 le demandeur a déclaré expressément se désister de sa contestation des mesures imposées par la Commission de Surendettement des particuliers ;

Attendu que les défendeurs n’ont pas comparu ;

PAR CES MOTIFS

CONSTATE que le demandeur a déclaré expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ;

CONSTATE l’extinction de l’instance à titre principal ;

Ainsi jugé en audience publique, le 01 Juin 2026 par Michèle CHARPENTIER, Juge du contentieux de la protection statuant en matière de traitement du surendettement des particuliers, juge au Tribunal Judiciaire, assistée de Sophie RIVIERE, greffière.

LA GREFFIÈRE, LA JUGE,

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