TJ 97411, 9 juill. 2026, RG 26/00124
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 26/00124 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HPPT
NAC : 54Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 09 Juillet 2026
DEMANDEURS
Mme [T] [S] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Laura-eva LOMARI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [P] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Laura-eva LOMARI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEURS
Mme [O] [Y] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
M. [C] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Stéphane DUCHEMIN
Greffier : Juliana VELAIDOM
Audience Publique du : 11 Juin 2026
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 09 Juillet 2026 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Madame Juliana VELAIDOM, Greffier
Copie exécutoire à Maître délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître délivrée le :
Me Laura-eva LOMARI
EXPOSE DU LITIGE
Par compromis de vente sous seing privé en date du 7 juillet 2025, reçu par l’intermédiaire de l’agence ORPI, Madame [O] [G] et Monsieur [C] [Z] se sont engagés à vendre à Madame [T] [V] et Monsieur [P] [W] un terrain et une maison en état futur d’achèvement, sis [Adresse 4] moyennant un prix de 258.000 €.
Un dépôt de garantie de 12.900 € a été par les acquéreurs. Le compromis stipulait une condition suspensive d’obtention de prêt, d’un montant de 340.000 € sur 25 ans, à un taux nominal maximal hors assurance de 3,50 %, la réception de l’offre de prêt devant intervenir au plus tard le 26 septembre 2025.
Par actes de commissaire de justice en date des 16 et 17 mars 2026, Madame [T] [V] et Monsieur [P] [W] a fait assigner Madame [O] [G] et Monsieur [C] [Z] devant la Présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, afin de voir :
CONDAMNER Madame [O] [G] et Monsieur [C] [Z] au versement à leur profit, à titre de provision, de la somme de 12.900 €, qui portera intérêts au taux légal à compter du 9 février 2026 date de la mise en demeure, conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, ORDONNER l’exécution de l’ordonnance au seul vu de la minute, CONDAMNER in solidum Madame [O] [G] et Monsieur [C] [Z] à leur payer la somme de 2.000 € à titre de provision sur dommages-intérêts en réparation du préjudice moral, CONDAMNER in solidum Madame [O] [G] et Monsieur [C] [Z] à leur payer la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir qu’il leur a été indiqué dès le 18 juillet 2025 que le taux nominal maximal de 3,50% stipulé au compromis était incompatible avec les conditions de marché en vigueur et il a été formalisé deux refus de prêt par la BFC OI le 27 novembre 2025 et par le Crédit Agricole le 10 décembre 2025.
Madame [T] [V] et Monsieur [P] [W] ont sollicité auprès des défendeurs la restitution du dépôt de garantie mais les mises en demeure délivrées à cette fin sont restées vaines.
A l’audience du 9 avril 2026, puis du 30 avril 2026, il a été expliqué à Madame [G] qu’elle devait constituer avocat et l’affaire a fait l’objet de renvois qui n’ont toutefois pas permis d’enregistrer la constitution d’un conseil.
Aux termes de leurs dernières conclusions, les demandeurs indiquent se désister de leur demande de provision à la suite de la restitution de la somme de 12.900 € qui est intervenue le 20 mai 2026 mais maintenir leurs demandes de condamnation de Madame [O] [G] et Monsieur [C] [Z] aux sommes de :
225, 03 € au titre des intérêts moratoires au taux légal échus sur le dépôt de garantie entre le 9 février 2026 et le 20 mai 2026,2.000 € à titre de provision sur dommages-intérêts en réparation du préjudice moral,2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civileA l’audience du 11 juin 2026, le juge a informé les demandeurs que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement partiel
Il convient de donner acte aux demandeurs de leur désistement partiel.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 al. 2 du code de procédure civile « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
En l’espèce, l’obligation d’indemniser du retard, en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, en payant des intérêts moratoires n’est pas sérieusement contestable et il y a lieu de faire droit à la demande de condamnation au paiement dans les termes de la demande ;
Mais les éléments soumis à notre appréciation sont insuffisants à établir l’existence d’un préjudice moral à la suite du retard pris dans la restitution et la demande sera rejetée sur ce second point.
Sur les dépens et les frais
Il ressort des pièces versées que la restitution du dépôt de garantie a eu lieu le 20 mai 2026, soit après la date de l’assignation. Il s’en déduit que l’assignation a été efficace et a permis de solutionner le litige.
Dès lors, il conviendra de condamner les défendeurs aux dépens.
Sur les frais irrépétibles, il ne paraît pas équitable de laisser à la charge des requérants les frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il conviendra de leur allouer la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge des référés,
DONNONS ACTE à Madame [T] [V] et Monsieur [P] [W] de leur désistement partiel s’agissant de la restitution du dépôt de garantie de 12.900 €, intervenue le 20 mai 2026,
CONDAMNONS Madame [O] [G] et Monsieur [C] [Z] à payer à Madame [T] [V] et Monsieur [P] [W] la somme de 225, 03 € au titre des intérêts moratoires échus à la date du 20 mai 2026,
REJETONS la demande de provision au titre du préjudice moral,
CONDAMNONS Madame [O] [G] et Monsieur [C] [Z] aux entiers dépens,
CONDAMNONS Madame [O] [G] et Monsieur [C] [Z] à payer à Madame [T] [V] et Monsieur [P] [W] la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéfice de plein droit de l'exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
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