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TJ 97411, 9 juill. 2026, RG 26/00144


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Date
09/07/2026
Numéro
26/00144
Lieu / cour
tj97411
Chambre
Chambre des référés
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a58a0fe93c619cd1f0ac328

Texte de la décision

13,103 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 26/00144 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HQJX
NAC : 82C

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 09 Juillet 2026

DEMANDEUR

M. [M] [J] [R] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Christel VIDELO CLERC, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C97411-2025-004415 du 08/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)

DEFENDEUR

M. [Z] [O] [P], exerçant sous le nom commercial [Z] [C], immatriculé au RCS de [Localité 2] sous le siret 422 317 115 000 34
[Adresse 3]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Rohan RAJABALY de la SELARL LEXRAJ AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Président : Stéphane DUCHEMIN
Greffier : Juliana VELAIDOM 
Audience Publique du : 11 Juin 2026

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Ordonnance prononcée le 09 Juillet 2026 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Madame Juliana VELAIDOM, Greffier 

Copie exécutoire à Maître délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître délivrée le :

Service Expertise
Maître Rohan RAJABALY de la SELARL LEXRAJ AVOCAT
Me Christel VIDELO CLERC

EXPOSE DU LITIGE

Le 8 octobre 2024 Monsieur [M] [N] a fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion de marque DACIA, modèle Sandero, auprès de la société [Z] [C], pour un prix de 4.700 €.
Le véhicule est tombé en panne une semaine après. Il a été procédé à diverses réparations, prises en charge par la société [Z] [C] qui a refusé de procéder à de nouvelles réparations en mai 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2026, Monsieur [M] [N] a fait assigner Monsieur [O] [P] [Z] devant la Présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, afin de voir désigner un expert judiciaire avec mission de :
convoquer toutes les parties ;se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission et convoquer toutes les parties, les entendre en leurs dires et explications,procéder à l’examen du véhicule de marque DACIA modèle SANDERO, immatriculé ce jour [Immatriculation 1] sur les lieux de son immobilisation, à savoir au Garage SARL GARAGE ABNER [Adresse 4] ;décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation, examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné ;décrire si possible l'historique du véhicule, ses conditions d‘utilisation et d'entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés,le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés, rechercher si ces dysfonctionnements rendent ou non conformes le véhicule au contrat de vente au regard des articles L 217-3 et L 217-4 du code de la consommation,le cas échéant, rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l'acquisition du véhicule ou s'ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s'ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s‘ils trouvent leur origine dans une situation antérieure a l’acquisition ;décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule;fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu'ils pourraient entrainer tels que privation ou limitation de jouissance.Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 3 juin 2026, Monsieur [O] [P] [Z] indique ne pas s’opposer à l’expertise demandée.
A l’issue de l’audience du 11 juin 2026, le juge a informé les parties que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d'instruction légalement admissibles.

En l'espèce, les éléments versés aux débats suffisent à établir l’éventualité d’un litige susceptible d’engager la responsabilité du défendeur.

La mesure d’instruction est donc justifiée et l’expertise demandée par Monsieur [M] [N], sera ordonnée dans les termes du dispositif sans consignation préalable au vu de la décision accordant l’aide juridictionnelle au demandeur.

Sur les dépens et les frais

Les dépens, laissés à la charge du demandeur, seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.

Il apparait opportun, en équité, que chaque partie supporte la charge des frais exposés non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge des référés,

ORDONNONS une mesure d'expertise,

COMMETTONS, pour y procéder, Monsieur [D] [Q], expert non-inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 2] de la Réunion, qui prêtera préalablement serment ;

M. [Q] [D]
06 93 82 02 43
[Courriel 1]

DONNONS à l’expert, lequel s’adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, la mission suivante :

convoquer toutes les parties ;se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission et convoquer toutes les parties, les entendre en leurs dires et explications,procéder à l’examen du véhicule de marque DACIA modèle SANDERO, immatriculé ce jour [Immatriculation 1] sur les lieux de son immobilisation, à savoir au Garage SARL [Adresse 5] [Adresse 6] [Adresse 4] ;décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation, examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné ;décrire si possible l'historique du véhicule, ses conditions d‘utilisation et d'entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés,le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés, rechercher si ces dysfonctionnements rendent ou non conformes le véhicule au contrat de vente au regard des articles L 217-3 et L 217-4 du code de la consommation,le cas échéant, rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l'acquisition du véhicule ou s'ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s'ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s‘ils trouvent leur origine dans une situation antérieure a l’acquisition ;décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le cout ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule;fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu'ils pourraient entrainer tels que privation ou limitation de jouissance.faire toutes constatations et observations utiles,
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

ENJOIGNONS aux parties de remettre à l’expert tous documents utiles ;

DISONS qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état, mais qu'il pourra également se faire communiquer directement par tous tiers toutes pièces qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;

DISONS que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces, qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction, que les documents pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;

DISONS que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple ;

DISONS que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;

DISONS que l’expert devra :

- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;

- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;

- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :

fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :

- la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
- le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, en précisant, pour chacune d’elles, la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
- la date de chacune des réunions tenues,
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
- le cas échéant, l’identité du technicien, dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;

DISONS que l'expert fera connaître sans délai son acceptation sans qu’il soit besoin d’attendre un avis de consignation au vu de l’aide juridictionnelle accordée au demandeur ;

DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;

DISONS que l’expert déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;

DISONS que Monsieur [M] [N], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale suivant décision du BAJ n°C-97411-2025-004415 en date du 8 décembre 2025, est dispensé du versement d’une consignation ;

DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise ;

LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [M] [N] qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle dont il bénéficie ;

REJETONS toutes demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELONS que la présente bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;

LE GREFFIER LE PRESIDENT

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.

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