Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 97411, 22 juin 2026, RG 26/00057


Vérifier : TJ 97411, 22 juin 2026, RG 26/00057 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/06/2026
Numéro
26/00057
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT DENIS
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a58a10b93c619cd1f0ac51b

Texte de la décision

13,970 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 26/00057 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HNSY

MINUTE N° :

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à : [H] [K]

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me [Localité 1] Françoise LAW YEN
COUR D’APPEL DE [Localité 2] DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS


JUGEMENT DU 22 JUIN 2026 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

Société CDC HABITAT REP/ CDC HABITAT OUTRE MER GIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Marie Françoise LAW YEN, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [H] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Emmanuelle LIBERTINO,

Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,

DÉBATS :

À l’audience publique du 18 Mai 2026

DÉCISION :

Contradictoire

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant contrat en date du 25 juillet 2022, la société CDC HABITAT a donné à bail à Monsieur [H] [K] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 598,15 euros, charges comprises.

Le 1er mars 2024, la bailleresse a adressé à son locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour la somme en principal de 2.009,43 euros, correspondant aux loyers et charges impayés.

Par un acte de commissaire de justice du 20 janvier 2026, délivré à personne, la CDC HABITAT a fait assigner Monsieur [H] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- la constatation de la résiliation du bail conclu entre les parties du fait de l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement, le prononcé de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges ;
- l'autorisation de faire procéder à l’expulsion de Monsieur [H] [K], sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
- l'autorisation de faire enlever les meubles laissés dans le logement lors de la restitution des clefs, aux frais et aux risques de Monsieur [H] [K], étant précisé qu'ils seront réputés abandonnés et qu'ils pourront être détruits ou donnés à toute association de son choix, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de délaissement ;
- la condamnation de Monsieur [H] [K] au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 7.795,09 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2.009,43 euros et à compter de la présente assignation pour le surplus de la somme due ;
- sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 632,40 euros révisable jusqu'à libération effective des lieux ;
- sa condamnation au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- le débouté du défendeur de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

L'affaire, initialement appelée à l'audience du 9 mars 2026, puis au 13 avril 2026, a été régulièrement retenue à l'audience du 18 mai 2026.

La CDC HABITAT, représentée par Maître [O], a maintenu l’intégralité de ses demandes, en actualisant sa créance principale à la somme de 9.684,35 euros. Elle ne s'est pas opposée aux délais de paiement sollicités en défense.

Monsieur [H] [K], comparant en personne, a reconnu le principe de la dette locative. Il a indiqué qu'il avait repris le paiement intégral du loyer et a sollicité des délais de paiement sur une période de 36 mois et proposé de régler, en sus du loyer courant, une somme de 150 euros par mois pour apurer sa dette, ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 4 mars 2026 et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. SUR LA RECEVABILITÉ :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 2] DE [Localité 3] par voie dématérialisée (logiciel EXPLOC) avec accusé de réception électronique du 21 janvier 2026, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur.

En outre, la CDC HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locative par courrier en date du 19 février 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 20 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

II. SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE :

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat et applicable au présent litige prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".

Le contrat de bail conclu le 25 juillet 2022 contient une clause résolutoire stipulant un délai de deux mois et un commandement de payer visant cette clause et un délai de régularisation de six semaines a été signifié à Monsieur [H] [K] le 1er mars 2024, pour la somme en principal de 2.009,43 euros.

Ce commandement étant demeuré infructueux pendant plus de deux mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies au 1er mai 2024, conformément aux stipulations contractuelles et légales applicables au contrat.

III. SUR L’INDEMNITÉ D’OCCUPATION :

La CDC HABITAT est fondée à réclamer à titre de préjudice causé par le maintien de Monsieur [H] [K] dans les lieux et l'impossibilité de relouer le bien, une indemnité d'occupation à compter du 1er mai 2024, jour de la résiliation du bail, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.

IV. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :

La CDC HABITAT réclame à l'audience la somme de 9.684,35 euros, frais de procédure à déduire.

Elle produit aux débats des décomptes en date des 13 janvier 2026, 3 mars 2026 et 12 mai 2026 dont il ressort que Monsieur [H] [K] est débiteur, après soustraction des frais de poursuite mentionnés aux dits décomptes à hauteur de 383,35, de la somme de 9.301 euros à la date du 12 mai 2026.

Monsieur [H] [K] n’apporte aucun élément supplémentaire de nature à contester la dette.

En conséquence, il convient de le condamner à payer à CDC HABITAT la somme de 9.301 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 12 mai 2026, avec les intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 2.009,43 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus de la somme due conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil.

V. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT :

L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années (...)."

Le VII de cet article précise que "lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge (...). Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".

En l'espèce, il ressort des décomptes produit aux débats que le locataire a repris le versement intégral du loyer avant la date d'audience.

Dans ces circonstances, et eu égard à l'accord des parties, il y a lieu d'accorder à Monsieur [H] [K] des délais de paiement selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision et de suspendre les effets de la clause résolutoire en application des dispositions précitées des V et VII de l'article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Les effets de la clause résolutoire étant suspendus pendant le cours des délais de paiement accordés, les demandes relatives à l’expulsion et à l'enlèvement des meubles sont sans objet.

Toutefois, il y a lieu de rappeler que tout défaut de paiement des loyers et charges courants ou de l'arriéré locatif échelonné, entraînera la reprise de plein droit des effets de la clause résolutoire et l'exigibilité immédiate du solde de la dette.

Dans cette hypothèse, la CDC HABITAT sera autorisée à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [H] [K] et celui-ci sera condamné à verser à CDC HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle de 632,40 euros révisable, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d'exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.

La bailleresse disposant déjà en droit de voies d'exécution suffisantes pour faire procéder à l'exécution de la présente décision, il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte.

VI. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Monsieur [H] [K], partie perdante, supportera la charge de l'intégralité des dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.

Au regard de l'équité et des situations respectives des parties, il n'y a pas lieu de condamner Monsieur [H] [K] au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La CDC HABITAT sera donc déboutée de ce chef de demande.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 25 juillet 2022 entre la CDC HABITAT et Monsieur [H] [K] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] sont réunies au 1er mai 2024.

CONDAMNE Monsieur [H] [K] à payer à la CDC HABITAT la somme de 9.301 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 12 mai 2026, avec les intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2024 sur la somme de 2.009,43 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus de la somme due.

AUTORISE Monsieur [H] [K] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 150 euros chacune et une 36ème mensualité de 4.051 euros qui soldera la dette en principal et intérêts.

PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement.

SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés.

DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise.

DIT que toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré locatif, restée impayée dix jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception entraînera la reprise de plein droit des effets et de la clause résolutoire ainsi que l'exigibilité immédiate du solde de la dette.

DANS CE CAS et EN CONSÉQUENCE :

AUTORISE la CDC HABITAT à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [H] [K] ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, à défaut pour Monsieur [H] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la signification d’un commandement d'avoir à quitter les lieux.

CONDAMNE Monsieur [H] [K] à payer à CDC HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle de 632,40 euros révisable, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d'exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.

DÉBOUTE la CDC HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

REJETTE toute autre demande.

CONDAMNE Monsieur [H] [K] au paiement des entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.

CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 22 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Emmanuelle LIBERTINO, Vice-présidente placée, juge des contentieux de la protection, et par Madame Sophie RIVIÈRE, Greffière.

LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.