TJ 97411, 9 juill. 2026, RG 26/00175
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 26/00175 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HQHP
NAC : 30B
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 09 Juillet 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. BELLEVUE, identifiée au Répertoire national des entreprises et des établissements sous le n° Siren 797 492 204 et immatriculée au RCS et des Sociétés de LA [Localité 1] -SUR-YON (Vendée), sous le numéro de gestion2013D00598, ayant son siège social à [Localité 2] (Vendée), représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE - MARCHAU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
S.A.S. ARKEUP, identifié au Répertoire national des entreprises et des établissements sous le n° Siren 538 662 602 et immatriculée au RCS de [Localité 4], ayant son siège social, réprésenté par son président en exercice la Société dénommé “TOGETH’UP”, société à responsabilité limitée, identifié au Répertoire noational des entreprises et des établissements sous le numéro Siren 432 872 323, elle-même représenté par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Stéphane DUCHEMIN
Greffier : Juliana VELAIDOM
Audience Publique du : 11 Juin 2026
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 09 Juillet 2026 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Madame Juliana VELAIDOM, Greffier
Copie exécutoire à Maître délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître délivrée le :
Maître Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE - MARCHAU
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 9 avril 2026, la SCI BELLEVUE a fait assigner la société ARKEUP devant la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, afin de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail signé entre les deux parties le 31 mai 2022, résilié de plein droit à compter du 12 janvier 2025, condamner la société ARKEUP à lui verser à titre de provision la somme de 14.702, 15 € correspondant aux loyers impayés condamner la société ARKEUP à lui verser à titre de provision la somme de 12.042, 48 € correspondant aux indemnités d’occupation dues du 1er février 2025 au 31 mai 2025dire que le dépôt de garantie demeurera acquis au bailleur à titre d’indemnité,condamner la société ARKEUP à la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’un local à usage commercial situé [Adresse 3] à [Localité 6] dont elle est propriétaire a été donné à bail le 31 mai 2022 à la société ARKEUP pour un loyer mensuel de 2.707, 11 € TTC.
Suite aux défaillances constatées, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire a été signifié le 11 décembre 2024, demeuré infructueux.
A l’audience du 4 juin 2026, le défendeur, régulièrement assigné à personne, n’était pas présent ni représenté par un conseil, non plus qu’aux suivantes. La SCI BELLEVUE a maintenu ses demandes. Le juge a informé le demandeur que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande de résiliation du bail
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
En application des dispositions de l’article L 145-41 du Code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
La SCI BELLEVUE a fait délivrer à la société ARKEUP le 11 décembre 2024 un commandement de payer les loyers, pour un montant de 11.691, 63 €, selon décompte arrêté au 4 décembre 2024, étant précisé que ce commandement de payer visait expressément la clause résolutoire prévue au bail.
Ainsi, le commandement de payer n’a fait qu’appliquer ladite clause, respectant les obligations légales quant à la durée impartie au locataire pour régulariser sa situation.
La société ARKEUP n'a pas satisfait au commandement de payer dans le délai d'un mois suivant sa délivrance, de sorte que, conformément à l'article L 145-41 du code de commerce, la clause résolutoire se trouve acquise.
Il n'existe aucune contestation sérieuse quant au montant ou à la nature de la dette.
Dès lors, il sera constaté la résiliation du bail commercial, acquise à la date du 12 janvier 2025, date à partir de laquelle la société ARKEUP doit être regardée comme occupante sans droit ni titre des locaux précédemment loués.
Sur l’indemnité d’occupation et la dette locative
L’indemnité d’occupation due par la société ARKEUP depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
Il résulte de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ».
En l’espèce, au vu du décompte produit par la SCI BELLEVUE, l'obligation de la société ARKEUP au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d'occupation au 31 mai 2025 n'est pas sérieusement contestable à hauteur de :
14.702, 15 € au titre des loyers et provision sur charges impayés12.042, 48 €, au titre des indemnités d’occupation, du 1er février 2025 au 31 mai 2025,sommes au paiement de laquelle il convient de condamner, à titre provisionnel, la société ARKEUP avec intérêts au taux légal depuis la date de délivrance du commandement à hauteur de 11.691, 63 € et à compter de l'assignation pour le solde.
Sur les dépens
Il ne parait pas contraire à l’équité de condamner la société ARKEUP à payer à la SCI BELLEVUE une somme de 1.200€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer délivré le 11 décembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge des référés,
CONSTATONS la résolution du bail commercial liant la société ARKEUP à la SCI BELLEVUE par acquisition de la clause résolutoire en date du 12 janvier 2025 ;
DISONS qu’à compter du 12 janvier 2025, la société ARKEUP est devenue occupante sans droit ni titre du local sis [Adresse 3] à [Localité 6] ;
CONDAMNONS par provision la société ARKEUP à payer à la SCI BELLEVUE la somme de :
14.702, 15 € au titre des loyers et provision sur charges impayés,12.042, 48 €, au titre des indemnités d’occupation, du 1er février 2025 au 31 mai 2025,avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2024 sur 11.691, 63 € et à compter de l'assignation sur le surplus.
CONDAMNONS la société ARKEUP au versement de 1.200 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS la société ARKEUP aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer délivré le 11 décembre 2024 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéfice de plein droit de l'exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
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