TJ 97411, 9 juill. 2026, RG 26/00202
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 26/00202 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HRHG
NAC : 82C
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 09 Juillet 2026
DEMANDEURS
Mme [X] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [S] [F] [N] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSES
S.A.S. ENTREPRISE TMV
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.A. CIE D’ASSURANCE MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 3]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Agnès GAILLARD de la SCP GAILLARD - SAUBERT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Stéphane DUCHEMIN
Greffier : Juliana VELAIDOM
Audience Publique du : 11 Juin 2026
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 09 Juillet 2026 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Madame Juliana VELAIDOM, Greffier
Copie exécutoire à Maître délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître délivrée le :
Service Expertise
Me Alain ANTOINE
Maître Agnès GAILLARD de la SCP GAILLARD - SAUBERT
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [K] et Madame [X] [Y] ont confié la réalisation de travaux d’aménagements extérieurs à la société ENTREPRISE TMV pour un montant de 30.000 €.
Après le versement d’un acompte de 12.000 €, seule une partie des travaux a été exécutée, travaux à l’issue desquels des désordres ont été relevés par constat d’huissier le 13 janvier 2026.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 avril 2026, Monsieur [S] [K] et Madame [X] [Y] ont fait assigner la société ENTREPRISE TMV et la société MIC INSURANCE COMPANY devant la Présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, afin de voir :
DESIGNER un expert judiciaire avec mission de :
se rendre sur les lieux ;entendre les parties en leurs explications, le cas échéant, tous sachants ;se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;visiter les lieux, décrire les désordres allégués, notamment l’ensemb1e des désordres constatés par Monsieur [Q] [O] dans son procès-verbal de constat du 13 janvier 2026 ;effectuer une description complète et chronologique des travaux accomplis et :Constater les inexécutions, non conformités, désordres ct dommages, en préciser le siège, indiquer leur date d'apparition, en déterminer l'origine ct la cause ;Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons, inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique dc l'ouvrage ct plus précisément quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la la conformité de sa destination ;Décrire et chiffrer poste par poste les travaux de reprise nécessaire et les travaux restant éventuellement à effectuer, à l'aide de devis d'entreprise fournies par les parties en précisant la durée prévisible des travaux ;Indiquer si ces désordres proviennent d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art ou d’une inexécution défectueuse ;fournir tous éléments permettant d'apprécier le cas échéant les responsabilités encourues, et notamment pour déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelle proportion ;préciser la nature et l'importance des préjudices éventuellement subis par la partie demanderesse ;établir les comptes entre les parties ;en cas d'urgence reconnue par l'Expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avances, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu'il estimera indispensables, ces travaux étant dirigés par le maitre d'œuvre de la requérante ou par les entreprises qualifiées de son choix ;constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas, d'en aviser le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Reunion ;faire toutes opérations utiles au règlement du litige ;
CONDAMNER à titre provisionnel la société ENTREPRISE TMV à leur payer la somme de 6.000 €,
CONDAMNER la société ENTREPRISE TMV à leur payer la somme de 2.712, 50 € au titre de l’article 700. Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 10 juin 2026, la société MIC formule protestations et réserves.
A l’audience du 11 juin 2026 ; la société ENTREPRISE TMV n’était pas représentée. Le juge a informé les parties présentes que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d'instruction légalement admissibles.
En l'espèce, les éléments versés aux débats suffisent à établir l’éventualité d’un litige susceptible d’engager la responsabilité de la défenderesse.
La mesure d’instruction est donc justifiée et l’expertise demandée par Monsieur [S] [K] et Madame [X] [Y], qui feront l’avance des frais y afférents, sera ordonnée dans les termes du dispositif.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 al. 2 du code de procédure civile « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
En l’espèce, dans l’attente des conclusions de l’expertise ordonnée, la demande de provision apparait prématurée. Elle sera en conséquence rejetée.
Sur les dépens et les frais
Les demandeurs seront condamnés aux entiers dépens.
Il apparait opportun, en équité, que chaque partie supporte la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge des référés,
ORDONNONS une mesure d'expertise,
COMMETTONS, pour y procéder, Monsieur [P] [H], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 4] de la Réunion ;
[Adresse 4]
[Localité 5]
06 04 43 05 61
[Courriel 1]
DONNONS à l’expert, lequel s’adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, la mission suivante :
se rendre sur les lieux ;entendre les parties en leurs explications, le cas échéant, tous sachants ;se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;visiter les lieux, décrire les désordres allégués, notamment l’ensemb1e des désordres constatés par Monsieur [Q] [O] dans son procès-verbal de constat du 13 janvier 2026 ;effectuer une description complète et chronologique des travaux accomplis et :Constater les inexécutions, non conformités, désordres ct dommages, en préciser le siège, indiquer leur date d'apparition, en déterminer l'origine ct la cause ;Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons, inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique dc l'ouvrage ct plus précisément quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la la conformité de sa destination ;Décrire et chiffrer poste par poste les travaux de reprise nécessaire et les travaux restant éventuellement à effectuer, à l'aide de devis d'entreprise fournies par les parties en précisant la durée prévisible des travaux ;Indiquer si ces désordres proviennent d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art ou d’une inexécution défectueuse ;fournir tous éléments permettant d'apprécier le cas échéant les responsabilités encourues, et notamment pour déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelle proportion ;préciser la nature et l'importance des préjudices éventuellement subis par la partie demanderesse ;établir les comptes entre les parties ;en cas d'urgence reconnue par l'Expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avances, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu'il estimera indispensables, ces travaux étant dirigés par le maitre d'œuvre de la requérante ou par les entreprises qualifiées de son choix ;constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas, d'en aviser le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Reunion ;faire toutes constatations et observations utiles,
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ENJOIGNONS aux parties de remettre à l’expert tous documents utiles ;
DISONS qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état, mais qu'il pourra également se faire communiquer directement par tous tiers toutes pièces qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
DISONS que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces, qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction, que les documents pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
DISONS que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple ;
DISONS que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
DISONS que l’expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
- le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, en précisant, pour chacune d’elles, la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
- la date de chacune des réunions tenues,
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
- le cas échéant, l’identité du technicien, dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DISONS que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que Monsieur [S] [K] et Madame [X] [Y] devront verser une consignation de 2 000 euros, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, avant le 27 août 2026 ;
DISONS que le montant de la consignation devra, faire d’objet d’un virement bancaire, à l’exclusion de tout autre moyen de paiement, au bénéfice du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS - REGIE D’AVANCES ET DE RECETTES, avec les références suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
DISONS que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise ;
REJETONS la demande de provision de Monsieur [S] [K] et Madame [X] [Y] ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [K] et Madame [X] [Y] aux dépens de l’instance ;
REJETONS toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
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