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TJ 97411, 2 juin 2026, RG 22/00512


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Date
02/06/2026
Numéro
22/00512
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a58a12d93c619cd1f0ad08b

Texte de la décision

9,090 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE

N° RG 22/00512 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GEO5

N° MINUTE 26/00443

JUGEMENT DU 02 JUIN 2026

EN DEMANDE

Société .SOC [1] ([2])
En son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Sophie VIDAL, avocate au barreau de Saint-Denis de La Réunion

EN DEFENSE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 2]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Monsieur [G] [J] (agent audiencier)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l’audience publique du 24 Mars 2026

Présidente : Madame Nathalie DUFOURD, Vice-présidente, statuant seule, avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Assesseur : Monsieur Patrick JACQUOTTET, représentant les salariés

assistés par : Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, Greffière
en présence de Madame [R] [H], auditrice de justice

Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.

Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée
à : aux parties le : 10 juillet 2026

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Par requête adressée le 27 septembre 2022 au greffe du pôle social du tribunal judicaire de Saint-Denis de la Réunion, la SAS [3] DE PREFABRICATION DE LA REUNION a contesté la décision de rejet implicite rendue par la commission médicale de recours amiable de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (ci-après la caisse), saisie d'une contestation, d'une part, de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [D] [L] [Q] dans les suites des deux maladies professionnelles du 5 février 2020 (une tendinopathie de l'épaule droite et une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche), et, d'autre part, des taux d’incapacité permanente, respectifs, de 10% et de 8% attribués au salarié au titre de l'indemnisation des séquelles conservées desdites maladies professionnelles.

Par jugement du 22 novembre 2023, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, ce tribunal a ordonné une consultation médicale en cabinet confiée au Docteur [K] [X].

Le rapport a été déposé le 4 juin 2025.

A l'audience du 24 mars 2026, la SAS [4] ET DE PREFABRICATION DE [Localité 2] s’est référée à ses écritures, datées du 15 décembre 2025, aux fins, à titre principal, de voir fixer un taux d’incapacité de 7 % pour l’épaule droite et de 4 % pour l’épaule gauche, sur la base du rapport établi par le Docteur [V], à titre subsidiaire, de voir ordonner une nouvelle expertise ou consultation médicale sur pièces. En défense, la caisse a sollicité l’entérinement des conclusions du médecin consultant.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.

Par application de l'article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la SAS [4] ET DE PREFABRICATION DE [Localité 2] pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA DECISION :

- Sur la détermination des taux d'incapacité permanente :

Aux termes de l’article L. 434-2, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Ainsi, pour déterminer le taux d'incapacité permanente, il doit être tenu compte, outre du taux caractérisant le déficit fonctionnel permanent, des répercussions de l'accident ou de la maladie professionnelle sur l'exercice par la victime du métier qui est le sien.

Aux termes de l’article R. 434-32, alinéas 1 et 2, du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.

Selon une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation, et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond qui ne sont pas tenus de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'ils écartent, ni de suivre les préconisations du barème d’invalidité qui n’a qu’un caractère indicatif.

Des correctifs à la nature de l'infirmité, sous la forme d’une majoration, peuvent être apportés afin de déterminer le taux d'incapacité permanente. Ainsi, peut être appliqué un coefficient professionnel tenant compte entre autres des difficultés à retrouver un emploi, du caractère manuel de la profession exercée, ou du reclassement dans un emploi de qualification inférieure. Les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituent ainsi une des composantes de l'incapacité permanente. La Cour de cassation a notamment pu juger qu’un complément d'indemnisation était justifié en raison de la gêne professionnelle occasionnée, chez un travailleur appelé à fournir de fréquents efforts, par un angor imputable à l'accident, même s'il n'en résultait pas pour l'intéressé une perte de salaire effective (Cass. soc., 28 avr. 1986, pourvoi n° 84-16.859).

En l’espèce, au regard du barème d’invalidité AT (point 1.2.2), qui propose, pour une limitation légère de tous les mouvements, un taux d’incapacité de 10 à 15 % pour l’épaule dominante et de 8 à 10 % pour l’épaule non dominante, des séquelles retenues chez l’assuré par le médecin conseil de la caisse après un examen clinique dont la teneur n’a pas été remise en cause par le médecin consultant (séquelles à type de douleurs résiduelles intermittentes et limitation douloureuse légère de certains mouvements des deux épaules), de l’âge de l’assuré à la consolidation (59 ans), du caractère manuel de la profession exercée (agent de fabrication au sein de la société pendant 21 ans) et de la nécessité d’adapter l’emploi occupé par limitation du port de charges lourdes et des mouvements répétitifs au niveau des deux épaules, les taux retenus par le médecin consultant, qui confirment ceux retenus par le médecin conseil de la caisse, paraissent adaptés aux séquelles et aux répercussions des maladies professionnelles sur l'exercice par la victime du métier qui est le sien, justifiant un complément d’indemnisation.

Le tribunal fait donc siennes les conclusions du médecin consultant sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une nouvelle expertise.

Il convient en conséquence de débouter la SAS [5] DE [Localité 2] de l’ensemble de ses demandes.

- Sur les mesures de fin de jugement :

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SAS [3] DE PREFABRICATION DE [Localité 2], partie perdante, sera condamnée aux dépens, à l’exception des frais de consultation qui demeurent à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie par application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,

DEBOUTE la SAS [3] DE PREFABRICATION DE [Localité 2] de l’ensemble de ses demandes ;

MAINTIENT, dans les rapports entre la SAS [4] ET DE PREFABRICATION DE [Localité 2] et la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 2] :
- le taux d’incapacité permanente partielle de [D] [L] [Q] à 10% au titre des séquelles de la maladie professionnelle du 5 février 2020 (épaule droite), consolidée à la date du 1er septembre 2021,
- le taux d’incapacité permanente partielle de [D] [L] [Q] à 8% au titre des séquelles de la maladie professionnelle du 5 février 2020 (épaule gauche), consolidée à la date du 4 novembre 2021,

CONDAMNE la SAS [4] ET DE PREFABRICATION DE [Localité 2] aux dépens, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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