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TJ 97411, 7 juill. 2026, RG 26/00069


Vérifier : TJ 97411, 7 juill. 2026, RG 26/00069 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
26/00069
Lieu / cour
tj97411
Chambre
JAF CAB 3
Type
other
MàJ source
2026-07-16
Id
6a58a14693c619cd1f0ad592

Texte de la décision

7,735 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA REUNION - N° RG 26/00069 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HNHK

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

JAF CAB 3

MINUTE N°26/163

N° RG 26/00069 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HNHK
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

ORDONNANCE D’ORIENTATION ET DE MESURES PROVISOIRES EN DIVORCE DU 07 JUILLET 2026

* * *

Me Aude CAZAL
Me Dilan SUNAR

EN DEMANDE

Madame [Q] [N] [P] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1] (ETHIOPIE)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C97411-2026-000554 du 16/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)

représentée par Maître Dilan SUNAR, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DÉFENSE

Monsieur [W] [T] [I]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]

comparant en personne assisté de Maître Aude CAZAL, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

juge de la mise en état : Marion HARDY

assistée de : lors des débats : Nadyra MOUNIEN, Greffier
lors du prononcé : Nadyra MOUNIEN, Greffier

L’affaire a été débattue hors la présence du public et l’ordonnance a été prononcée ce jour.

Copie exéc Avo + Copie conf Avo : Me Aude CAZAL, Me Dilan SUNAR
Copie conforme + CE Parties
Copie exécutoire ARIPA
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA REUNION - N° RG 26/00069 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HNHK

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

CONSTATONS que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineures [H] [I] née le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 5] (974) et [G] [I] née le [Date naissance 4] 2024 à [Localité 5] (974) est exercée conjointement par les parents ;

RAPPELONS que l’exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
- se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;

RAPPELONS qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dés lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

DÉBOUTONS la mère de sa demande tendant à la fixation de la résidence habituelle des enfants mineures à son domicile et de ses demandes subséquentes ;

FIXONS la résidence habituelle des enfants mineures [H] et [G] en alternance aux domicile de la mère et du père, à défaut de meilleur accord selon les modalités suivants :
- en période scolaire : du dimanche 17 heures au dimanche suivant 17 heures, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, avec extension aux jours fériés qui suivent ou précèdent les fins de semaines,
- pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires chez le père et la seconde moitié chez la mère les années paires et inversement les années impaires,
à charge pour celui qui débute sa période de résidence de venir chercher ou faire chercher les enfants ;

DISONS que chaque parent bénéficiera d’un droit de communication téléphonique le mercredi à 18 heures 30 la semaine où il n’a pas les enfants ;

DISONS que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle les enfants ont leur résidence principale ;

DISONS qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père et qu’ils passeront le réveillon du [Date mariage 1] chez l’un de leurs parents et la journée du 25 décembre chez l’autre parent si ces derniers résident dans le même département ;

DÉBOUTONS la mère de sa demande de pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;

DISONS que les frais exceptionnels et/ou obligatoires (notamment scolaires, extra-scolaires, de santé restant à charge) nécessaires à la prise en charge des enfants seront partagés par moitié entre les parents, à condition que l’engagement de ces frais ait fait l’objet d’une décision commune préalable entre eux et sous réserve de la présentation des justificatifs, et en tant que de besoin les y condamne ;

RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 22 septembre 2026 à 8 heures 35 ;

INVITONS le demandeur à déposer des conclusions au fond avant la prochaine date de mise en état ;

RAPPELONS que l’ensemble de ces mesures est exécutoire de droit à titre provisoire ;

DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

DISONS que les dépens des audiences d’orientation et sur mesures provisoires suivent le sort de l’instance principale.

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 07 JUILLET 2026, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,

AVIS D’INFORMATION SUR L’AUDITION DE L’ENFANT

ARTICLE 388-1 DU CODE CIVIL :

« Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne que le juge désigne à cet effet.

Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne.

L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.

Le juge s’assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat. »


ARTICLE 338-1 ALINÉA 1 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE :

« Le mineur capable de discernement est informé par le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, par la personne ou le service à qui il a été confié de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat dans toutes les procédures le concernant. »


Lorsque l’enfant mineur est concerné par la procédure, il appartient aux parents ou, le cas échéant, au tuteur, à la personne ou au service à qui le mineur a été confié, de l’informer des droits qui lui sont reconnus par l’article 388-1 du code civil :

- il peut demander à être entendu, s’il est doté d’une maturité suffisante ;

- il peut être entendu seul, en présence d’un avocat, qu’il choisit lui-même ou qu’il demande au juge de lui désigner, ou d’une personne de son choix.

Le juge vérifiera au cours des débats que ces informations ont effectivement été délivrées au mineur.

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