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T. com. 2702, 16 juill. 2026, n° 2025F00029


Vérifier : T. com. 2702, 16 juill. 2026, n° 2025F00029 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/07/2026
Numéro
2025F00029
Lieu / cour
2702
Chambre
AUDIENCE DE DELIBERE
MàJ source
2026-07-16
Id
6a58a28793c619cd1f0ae96e

Texte de la décision

12,136 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX

JUGEMENT PRONONCE LE 16 JUILLET 2026

Par sa mise à disposition au Greffe

Références : 2025F00029

ENTRE :

SAS [N] FRANCE [Adresse 1] Représentée par la SELARL LX AVOCATS en la personne de Me [B] [X] (Mont Saint [Localité 1]) ayant pour avocat plaidant le cabinet Frich, Brault & Associés en la personne de Me Marina DOITHIER Comparant par Me [Localité 2]

PARTIE DEMANDERESSE A L'INJONCTION DE PAYER, DEFENDERESSE A L'OPPOSITION

d'une part,

ET :

SAS PACY DISTRIBUTION exercant sous l'enseigne [Adresse 2] Représentée par la SELARL [L] AVOCATS D'AFFAIRES en la personne de Me [V] [L] ([Localité 3]) Comparant par Me LYNCEE

PARTIE DEFENDERESSE A L'INJONCTION DE PAYER, DEMANDERESSE A L'OPPOSITION

d'autre part,

L'affaire a été plaidée et débattue à l'audience publique du Tribunal de Commerce d'EVREUX du 21 mai 2026, composée de M. Jérôme LINEL, Président de l'audience, M. Jean-Pierre SOULIE et Mme Nathalie LAMARRE, Juges, et Me Victorine DAVID, Greffier, lesquels juges ont délibéré.

LE TRIBUNAL, après audition des parties en leurs explications et en avoir délibéré conformément à la loi

LES FAITS

La société PACY DISTRIBUTION a commandé à la société [N] FRANCE des mobiliers réfrigérants de type « Astana » et « Daytona » sur la base de deux devis du 3 juin 2020, pour un montant total de 37.200 € TTC.

Les équipements ont été livrés le 15 juillet 2020 par un transporteur italien, conformément aux modalités convenues entre les parties. Le déchargement, le montage, l'alignement et la mise en service ont été réalisés par la société Pacy Distribution.

Le 8 décembre 2020, la société Pacy Distribution a versé à la société [N] un acompte de 1.418 € TTC. À la suite de ce paiement, le solde restant dû s'élevait à 35.782 € TTC.

Ce solde n'a pas été réglé par la société Pacy Distribution.

La société [N] a adressé plusieurs relances à la société Pacy Distribution, notamment par courriels des 24 mai 2023 et 25 juillet 2024, puis par une mise en demeure délivrée par Commissaire de justice le 11 octobre 2024.

LA PROCEDURE

Faute de règlement du solde demeuré impayé, la société [N] FRANCE a saisi le Président du Tribunal de commerce d'Évreux par requête en injonction de payer en date du 9 décembre 2024.

Par ordonnance du 26 décembre 2024, le

Président du Tribunal de commerce d'Évreux

a fait droit à cette requête et a enjoint à la société PACY DISTRIBUTION de payer à la société [N] FRANCE

la somme de 35.782 €

, outre les frais.

En date du 30 janvier 2025, la société PACY DISTRIBUTION

a formé opposition

à cette ordonnance d'injonction de payer.

L'affaire est dès lors soumise au Tribunal de commerce d'Évreux dans le cadre de l'instance du 21 mai 2025

Dans les conditions des articles 1405 et suivants du Code de Procédure Civile, la SAS [N] FRANCE a présenté, le 23/12/2024, au Président du Tribunal de Commerce de céans, une requête en date du 09/12/2024 à l'encontre de la SAS PACY DISTRIBUTION.

Ce Magistrat a enjoint cette dernière, par ordonnance du 26/12/2024 de payer :

La somme de 35.782 euros, montant en principal

La somme de 51,60 euros au titre de frais accessoires

Les dépens, dont frais de greffe fixés à 31,80 euros

Signification faite de ces requête et ordonnance, à l'initiative du créancier et par acte d'Huissier de Justice du 14/01/2025, la SAS PACY DISTRIBUTION y forma opposition, le 30/01/2025.

Consignation opérée des frais, la cause fut renvoyée à l'audience pour qu'il soit statué sur le mérite de cette voie de recours.

Cette opposition étant régulière en la forme, il y a lieu d'examiner si elle l'est au fond.

LES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Pour [N] FRANCE

Au soutien des ses conclusions N°3, la société [N] fait valoir qu'elle a intégralement exécuté ses obligations contractuelles en livrant les mobiliers réfrigérants commandés par la société PACY DISTRIBUTION. Elle soutient que cette dernière demeure débitrice du solde du prix de vente, soit la somme de 35.782 € TTC, qu'elle refuse indûment de régler.

La société [N] conteste l'existence de tout manquement contractuel ou défaut de conformité affectant les équipements livrés et estime que la société PACY DISTRIBUTION ne peut légitimement opposer l'exception d'inexécution pour se soustraire à son obligation de paiement.

En conséquence, la société [N] demande au Tribunal de déclarer mal fondée l'opposition formée à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer du 26 décembre 2024, de condamner la société PACY DISTRIBUTION au paiement de la somme de 35.782 € TTC assortie des intérêts au taux légal, ainsi qu'au paiement des pénalités de retard, d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, des dépens et des frais exposés dans le cadre de la procédure d'injonction de payer. Elle sollicite également le rejet de l'ensemble des demandes adverses.

Pour PACY DISTRIBUTION

Au soutien de ses prétentions, la société PACY DISTRIBUTION fait valoir que les équipements livrés par la société [N] seraient affectés de dysfonctionnements et ne présenteraient pas les caractéristiques, performances et conditions de conformité contractuellement attendues.

Elle soutient que ces manquements justifient son refus de régler le solde du prix de vente sur le fondement de l'exception d'inexécution prévue par les articles 1217 et 1219 du Code civil. Elle invoque également un manquement de la société [N] à son obligation de délivrance conforme.

En conséquence, la société PACY DISTRIBUTION demande au Tribunal de la déclarer recevable et bien fondée en son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer, de débouter la société [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de condamner cette dernière à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les conclusions n°2 pour l'audience du 16/06/2025 de la SAS PACY DISTRIBUTION dont le dispositif est ainsi libellé :

DECLARER

la société PACY DISTRIBUTION recevable et bien fondée dans l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

DEBOUTER la société [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER

la société [N] à payer à la société PACY DISTRIBUTION la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER

la société [N] aux entiers dépens.

Vu les conclusions n°3 de la SAS [N] France pour l'audience du 20/04/2026 dont le dispositif est ainsi libellé :

Constater

que la Société [N] a respecté son obligation de livrer le matériel commandé ;

Constater

que malgré cette livraison, la Société Pacy Distribution refuse de payer les sommes restantes dues à la Société [N] ;

Par conséquent,

Dire et juger

que l'opposition formée par la Société Pacy Distribution est sans fondement;

Condamner

la Société Pacy Distribution à verser à la Société [N] la somme de 35.782,00 EUR

T.T.C. assortie des intérêts au taux légal ;

Condamner

la Société Pacy Distribution à verser à la Société [N] la somme de 11.704,51 EUR au titre des pénalité de retard ;

Condamner

la Société Pacy Distribution à verser à la Société [N] la somme de 3.000 EUR au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner

la Société Pacy Distribution aux entiers dépens et frais de procédure, et notamment :

51,60 EUR correspondant au coût de présentation de la requête outre les dépens et les frais de greffe fixés à la somme de 31,80 EUR dont 5,30 EUR de TVA ; et

290,00 EUR correspondant aux frais de signification de l'ordonnance en injonction de payer.

En tout état de cause,

Débouter

la Société Pacy Distribution de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

SUR CE LE TRIBUNAL

Sur la demande pricipale de [Localité 4] du bien fondé du « défaut de délivrance conforme ou d'inexécution »

Au terme de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et, au terme de l'article 1353 du même code celui qui réclame l'inexécution doit la prouver.

En l'espèce, pour justifier son refus de régler le solde du prix de vente, la société PACY DISTRIBUTION invoque divers dysfonctionnements affectant les équipements livrés. Elle produit notamment des échanges de messages adressés à un commercial de la société [N]

faisant état de mécontentements ainsi qu'un constat de commissaire de justice établi le 11 août 2020.

Cependant, ces éléments ne sont que des moyens inaboutis ne permettant pas de déterminer l'origine de ces anomalies ni de les rattacher avec certitude à un défaut de conception, de fabrication ou de conformité imputable à la société [N]. Aucune pièce technique ne permet notamment de démontrer que les dysfonctionnements allégués résulteraient d'un manquement du vendeur plutôt que de conditions d'installation, de réglage, d'utilisation, de maintenance ou d'exploitation des équipements.

Le Tribunal relève à cet égard l'absence de rapport de réception des installations, de diagnostic technique contradictoire, de demande d'intervention du service après-vente de la société [N] ou encore d'expertise technique par exemple permettant d'identifier l'origine des anomalies invoquées. Dès lors, la société PACY DISTRIBUTION ne rapporte pas la preuve d'une inexécution contractuelle imputable à la société [N].

Par conséquent, faute de démontrer une inexécution contractuelle susceptible de justifier la suspension de sa propre obligation de paiement, le demandeur ne peut se prévaloir de l'exception d'inexécution prévue aux articles 1217 et 1219 du Code civil.

En s'abstenant de régler le solde du prix des deux commandes livrées sans démontrer l'existence d'une inexécution contractuelle imputable à la société [N] FRANCE, la société PACY DISTRIBUTION a elle-même manqué à son obligation contractuelle de paiement.

Il convient de condamner la société PACY DISTRIBUTION à payer à la société [N] France la somme de 35.782 euros TTC.

Sur la demande de verser des pénalités de retards

Il y a lieu de condamner la société PACY DISTRIBUTION au paiement des intérêts au taux légal sur la somme due à compter de la date de mise en demeure (11 octobre 2024) et jusqu'à parfait paiement.

En revanche, la société [N] FRANCE ne produit aucun élément contractuel ou légal permettant de fonder sa demande de condamnation au paiement de la somme de 11.704,51 € au titre des pénalités de retard distinctes des intérêts à taux légaux. Cette demande sera en conséquence rejetée.

Sur la demande de condamnation aux frais irrépétibles et dépens

Le Tribunal estime inéquitable de laisser à la charge de la société [N] FRANCE les frais irrépétibles non compris dans les dépens.

Le tribunal accueillera la demande de la société [N] FRANCE en application de l'article 700 en son principe pour un montant de 1000 €.

Les entiers dépens doivent être laissés à la charge de la SAS PACY DISTRIBUTION.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort.

Reçoit comme régulière en la forme l'opposition de la SAS PACY DISTRIBUTION, à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 26/12/2024 par le Président du Tribunal de Commerce de Céans, au profit de la SAS [N] FRANCE.

Au fond, l'en déboute et

Déboute la SAS PACY DISTRIBUTION de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

Condamne la Société PACY DISTRIBUTION à verser à la Société [N] FRANCE la somme de 35.782,00 EUR T.T.C. assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2024 et ce jusqu'à parfait paiement

Condamne la société PACY DISTRIBUTION à payer à la société [N] FRANCE la somme de 1000.00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne la Société Pacy Distribution aux entiers dépens dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 100,76 euros.

Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 16 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

La minute est signée par M. Jérôme LINEL, Vice-Président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.

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