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T. com. 2702, 16 juill. 2026, n° 2026F00034


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Date
16/07/2026
Numéro
2026F00034
Lieu / cour
2702
Chambre
AUDIENCE DE DELIBERE
MàJ source
2026-07-16
Id
6a58a2ac93c619cd1f0aea50

Texte de la décision

16,436 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX

AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 JUILLET 2026

Références : 2026F00034

ENTRE :

La SAS [A] [K] immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 428 616 734, Dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Thierry COUMES ([Localité 3]) ayant comme correspondant Me Karine MANN ([Localité 4])

Comparant par Me MANN

PARTIE EN DEMANDE,

d'une part,

ET :

M. [H] [T], entrepreneur individuel, immatriculé au répertoire et établissements de l'INSEE sous le numéro 533 286 282,

Demeurant Rattachement Mairie [Adresse 2] [Localité 5] [Adresse 3] Non comparant

PARTIE EN DÉFENSE,

d'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

L'affaire a été plaidée et débattue à l'audience publique du Tribunal de Commerce d'EVREUX du 30 avril 2026, composée de M. Francis DORANGE, Président de l'audience, M. Gregory MICHELS et M. Olivier BEAUDOIN, Juges, et Me Victorine DAVID, Greffier, lesquels juges ont délibéré

LE TRIBUNAL, après audition de l'avocat de la demanderesse, en ses explications et en avoir délibéré, conformément à la loi.

LES FAITS

La SAS [A] [K] exerce une activité de location financière de matériels à destination d'une clientèle de professionnels et de commerçants. Dans le cadre de cette activité, le client identifie auprès d'un fournisseur le matériel souhaité, [A] [K] en fait l'acquisition et le donne en location au client moyennant le versement de loyers mensuels échelonnés sur la durée du contrat, la société [A] [K] demeurant propriétaire du bien pendant toute la durée de la location, qui est consentie sans option d'achat.

La relation contractuelle entre les parties

Monsieur [H] [T], entrepreneur individuel exerçant une activité de nettoyage courant des bâtiments sous le numéro SIREN 533 286 282, a choisi auprès du fournisseur MINDSET MARKETING un site internet professionnel (site E-Business) et a sollicité son financement par voie de location longue durée auprès de la SAS [A] [K].

Aux termes d'un Contrat de Location pour Professionnel signé les 26 mars 2024 et 5 avril 2024, la SAS [A] [K] a donné en location à Monsieur [T] ledit matériel pour une durée initiale de 48 mois moyennant le paiement de loyers mensuels d'un montant de 510,00 € HT. Les Conditions Générales de Location annexées au contrat ont été expressément acceptées par le locataire.

La société [A] [K] a réglé le fournisseur MINDSET MARKETING au vu de la facture du 3 avril 2024. Le matériel a été délivré au locataire le 3 avril 2024, ce qui est attesté par la confirmation de livraison versée aux débats.

En application de l'article 1.1 des Conditions Générales, la période initiale de location a débuté le 1er mai 2024, le terme contractuel étant ainsi fixé au 30 avril 2028.

Le défaut de paiement et la résiliation

Les loyers convenus n'ont pas été payés par Monsieur [T] à compter du premier terme exigible.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 8 août 2024, la SAS [A] [K] a mis en demeure Monsieur [T] de procéder au paiement de la somme de 2 500,00 € au titre des loyers impayés, augmentée des intérêts de retard et frais de recouvrement, en l'avertissant qu'à défaut de régularisation, le contrat serait résilié de plein droit en application des stipulations contractuelles.

Cette mise en demeure étant demeurée sans effet, la SAS [A] [K] a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 septembre 2024, prononcé la résiliation du contrat de location et a mis en demeure Monsieur [T] de régler la somme de 30 077,97 € TTC, se décomposant comme suit :

loyers échus impayés : 3 631,20 € TTC ;

intérêts sur loyers impayés : 90,77 € ;

loyers à échoir jusqu'au terme du contrat : 26 216,00 € TTC ;

frais de recouvrement : 40,00 €.

Cette seconde mise en demeure étant également demeurée infructueuse, la SAS [A] [K] a saisi le présent tribunal en vue d'obtenir la condamnation de Monsieur [T] au paiement des sommes dues.

LA PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2026, signifié à l'étude de Maître [R] [S], Commissaire de Justice associé à LES ANDELYS, dans les conditions des articles 656 et 658 du Code de procédure civile (le destinataire étant absent de son domicile et la certitude de la domiciliation ayant été vérifiée auprès de la Mairie de [Etablissement 1] [A] [K] a fait assigner Monsieur [H] [T] devant ce tribunal aux fins comme il est dit en cet acte de :

RECEVOIR la Société [A] [K] en son action et l'y déclarer bien fondée,

Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code Civil, Vu les demandes qui précèdent et les pièces à l'appui,

CONDAMNER Monsieur [H] [T] à payer à la société [A] [K] la somme principale de 30.077,97 € TTC correspondant :

aux loyers échus impayés pour la somme de 3.631,20 € TTC,

aux intérêts dus sur les loyers impayés pour la somme de 90,77 €,

aux loyers à échoir jusqu'au tonne du contrat soit 26.216,00 € TTC,

aux frais de recouvrement de 40,00 €.

CONDAMNER Monsieur [H] [T] au paiement des intérêts au taux légal majoré de 5% sur la somme principale de 30.077,97 € à compter de la mise en demeure en date du 18.09.2024,

CONDAMNER Monsieur [H] [T] à payer à la société [A] [K] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNER Monsieur [H] [T] aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût de la présente assignation,

RAPPELER que la décision à intervenir sera assortie de l'exécution provisoire de plein droit,

Monsieur [H] [T], régulièrement assigné selon les modalités prévues à l'article 658 du Code de procédure civile, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Le jugement sera, en conséquence, rendu par défaut à son égard, par application de l'article 473 du Code de procédure civile, l'acte introductif d'instance ne lui ayant pas été délivré à personne.

Conformément à l'article 472 du Code de procédure civile, il appartient au tribunal de ne faire droit aux demandes de la partie demanderesse que dans la mesure où il les estime régulières, recevables et bien fondées.

SUR CE LE TRIBUNAL

Sur la régularité de la procédure et la recevabilité de l'action

Il résulte des pièces produites que l'assignation a été délivrée le 6 mars 2026 par exploit de Maître [R] [S], Commissaire de Justice associé, à l'adresse de domiciliation de Monsieur [T] telle qu'enregistrée auprès du répertoire SIRENE de l'INSEE et confirmée téléphoniquement par les services de la Mairie de [Localité 6]. La signification est intervenue conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, l'avis de passage ayant été déposé et la lettre simple prévue à l'article 658 du Code de procédure civile ayant été adressée au destinataire.

Le défendeur a ainsi été régulièrement avisé de l'instance et mis en mesure de faire valoir ses moyens de défense.

L'action engagée par la SAS [A] [K], qui dispose de la qualité, de l'intérêt à agir et de la capacité requise par les articles 31 et 32 du Code de procédure civile, est recevable.

Sur le bien-fondé des demandes en paiement

Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 du même code dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L'article 1217 du Code civil autorise la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté à poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation.

Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, la SAS [A] [K] verse aux débats :

le Contrat de Location pour Professionnel signé les 26 mars 2024 et 5 avril 2024 entre les parties, comportant les Conditions Générales de Location acceptées par Monsieur [T] (pièce n° 2);
* la facture du fournisseur MINDSET MARKETING en date du 3 avril 2024, justifiant l'acquisition du matériel par la SAS [A] [K] (pièce n° 3) ;
* la confirmation de livraison du matériel à Monsieur [T] le 3 avril 2024 (pièce n° 4) ;
* les mises en demeure des 8 août 2024 et 18 septembre 2024 adressées par lettre recommandée avec accusé de réception (pièces n° 5 et 6).

L'existence du contrat de location, l'effectivité de la délivrance du matériel et l'exigibilité des loyers convenus sont ainsi établies par des pièces probantes et concordantes. Monsieur [T], qui ne comparaît pas, ne justifie d'aucun paiement et ne conteste aucun des éléments produits.

Sur les loyers échus impayés (3 631,20 € TTC)

L'article 9 des Conditions Générales du contrat met à la charge du locataire le paiement des loyers aux échéances convenues. Le décompte produit par la SAS [A] [K] fait état d'un arriéré de 3 631,20 € TTC au titre des loyers échus et non réglés.

Cette demande, fondée tant sur les stipulations contractuelles que sur les articles 1103 et 1217 du Code civil, est justifiée en son principe et en son montant. Monsieur [T] sera condamné à payer à la SAS [A] [K] la somme de 3 631,20 € TTC au titre des loyers échus impayés.

Sur la régularité de la résiliation du contrat

L'article 10 des Conditions Générales de Location stipule que le Bailleur peut résilier le contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au Locataire en cas de retard de paiement de trois loyers mensuels consécutifs ou non, ou d'un loyer trimestriel.

En l'espèce, le défaut de paiement portait sur plusieurs loyers mensuels consécutifs, ce qui ressort tant du décompte versé aux débats que du courrier de mise en demeure du 8 août 2024 demeuré sans effet. La résiliation prononcée par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 septembre 2024 est intervenue dans les conditions contractuellement prévues. Elle est régulière et a produit ses effets à la date de réception de la lettre.

Le tribunal constatera la résiliation du Contrat de Location pour Professionnel conclu les 26 mars 2024 et 5 avril 2024 entre la SAS [A] [K] et Monsieur [H] [T], intervenue par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 septembre 2024.

Sur les loyers à échoir jusqu'au terme du contrat (26 216,00 € TTC)

L'article 11 des Conditions Générales de Location prévoit qu'en cas de terminaison anticipée du contrat pour quelque motif que ce soit, le Locataire est tenu de payer au Bailleur les loyers échus impayés et les loyers à échoir jusqu'au terme prévu du contrat pour la période contractuelle en cours, augmentés des intérêts de retard et d'une somme égale à dix pour cent (10%) du montant des loyers à échoir à titre de compensation du préjudice subi.

En application des articles 1103 et 1104 du Code civil, le contrat légalement formé tient lieu de loi aux parties et doit être exécuté de bonne foi. La stipulation contractuelle, librement acceptée par Monsieur [T], professionnel, lors de la signature du contrat de location, a vocation à s'appliquer en cas d'inexécution de ses obligations par le locataire.

Le décompte présenté par la SAS [A] [K], qui s'élève à 26 216,00 € TTC, n'a fait l'objet d'aucune contestation. Le défendeur, régulièrement assigné, n'a versé aux débats aucun élément de nature à remettre en cause le bien-fondé ou le calcul de cette demande,

ni à caractériser un éventuel caractère manifestement excessif de la stipulation au sens de l'article 1231-5 du Code civil.

Monsieur [T] sera, en conséquence, condamné à payer à la SAS [A] [K] la somme de 26 216,00 € TTC au titre des loyers à échoir jusqu'au terme contractuel.

Sur les intérêts sur loyers impayés (90,77 €)

Le décompte de la SAS [A] [K] fait apparaître une somme de 90,77 € au titre des intérêts de retard antérieurs à la résiliation, calculée par application de l'article 9.2 des Conditions Générales de Location prévoyant un taux d'intérêt légal majoré de cinq points.

L'article L. 441-10 II du Code de commerce prévoit que tout retard de paiement entre professionnels donne lieu, de plein droit et sans qu'un rappel soit nécessaire, à des pénalités de retard dont le taux ne peut être inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal. La stipulation contractuelle d'un taux égal au taux légal majoré de cinq points est conforme à cette exigence d'ordre public.

Cette demande, qui correspond à un calcul vérifiable d'intérêts contractuels antérieurs à la résiliation, sera accueillie à hauteur de 90,77 €.

Sur les frais de recouvrement (40 €)

L'article L. 441-10 II du Code de commerce, complété par l'article D. 441-5 du même code, prévoit qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé à 40 euros, est due de plein droit au créancier en cas de retard de paiement entre professionnels.

Cette indemnité, expressément reprise par l'article 9.2 des Conditions Générales de Location, est due au profit de la SAS [A] [K] pour la somme de 40,00 €.

La SAS [A] [K] sera déboutée du surplus de ses demandes.

Sur les intérêts au taux légal majoré de cinq points sur le principal restant dû

En application de l'article 9.2 des Conditions Générales de Location et de l'article L. 441-10 II du Code de commerce, les sommes mises à la charge du défendeur porteront intérêt au taux légal majoré de cinq points à compter de la mise en demeure du 18 septembre 2024 et jusqu'à parfait paiement.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

La SAS [A] [K] a été contrainte, par l'inertie de Monsieur [T], d'engager la présente procédure pour recouvrer les sommes contractuellement dues. Il serait inéquitable de laisser à sa charge l'intégralité des frais non compris dans les dépens.

Toutefois, eu égard à la nature de l'affaire, à l'absence de débat contradictoire et au caractère relativement simple des questions juridiques soumises au tribunal, il sera fait une juste application de l'article 700 du Code de procédure civile en condamnant Monsieur [T] à payer à la SAS [A] [K] la somme de 1 200 €.

Sur les dépens

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [T], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût de l'acte introductif.

Sur l'exécution provisoire

En application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire du présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort.

Constate la non-comparution de M. [H] [T], ni personne pour lui.

Déclare recevable l'action engagée par la SAS [A] [K] à l'encontre de Monsieur [H] [T] ;

Constate la résiliation du Contrat de Location pour Professionnel conclu les 26 mars 2024 et 5 avril 2024 entre la SAS [A] [K] et Monsieur [H] [T], intervenue par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 septembre 2024 ;

Condamne Monsieur [H] [T] à payer à la SAS [A] [K] la somme de 3 631,20 € TTC au titre des loyers échus impayés, avec intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 18 septembre 2024 jusqu'à parfait paiement ;

Condamne Monsieur [H] [T] à payer à la SAS [A] [K] la somme de 90,77€ au titre des intérêts contractuels antérieurs à la résiliation ;

Condamne Monsieur [H] [T] à payer à la SAS [A] [K] la somme de 26 216,00 € TTC au titre des loyers à échoir jusqu'au terme contractuel, avec intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 18 septembre 2024 jusqu'à parfait paiement ;

Condamne Monsieur [H] [T] à payer à la SAS [A] [K] la somme de 40,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue à l'article L. 441-10 II du Code de commerce ;

Condamne Monsieur [H] [T] à payer à la SAS [A] [K] la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Déboute la SAS [A] [K] du surplus de ses demandes ;

Condamne Monsieur [H] [T] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût de l'acte introductif d'instance et les frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 54,37€.

Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 16 juillet 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

La minute est signée par M. Francis DORANGE, Juge et par le Greffier Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.

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